TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 mars 2012  

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Raymond Durussel et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, p.a. Etablissements des Plaines, à Orbe, représenté par Me Monique GISEL, avocate au Mont-sur-Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, Secrétariat général, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 13 décembre 2011 révoquant son autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant roumain né le 18 décembre 1988, est entré en Suisse le 4 janvier 2002 aux fins d'y vivre auprès de sa mère titulaire d'une autorisation de séjour. Mis dans un premier temps au bénéfice d'une autorisation de séjour le 20 septembre 2002, le prénommé s'est ensuite vu délivrer une autorisation d'établissement le 24 avril 2006.

B.                               A. X.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:

- peine pécuniaire de 20 jours-amende, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, et amende de 300 fr. prononcés le 15 septembre 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne pour lésions corporelles simples et voies de fait (infractions commises les 25 février 2007 et 24 octobre 2007);

- peine privative de liberté de trois ans et six mois (sous déduction de 363 jours de détention préventive), avec révocation du sursis accordé le 15 septembre 2008 – peine d'ensemble avec celle du 15 septembre 2008 – prononcée le 17 janvier 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour infraction grave et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) (infractions commises du 1er février 2009 au 20 janvier 2010).

La libération conditionnelle de A. X.________ est prévue pour le 26 mai 2012; le terme de sa peine est fixée au 29 juillet 2013.

C.                               Le 8 juillet 2011, le Service de la population (SPOP) a informé A. X.________ qu'eu égard à ses condamnations pénales, il entendait proposer au Département compétent de révoquer son autorisation d'établissement, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice et de proposer une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse à l'Office fédéral des migrations.

Le 22 novembre 2011, A. X.________ a indiqué au SPOP avoir honte de son comportement, dont il avait mis du temps à comprendre la portée. Relevant avoir débuté diverses formations en prison en vue de se réinsérer socialement, il a en outre signalé avoir déposé une demande pour intégrer La Fondation Le Relais à Morges, institution oeuvrant pour l'insertion sociale et professionnelle de jeunes adultes en difficulté.

D.                               Par décision du 13 décembre 2011, le Département de l'intérieur a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice.

E.                               Par l'entremise de son mandataire, A. X.________ a recouru le 26 janvier 2012 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation d'établissement, subsidiairement à la délivrance d'un autre titre de séjour l'autorisant à demeurer en Suisse. Il a requis l'octroi de l'effet suspensif.

Le 30 janvier 2012, le juge instructeur a informé l'intéressé que le recours avait effet suspensif légal et l'a mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 26 janvier 2012.

Le Département de l'économie, nouvellement compétent en matière de police des étrangers depuis le 1er janvier 2012, a conclu au rejet du recours le 7 février 2012.   

Le tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit

1.                                a) Ressortissant roumain, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), suite à l'entrée en vigueur, le 1er juin 2009, du protocole II à l'ALCP concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne (RS 0.142.112.681.1). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2).

L'ALCP ne réglementant pas le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 63 LEtr est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr son remplies (let. a) ou si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b). Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée – soit dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.) – ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal.

b) A l'instar des autres droits conférés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, aux termes de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par les trois directives citées la plus importante étant la directive 64/221/CEE , ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: CJCE) (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en lien avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 2C_486/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2).

Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi ne suffit pas à justifier le recours, par une autorité nationale, à la notion de "l'ordre public" pour restreindre cette liberté; il faut une menace réelle et d'une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE; ATF 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3). Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE); partant, des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient les justifier (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 p. 221; arrêt CJCE du 28 février 1975 Bonsignore, Rec. 1975 p. 297 pts 6 et 7). Selon l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Tout automatisme qui reviendrait à prononcer une mesure d'éloignement du pays à la suite d'une condamnation pénale sans véritablement tenir compte du comportement personnel de l'auteur de l'infraction, ni du danger qu'il représente pour l'ordre public est proscrit (arrêt CJCE C-482/01 du 29 avril 2004 Orfanopoulos, pts 68 et 92). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et les arrêts cités de la CJCE; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive).

Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 ch. 29). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s.). Il sied à cet égard de préciser qu'en règle générale, une personne porte atteinte "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics – le Tribunal fédéral se montrant particulièrement rigoureux en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme – lorsque les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303; 2C_506/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.2.1). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185 s.).

S'agissant plus particulièrement du trafic de stupéfiants, il est de jurisprudence constante que la protection de la collectivité publique face au développement d'un tel commerce constitue un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger mêlé à ce genre d'activités (ATF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.2.1; 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4). En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et en tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184; 2A.12/2004 consid. 3.3).

2.                                a) En l'occurrence, condamné en janvier 2011 à une peine privative de liberté de trois ans et six mois pour infraction grave et contravention à la LStup, le recourant remplit les motifs de révocation de son autorisation d'établissement prévus aux art. 62 let. b et 63 al. 1 let. b LEtr, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Reste toutefois à examiner si cette révocation se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il confère, ainsi que du principe de proportionnalité (ATF précité 2C_473/2011 consid. 4).

b) Il ressort du jugement du 17 janvier 2011 que les faits pour lesquels le recourant a été condamné portent sur la vente de 2.5 kg d'héroïne, le conditionnement de 1 kg d'héroïne, ainsi que le transfert de 1.1 kg d'héroïne. Le bénéfice réalisé par le recourant, chiffré tant bien que mal par ce dernier, a avoisiné les 50'000 francs (p. 13). Il est par ailleurs indiqué qu'il a consommé une trentaine de boulettes de cocaïne entre février 2009 et le 20 janvier 2010, environ 630 gr. d'héroïne entre la mi-juillet et début décembre 2009 et environ 260 gr. d'héroïne entre novembre 2009 et le 20 janvier 2010 (p. 10 s.). Le Tribunal correctionnel a retenu les circonstances aggravantes de la quantité, de la bande et du métier, l'intéressé ayant bien gagné sa vie, sans autre revenu que celui de son trafic; il avait ainsi expliqué dépenser à mesure tout ce qu'il gagnait, dans des boîtes, restaurants et magasins divers (p. 13 s.). Il convient d'extraire du jugement précité le passage suivant (p. 14):

"A. X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée au Dr […] qui a rendu un rapport du 23 juillet 2010 (pièce 90). Le diagnostic est celui de trouble de personnalité dyssociale, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, ainsi qu'à celle de cocaïne et de dérivés du cannabis, utilisation nocive pour la santé; il y a aussi le syndrome de dépendance, actuellement abstinent dans un environnement protégé. Dans les questions, on voit que nonobstant ce trouble sévère dans la santé psychique, la responsabilité est entière. Le risque de récidive est donné, et même élevé."

La culpabilité du recourant a été qualifiée de lourde, dans la mesure où ce délinquant, pourtant jeune, avait développé un trafic très efficace en très peu de temps, avec des quantités très élevées. C'étaient ainsi d'innombrables doses d'héroïne de mauvaise qualité qui avaient été mises sur le marché par un prévenu sans doute toxicomane, mais pleinement responsable de ses actes et qui avait agi par appât du gain autant que pour satisfaire son vice. A sa décharge, ont été retenues son immaturité, sa bonne collaboration et sa toxicomanie, même s'il ne s'agissait pas du seul moteur de l'activité délictueuse (p. 15).

c) Le recourant soutient en substance que l'impossibilité de trouver un emploi fixe au terme de sa formation de deux ans, menée en Suisse, d'électronicien sur automobiles l'a tout d'abord conduit à consommer de la drogue, puis rapidement à se livrer à un trafic de stupéfiants "dans l'espoir d'assurer l'ensemble de son budget". Il relève avoir cessé sa consommation d'héroïne depuis son incarcération et en être même dégoûté, ce qui réduirait à son sens de manière certaine le risque de récidive. Il ajoute à cet égard qu'il a pu mesurer la gravit¿de ses actes, qu'il dit regretter. Concédant que "cela ne suffit pas pour garantir l'absence de récidive", il allègue qu'il s'agit là néanmoins d'une évolution importante et qu'il conviendrait de lui donner une chance.

Certes le recourant se prévaut de son actuelle abstinence à l'héroïne et exprime des regrets s'agissant des infractions commises. Il ressort toutefois du jugement du 17 janvier 2011 que sa responsabilité a été reconnue comme entière et qu'il a autant agi pour satisfaire son vice que par esprit de lucre, pour mener un train de vie confortable, ce alors même que son loyer (900 fr.), ainsi que ses assurances étaient pris en charge par la Fondation de probation, laquelle lui versait en outre un montant mensuel de 1'400 fr. pour ses dépenses personnelles (procès-verbal d'audition du 21 janvier 2010 devant la police, p. 2). Il paraît du reste normal qu'il s'abstienne de toute consommation de drogue en prison, où il bénéficie d'un encadrement spécifique. Dans ce contexte, il convient de souligner qu'un comportement qui échappe à la critique en détention, outre le fait qu'il est attendu de tout condamné (arrêt PE.2011.0022 du 27 mai 2011 consid. 2b), n'est pas un élément qui efface la gravité des actes commis ou le risque de récidive (ATF 2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 6.2). Enfin, le prétendu amendement mis en exergue par le recourant ne permet pas de conclure à un changement d'attitude durable et de formuler un pronostic favorable quant à une diminution significative du risque de récidive qu'il présente, qualifié d'élevé par les experts. L'éventuel projet de réinsertion dont il pourrait bénéficier au sein de la Fondation "Le Relais" à Morges n'est pas de nature à modifier ce constat.

Force est ainsi d'admettre que le recourant présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour justifier une mesure de limitation de son droit de séjour en application de l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP.

d) Pour pouvoir se prévaloir l'art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 129 II 11 consid. 2 p. 14). On présume de surcroît qu'à partir de 18 ans, un jeune est normalement en mesure de vivre de manière indépendante sauf circonstances particulières, par exemple en cas de handicap ou de maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261 s.).

A l'aune de ce qui précède, il apparaît que le recourant, aujourd'hui âgé de 23 ans, célibataire, sans enfant et qui ne fait pas état d'une dépendance particulière ne peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH à l'égard de sa mère (ATF 2A.365/2004 du 16 novembre 2004 consid. 1.3; arrêt PE.2008.0298 du 14 octobre 2009 consid. 4b) ou de son frère né en 1990 (ATF 2C_72/2011 du 17 juin 2011 consid. 6; 2A.336/2004 du 17 juin 2004), vivant tous deux en Suisse.

e) Le recourant fait valoir qu'il ne compte plus de parenté dans son pays d'origine, hormis un cousin qui ne serait pas en mesure de l'aider, et qu'il ne garde en outre que de pénibles souvenirs de la Roumanie, où il a grandi en orphelinat dans des conditions extrêmement difficiles. Il indique encore parler couramment français, langue dans laquelle il s'exprime d'ailleurs avec sa mère et son frère.

Le recourant est entré en Suisse en 2002 à l'âge de quatorze ans. La durée de son séjour en Suisse de près de dix ans, certes importante, ne permet toutefois pas de conclure à un enracinement particulier. Son intégration socio-professionnelle n'est par ailleurs pas réussie. Bien qu'ayant mené à terme une formation professionnelle accélérée d'électronicien sur automobiles, il n'a, de son propre aveu, travaillé que sporadiquement en intérimaire, la dernière fois en juillet ou août 2009 (procès-verbal d'audition du 21 janvier 2010 devant la police, p. 2). Le tribunal n'ignore pas la dureté des épreuves que le recourant a pu traverser au cours de son enfance en Roumanie, qui l'ont sans conteste profondément marqué. Ces circonstances ne permettent toutefois pas de conclure que sa réintégration dans son pays d'origine serait compromise et qu'un retour en Roumanie, pays dont il maîtrise la langue et où il a passé les quatorze premières années de sa vie, l'exposerait à des difficultés insurmontables ou à un quelconque danger. Il pourra du reste y mettre à profit la formation professionnelle acquise en Suisse.

f) Tout bien pesé, compte tenu de la gravité et de la nature des infractions commises – soit dans un domaine, le trafic de stupéfiants, où la jurisprudence se montre particulièrement sévère (supra consid. 1b) –, ainsi que du risque de récidive important, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse auprès de sa mère et de son frère ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son éloignement, nécessaire à la défense de l'ordre et de la sécurité publics. Partant, l'autorité intimée n'a pas violé les dispositions du droit fédéral ou celles de l'ALCP, pas plus qu'elle n'a abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation d'établissement du recourant. Ce dernier ne saurait du reste prétendre à la délivrance d'un autre titre de séjour l'autorisant à demeurer en Suisse.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue du litige, l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Il convient de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des opérations déposée le 9 mars 2012, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de 6 heures 30, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 1'170 fr., montant auquel s'ajoute celui des débours, par 83 fr., soit 1'253 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 1'353 fr. 25. L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l'intérieur du 13 décembre 2011 est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

V.                                L'indemnité d'office de Me Monique Gisel, conseil du recourant, est arrêtée à 1'353 fr. 25 (mille trois cent cinquante-trois francs et vingt-cinq centimes) (débours et TVA compris).

Lausanne, le 14 mars 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.