|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 24 avril 2012 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean Nicole et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
|
Recourante |
|
A. X.________ Y.________, c/o B. Z.________, à 1******** VD, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 janvier 2012 refusant son changement de canton. |
Vu les faits suivants
A. Requérante d'asile déboutée, A. X.________ Y.________, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 29 décembre 1988, est entrée en Suisse le 25 avril 1994, dans le canton de Berne, pour y rejoindre ses parents. Le 5 juin 2000, la prénommée a été mise au bénéfice d'une admission provisoire; le 27 janvier 2003, elle a obtenu une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) (cas d'extrême gravité), régulièrement renouvelée jusqu'au 25 janvier 2011, dans un premier temps pour regroupement familial auprès de ses parents puis avec exercice d'une activité lucrative.
A. X.________ Y.________ a apparemment exercé les activités lucratives suivantes:
- téléphoniste auprès de C.________ AG depuis le mois d'avril 2007;
- conseillère en finance, secteur assurances, auprès de D.________ SA depuis le 27 juillet 2007 au plus tôt; cette activité s'exerçait dans le canton de Neuchâtel, le service cantonal compétent ayant délivré son assentiment le 15 juillet 2007.
A. X.________ Y.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:
- 3 jours-amende prononcés le 3 mars 2008 par le Service régional des juges d'instruction I du Jura bernois-Seeland pour avoir voyagé sans titre de transport;
- 4 jours-amende prononcés le 25 avril 2008 par le Service régional des juges d'instruction I du Jura bernois-Seeland pour avoir voyagé sans titre de transport.
B. Le 3 février 2011, A. X.________ Y.________ a annoncé au Service de la population de 1********, dans le canton de Vaud, son arrivée dans cette commune intervenue le 25 décembre 2010 et a sollicité de ce service le renouvellement de son autorisation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de sa mère, domiciliée dans cette commune.
C. A. X.________ Y.________ a bénéficié du 1er janvier 2005 au 28 décembre 2010 de prestations d'aide sociale dans le canton de Berne pour un montant de 105'790 francs, dont elle rembourse mensuellement 70 fr. depuis le mois de novembre 2011; en date du 19 janvier 2011, elle avait en outre des actes de défaut de biens pour un montant de 13'517.80 francs. Selon une attestation du 15 décembre 2011 du Centre social régional de l'Ouest lausannois, A. X.________ Y.________ a bénéficié du revenu d'insertion dans le canton de Vaud depuis le 1er janvier 2011, sous forme d'assistance complète jusqu'au 30 septembre 2011 puis sous forme de complément à son salaire depuis le 1er octobre 2011 (soit une prestation de 851.05 fr. pour le mois d'octobre 2011 et de 698.15 fr. pour le mois de novembre 2011); pour l'année 2011, elle a ainsi perçu un montant de 13'347.40 fr. dans le canton de Vaud.
D. Par lettre du 14 septembre 2011, le Service de la population (SPOP) a informé A. X.________ Y.________ qu'il avait l'intention de refuser le changement de canton pour le motif qu'elle bénéficiait des prestations de l'assistance sociale.
E. A. X.________ Y.________ s'est déterminée le 2 octobre 2011, exposant qu'elle était sur le point de débuter, le 3 octobre 2011, un pré-stage d'aide soignante à E.________ à 2******** qui déboucherait certainement sur une formation Croix-Rouge en la matière; tant le pré-stage que la formation seraient rémunérés si bien qu'elle ne dépendrait pas complètement de l'assistance sociale. Elle a produit son contrat de pré-stage selon lequel elle percevrait un salaire brut mensuel, à 100%, de 800 francs.
F. Par décision du 4 janvier 2012, le SPOP a refusé le changement de canton en faveur de A. X.________ Y.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud. En bref, il a retenu que l'intéressée bénéficiait des prestations de l'assistance publique depuis son arrivée dans le canton de Vaud, ceci malgré de courtes périodes d'activité lucrative.
G. Par acte du 27 janvier 2012, A. X.________ Y.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande implicitement l'annulation. Elle a fait valoir que son stage allait aboutir à une formation dispensée par la Croix-Rouge et a produit un certificat médical établi le 26 janvier 2012 par le Dr F. et G., psychothérapeute FSP -psychanalyste IIPB, du Centre thérapeutique de Bienne, adressé à l'autorité intimée et dont on extrait le passage suivant:
"Nous faisons référence à votre courrier et attestons que la personne susmentionnée a été suivie à notre cabinet du 14 mai 2009 au 7 janvier 2011.
Madame X.________ présentait un état dépressif et ses fréquentations biennoises ne lui permettaient pas de s'insérer socialement. La patiente a par la suite décidé de se rapprocher de sa mère à 1******** et a débuté un stage d'aide soignante auprès de E.________ qui durera jusqu'au 31 mars 2012. Son but est enfin d'entreprendre une formation complète auprès de la Croix-Rouge pour ainsi être au bénéfice d'un diplôme.
Il est dès lors souhaitable que Madame X.________ puisse rester sur le canton de Vaud tant pour sa stabilité psychique que pour son investissement au niveau professionnel."
Dans sa réponse du 17 février 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours; elle a produit son dossier.
Sur requête du juge instructeur, le Service des migrations du canton de Berne a produit son dossier le 15 mars 2012; le Service de la population de Bienne en a fait de même le 26 mars 2012.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La recourante a sollicité le renouvellement, dans le canton de Vaud, de son autorisation de séjour obtenue dans le canton de Berne et prolongée la dernière fois jusqu'au 25 janvier 2011. Elle requiert donc l'autorisation de changer de canton.
a) L'art. 37 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1); le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2). L'art. 62 let. e LEtr dispose que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
Selon les directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) ("domaine des étrangers", état au 30 septembre 2011, ch. 3.1.8.2.1), l’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement n’est valable que dans le canton qui l’a établie. Il n’est pas nécessaire que la révocation ait été notifiée ou qu’elle soit exécutoire pour que l’autorisation puisse être refusée dans le nouveau canton. Un motif de révocation suffit et la révocation doit être proportionnée compte tenu de l’ensemble des circonstances (ancien droit: ATF 127 II 177, p. 182; Message concernant la LEtr, FF 2002 II 3547). Cependant, l’autorisation ne pourra être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans l’actuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse (ancien droit: ATF 105 Ib 234; arrêt non publié du 30 mars 1995 dans la cause P.). Pour cette raison, le nouveau canton est tenu d’examiner s’il existe un motif de révocation et si une expulsion de Suisse constituerait une mesure proportionnelle. Les personnes séjournant dans un nouveau canton sans en avoir fait la demande au préalable peuvent être renvoyées dans l’ancien canton de domicile si le changement de canton est refusé. En vertu de l’art. 61, al. 1, let b, LEtr, l’autorisation dans l’ancien canton ne prend pas fin. C’est l’ancien canton qui est compétent pour décider du renvoi de l’étranger.
En ce qui concerne l’étranger titulaire d’une autorisation de séjour, le droit au changement de canton dépend en outre du degré d’intégration professionnelle. Ce droit n’existe que si la personne concernée peut prouver qu’elle a un emploi et que ses moyens financiers lui permettent de vivre, dans le nouveau canton également, sans avoir recours à l’aide sociale. Le chômeur titulaire d’une autorisation de séjour peut chercher un emploi sur tout le territoire de la Confédération. Néanmoins, il n’a le droit de prendre domicile dans un autre canton que lorsqu’il est engagé par un employeur. Il s'agit en effet d'éviter que l'étranger dépendant de l'aide sociale ne se déplace sciemment dans un canton lui offrant de meilleures prestations sociales (cf. Message concernant la LEtr, FF 2002 II 3547).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu que la recourante bénéficiait des prestations de l'assistance publique depuis son arrivée dans le canton de Vaud, ceci malgré de courtes périodes d'activité lucrative, et que le changement de canton ne pouvait par conséquent pas être autorisé.
Pour avoir droit au changement de canton, la recourante, titulaire d'une autorisation de séjour, doit en premier lieu ne pas être au chômage, afin de ne pas avoir recours à l'aide sociale. Sur ce point, il apparaît que si la recourante a exercé une activité lucrative (pré-stage d'aide soignante à E.________ à 2********) d'octobre 2011 à mars 2012, le petit revenu qu'elle en tirait ne lui permettait pas de s'affranchir de l'aide sociale, qu'elle a ainsi perçue sous forme d'assistance partielle depuis le mois d'octobre 2011. Dans son recours, la recourante a certes fait valoir que ce pré-stage, devant se terminer le 31 mars 2012, lui permettrait d'entamer ensuite une formation d'aide-soignante dispensée par la Croix-Rouge. Cependant, il ressort du site Internet de la Croix-Rouge vaudoise (www.croixrougevaudoise.ch) que cette formation - que la recourante n'a au demeurant pas établi avoir commencé -, intitulée "cours auxiliaire de santé", n'est pas rémunérée; rien ne permet dès lors de considérer que la recourante exercerait actuellement une activité lucrative et encore moins que celle-ci lui permettrait de ne plus dépendre de l'assistance sociale, même si sa volonté d'effectuer une formation aboutissant à terme à l'exercice d'une activité lucrative qui lui permettra de s'affranchir de l'aide sociale doit être relevée et encouragée. La première des deux conditions - cumulatives - de l'art. 37 al. 2 LEtr n'étant ainsi pas réalisée, il en résulte que la recourante ne saurait tirer de cette disposition un droit au changement de canton, que l'autorité intimée était ainsi fondée à refuser, d'autant que le motif de révocation de l'autorisation de séjour de la recourante au sens de l'art. 62 let. e LEtr - seconde condition de l'art. 37 al. 2 LEtr - semble réalisé.
Cela étant, on relève que la décision attaquée n'empêche pas la recourante d'effectuer la formation dont il est question dans le canton de Berne où elle est également dispensée puis, une fois celle-ci terminée, de trouver dans le canton de Vaud une activité lucrative suffisamment rémunérée pour qu'elle n'aie plus recours à l'aide sociale.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 4 janvier 2012 du Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 avril 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.