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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 février 2012 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Pierre Journot et Rémy Balli, juges. M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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X._______________, c/o Y._______________, à 1.************** (VD), |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 décembre 2011 prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X._______________, ressortissant serbe né le 16 décembre 1978, a résidé en Suisse entre 1995 et 2000 en qualité de réfugié, avant de regagner son pays. Il est revenu en Suisse à plusieurs reprises depuis lors, en particulier depuis le mois de mars 2009.
Par ordonnance pénale du 21 octobre 2011, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X._______________ à dix jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 fr.), avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 200 fr., pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Il résulte de cette ordonnance, respectivement d'un rapport établi le 29 juillet 2011 par la police intercommunale de Pully, Paudex, Savigny et Belmont que l'intéressé, arrivé en Suisse le 4 juillet 2011, travaillait sur un chantier sans être au bénéfice des autorisations nécessaires depuis le 25 juillet 2001, avant d'être interpellé le 29 juillet 2011.
Par décision du 28 décembre 2011, notifiée à X._______________ le 25 janvier 2012, le Service de la population (SPOP) a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai au 27 janvier 2012, compte tenu de l'ordonnance pénale mentionnée ci-dessus et du fait qu'il n'avait pas de visa ou de titre de séjour valable. Il était précisé qu'un éventuel recours contre cette décision n'aurait pas d'effet suspensif, et que l'Office fédéral des migrations (ODM) prononcerait vraisemblablement une interdiction d'entrée en Suisse à l'égard de l'intéressé.
B. X._______________ a formé recours ("opposition totale") contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 26 janvier 2012, concluant à son annulation. Il a en substance fait valoir qu'il était au bénéfice d'un passeport biométrique et avait respecté les délais légaux d'entrée et de sortie de Suisse, et soutenu qu'il n'avait jamais exercé d'activité lucrative dans notre pays. L'intéressé requérait implicitement la restitution de l'effet suspensif au recours.
L'autorité intimée a produit son dossier par écriture du 1er février 2012 et conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif, relevant que le recours apparaissait d'emblée manifestement mal fondé et dénué de chances de succès.
C. Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La décision litigieuse a été rendue en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire (au sens de l'al. 1): une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif; l'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif (al. 3).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile.
2. Selon l'art. 64 al. 1 let. a LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu.
Aux termes de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour; il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3). En vertu de l'art. 12 al. 1 LEtr, tout étranger tenu d’obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement doit déclarer son arrivée à l’autorité compétente de son lieu de résidence ou de travail en Suisse avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de l’activité lucrative.
En l'espèce, il résulte de l'ordonnance pénale du 21 octobre 2011 que le recourant a exercé une activité lucrative sans autorisation, à tout le moins du 25 au 29 juillet 2011 (date de son interpellation). Dans son recours, l'intéressé conteste ce point, indiquant qu'il tient à confirmer "sur l'honneur" qu'il n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse; il invoque dans ce cadre le caractère touristique de ses séjours en Suisse, et revendique le droit de "se promener librement où bon [lui] semble". L'intéressé perd toutefois de vue que l'autorité administrative est en pareille hypothèse liée par les constatations pénales, sous réserve de situations manifestement étrangères au cas d'espèce (cf. ATF 2C_634/2010 du 21 janvier 2011, consid. 6.2.1 et la référence; ATF 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1 et les références), respectivement qu'il aurait dû faire valoir ses moyens, le cas échéant, dans le cadre d'une contestation de l'ordonnance pénale - à laquelle il n'a semble-t-il pas fait opposition.
En conséquence, dans la mesure où il convient de retenir que le recourant a exercé une activité lucrative sans autorisation - alors qu'il était tenu d'obtenir une telle autorisation (cf. art. 11 LEtr) avant le début de l'activité lucrative (cf. art. 12 al. 1 LEtr) -, son renvoi en application de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr se justifie. Il importe peu à cet égard que l'intéressé soi en possession d'un passeport biométrique, ou encore qu'il ait toujours respecté les délais légaux d'entrée et de sortie de Suisse - délais qui se rapportent aux séjours non soumis à autorisation (cf. art. 9 LEtr).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours apparaît manifestement mal fondé, et doit être rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures ou à toute autre mesure d'instruction (cf. art. 82 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande (implicite) de restitution de l'effet suspensif déposée par le recourant, laquelle n'a plus d'objet.
4. Compte tenu de l'issue du litige, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Une éventuelle avance de frais versée par le recourant lui sera restituée.
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 décembre 2011 par le Service de la population est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 17 février 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.