TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 septembre 2012  

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jacques Haymoz et M. Jean W. Nicole, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________ Y.________, à 1********, représenté par Me Charles MUNOZ, avocat, à Yverdon-Les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 décembre 2011 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 14 septembre 2001, A. X.________ Y.________, ressortissant cubain né le 12 mai 1976, est entré en Suisse où il a déposé le même jour une demande d'asile. Cette procédure a été interrompue en date du 25 juillet 2003 dès lors qu'il a pu bénéficier d'un regroupement familial suite à son mariage avec B. Z.________ C.________, ressortissante portugaise au bénéfice d'une autorisation de séjour. De leur union est né D. le 12 mai 2004, lequel vit aujourd'hui à 2******** avec sa mère.

A. X.________ Y.________ est père de deux autres enfants, nés de mères différentes, E. né le 10 janvier 2010 et F., née le 5 novembre 2011.

A. X.________ Y.________ ne dispose d'aucune formation professionnelle spécifique. Il a dans un premier temps bénéficié d'un soutien ponctuel de l'aide sociale pour un montant total de 26'629 fr. 75 (attestation du 28 mars 2011 établie par les services sociaux de la Ville de 2********), puis, lors de son arrivée dans le canton de Vaud, il a travaillé en tant qu'aide plâtrier auprès de l'entreprise G.________ SA; d'abord en qualité d'intérimaire (du 4 juillet 2011 au 16 décembre 2011 et du 16 janvier 2012 au 16 mars 2012), puis, dès le 17 avril 2012, au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée. 

B.                               Par ordonnance du 12 mars 2003, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ Y.________ à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples qualifiées ainsi que pour dommage à la propriété. Il lui est reproché d'avoir asséné un coup de couteau à une personne qui a été blessée à la paume de la main gauche à l'intérieur d'une discothèque et d'avoir endommagé une vitre de l'établissement d'un coup de pied alors qu'il en était expulsé.

Par jugement du 18 août 2004, le tribunal de l'arrondissement judiciaire VIII Bern-Laupen a condamné A. X.________ Y.________ à une peine privative de liberté de 10 jours pour lésions corporelles simples.

Par ordonnance du 16 novembre 2005, le juge d'instruction de l'arrondissement du nord vaudois a condamné A. X.________ Y.________ à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et 700 fr. d'amende pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation et ivresse au volant qualifiée. Il a toutefois renoncé à révoquer le sursis octroyé le 12 mars 2003. Il lui était reproché d'avoir conduit en état d'ébriété et d'avoir frappé deux agents de police au visage au terme des formalités effectuées.

Par jugement du 10 janvier 2008, le tribunal de l'arrondissement judicaire III, Aarberg-Büren-Erlach a condamné A. X.________ Y.________ à 45 jours-amendes pour conduite en état d'ébriété et conduite sans autorisation.

Par jugement du 3 décembre 2010, le Tribunal de l'arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau a condamné A. X.________ Y.________ à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel et délai d'épreuve fixé à 5 ans ainsi qu'à une thérapie ambulatoire pour ses problèmes d'alcool et d'agressivité et à une peine pécuniaire de 10 jours-amendes pour lésions corporelles graves et infraction grave à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR: RS 741.01).

C.                               Le 2 mars 2011, la Ville de 2********, par l'intermédiaire du Secteur de la population, Service pour les étrangers (ci-après: Service des étrangers de la Ville de 2********) a communiqué à A. X.________ Y.________ son intention de révoquer l'autorisation de séjour dont il bénéficiait dès lors qu'il a pu être établi que ce dernier vivait séparé de son épouse depuis le 1er août 2007 et qu'il avait notamment fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté de 36 mois.

D.                               Le 9 mars 2011, H. I.________, ressortissante helvétique, a informé le Service des étrangers de la Ville de 2******** qu'elle était en couple avec A. X.________ Y.________ depuis septembre 2009, qu'elle attendait un enfant de lui et qu'ils allaient emménager ensemble à 1******** dès le moment où celui-ci aurait fini de purger sa peine de prison.

Le 18 mai 2011, le jugement de divorce entre B. Z.________ C.________ et A. X.________ Y.________ prononcé par le Tribunal régional Jura-bernois-Seeland est entré en force.

Le 10 juin 2011, A. X.________ Y.________ a annoncé son arrivée au contrôle des habitants de 1********, Bureau des étrangers (ci-après: le contrôle des habitants). Il a indiqué dans une lettre datée du 14 mai 2011 ce qui suit:

"Madame, Monsieur,

Je prends contact avec vous, suite a votre demande de donner la raison de mon arrivée à la commune de 1********.

En effet, je viens de divorcer récemment. J'ai une nouvelle compagne qui est en état de grossesse et habite chez ma mère, également toute ma famille habite entre 1******** et Lausanne, pour cette raison je suis à la recherche d'une place de travail et un logement dans cette ville ou les environs. En attendant ma mère et mon beau père sont d'accord de m'héberger.

J'espère que vous comprenez la situation et vous demande d'accepter Madame, Monsieur mes plus sincères respects [sic]."

E.                               Par lettre du 5 septembre 2011, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A. X.________ Y.________ de la précarité de la poursuite de son séjour dans notre pays en raison de son divorce et des multiples condamnations pénales dont il a fait l'objet. Il l'a invité à faire part de ses remarques et objections par écrit dans un délai au 5 octobre 2011. Ce courrier est resté sans réponse.

Par décision du 29 décembre 2011, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________ Y.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il a retenu que l'intéressé avait obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial avec une ressortissante portugaise de laquelle il est aujourd'hui divorcé, qu'il a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales dont l'une portant sur une peine privative de liberté de 36 mois, et qu'il ne satisfait pas de manière autonome à ses besoins financiers. Il a dès lors considéré que l'intérêt public à son éloignement l'emportait largement sur son intérêt à demeurer en Suisse.

F.                                Par acte du 27 janvier 2012, A. X.________ Y.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, subsidiairement à son annulation et à ce qu'une nouvelle autorisation de séjour lui soit délivrée. Ce faisant, il fait en particulier valoir qu'il est le père de trois enfants en bas âge vivant dans notre pays et avec lesquels il entretient des contacts réguliers ou est en voie de le faire. Il indique en outre vivre en ménage commun avec sa fille cadette ainsi qu'avec la mère de celle-ci, H. I.________. Il estime ainsi que son droit au respect de la vie privée et familiale doit prévaloir sur les considérations d'intérêt public liées aux différentes condamnations pénales dont il a fait l'objet. Ce d'autant plus que, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, il ne dépend pas des prestations de l'assistance publique. Il explique à ce titre être au bénéfice d'un contrat de durée déterminée en qualité de manœuvre au sein de l'entreprise de plâtrerie peinture G.________ SA jusqu'au 16 mars 2012, contrat qui devrait être prolongé au-delà cette échéance. Subsidiairement, le recourant se prévaut également de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité. Il prétend qu'en tant que ressortissant cubain, il ne peut plus retourner séjourner de façon permanente dans son pays d'origine dès lors qu'il en a quitté le territoire en 2004 pour une période supérieure à six mois. Le recourant a joint à son envoi plusieurs documents parmi lesquels figurent un certificat de l'ambassade de la République de Cuba ainsi que sa traduction en langue française dont on retranscrit ci-après intégralement le contenu:

"Ambassade de la République de Cuba

Berne-Suisse

 

Certificat

10/2011

 

La soussignée, J.________, responsable des affaires consulaires auprès de l'Ambassade de la République de Cuba à Berne, Suisse

Certifie que:

A. Y.________ X.________, né le 12 mai 1976 et titulaire du passeport n°3******** de la République de Cuba, possède la nationalité cubaine.

Le ressortissant cubain A. Y.________ X.________, qui a quitté Cuba le 17 septembre 2004, n'est pas rentré au pays au terme de la période prescrite par les lois migratoires cubaines, se convertissant par là même en émigrant et perdant tout droit de résidence permanente à Cuba.

Le présent certificat est délivré par l'Ambassade de la République de Cuba le 26 mai 2011 pour valoir ce que de droit.

J.________

Responsable des affaires consulaires

Ambassade de la République de Cuba"

 

Par lettre du 31 janvier 2012, le contrôle des habitants de 1******** a informé le SPOP de ce que A. X.________ Y.________ n'avait pas quitté le territoire suisse et allait se marier avec sa compagne, H. I.________.

Dans ses déterminations du 17 février 2012, le SPOP conclut au rejet du recours. En substance, il fait valoir que le recourant a été condamné à de multiples reprises pour des actes de violence à des peines privatives de liberté d'une quotité totale de plus de trois ans et qu'il ne saurait se prévaloir dans ces conditions du droit au respect de la vie privée et familiale. A ce titre, il relève en particulier qu'hormis avec sa fille cadette dont il partage le toit, ses relations avec ses deux autres enfants n'ont, quant à elles, pas pu être établies. Il souligne également que le recourant ne s'est nullement détourné de son activité délictueuse suite à la naissance de ses deux premiers enfants. Le SPOP estime par ailleurs que les difficultés auxquelles le recourant pourrait être confronté en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas déterminantes. A ce titre, il rappelle que ses antécédents judiciaires s'opposent au prononcé d'une admission provisoire fondée sur le caractère impossible ou inexigible du renvoi et qu'il n'a pas été établi à satisfaction de droit que l'exécution de celui-ci serait illicite.

Par lettre du 19 mars 2012, le recourant a fait parvenir au tribunal la copie d'une correspondance concernant une procédure préparatoire de mariage établie en date du 2 février 2012. L'Etat civil du nord vaudois (ci-après: l'état civil) y constate que le recourant n'a produit aucun document attestant de la légalité de son séjour en Suisse et le prie de lui faire parvenir une copie d'un titre de séjour en cours de validité, ou à défaut, toute autre pièce prouvant la légalité du séjour.

Par lettre du 27 mars 2012, le recourant a fait parvenir au tribunal une copie d'un contrat de travail de durée indéterminée auprès de l'entreprise G.________ SA, valable dès le 17 avril 2012.

Par lettre du 29 mars 2012, le SPOP a informé le tribunal que les arguments supplémentaires invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par les art. 79, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

A teneur de l’art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’opportunité, ce grief ne saurait être examiné par le tribunal de céans.

2.                                L'autorité intimée invoque dans la décision querellée les antécédents pénaux du recourant, sa situation financière obérée ainsi que la dissolution de la communauté familiale ayant initialement donné lieu au regroupement familial.

a) Aux termes de l'art. 62 LEtr, l'autorité peut révoquer une autorisation de séjour - respectivement ne point en délivrer (cf. PE.2009.0374 du 2 mars 2010) - lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b) ou encore s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement, ceci indépendamment qu’elle soit octroyée avec le sursis ou pas (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.; 2C_915/2010 du 4 mai 2011; 2C_917/2010 du 22 mars 2011; 2C_723/2010 du 14 février 2011; 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1). En outre, la peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition ne peut résulter de l'addition de peines plus courtes (ATF 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.1; 2C_415/2010 du 15 avril 2011 consid. 2.3.6). Les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Le Tribunal fédéral a notamment précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative même si l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II 433).

L'art. 62 let. e LEtr prévoit quant à lui que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).

Il ressort de la formulation potestative de l’art. 62, 1ère phrase, LEtr que la réalisation de l’une des conditions énumérées à cet article n’entraîne pas nécessairement la révocation de l’autorisation. Il appartient à l’autorité compétente d’en décider, en faisant un bon usage de son pouvoir d’appréciation. Ce faisant, elle doit veiller, en procédant à une pesée des intérêts, à ce que la révocation apparaisse comme une mesure proportionnée aux circonstances (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 96 LEtr). Conformément à l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics en jeu, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3 ; 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les références).

b) En l'occurrence, force est de constater que le séjour du recourant dans notre pays est avant tout marqué par son activité délictuelle, laquelle s'est soldée par plusieurs condamnations pénales dont la plus récente porte sur une peine privative de liberté de 36 mois. Ces circonstances ne permettent à l'évidence pas de conclure à une intégration sociale et professionnelle réussie; ce d'autant plus qu'on ne sait que peu de choses des activités exercées par celui-ci avant son incarcération. Tout au plus peut-on constater sur la base des éléments contenus dans le dossier que le recourant a émargé un certain temps à l'aide sociale. Depuis sa libération toutefois, sa situation financière semble s'être stabilisée. Il est en effet au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée et travaille en qualité d'aide plâtrier pour le compte de l'entreprise G.________ SA depuis le 17 avril 2012. Cet engagement a été précédé de plusieurs missions temporaires effectuées pour le compte de la même société. Dans ces conditions, on ne saurait retenir à l'image de la décision querellée que le recourant présente un danger concret de dépendance à l'assistance publique au sens de l'art. 62 let. e LEtr.

Ceci dit, les antécédents pénaux du recourant suffisent à admettre l'existence  d'un motif de révocation. L'intéressé s'est en effet illustré à plusieurs reprises en commettant des actes de violence, lesquels lui ont notamment valu une peine privative de liberté de trente six mois assortie d'un sursis partiel et une peine pécuniaire de dix jours-amendes dans le courant de l'année 2010. Cette sanction correspondant à la définition d'une peine privative de liberté de longue durée au sens où l'entend l'art. 62 let. b LEtr, elle est susceptible de justifier à elle seule une mesure d'éloignement, ce d'autant plus que les actes délictueux du recourant, par leur nature et leur répétition, constituent incontestablement des atteintes graves à la sécurité et à l'ordre publics (art. 62 let. c LEtr).

L'existence de motifs de révocation ayant pour corollaire l'extinction des droits prévus par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, c'est en outre à juste titre que le recourant renonce à invoquer la qualité de son intégration pour justifier la prolongation de son séjour postérieurement à la dissolution de sa famille; et ce, quand bien même l'union conjugale formée avec son épouse a duré plus de trois ans en l'espèce (art. 51 al. 2 let. b LEtr).

Reste encore à examiner si la mesure d’éloignement apparaît comme proportionnée aux circonstances à la lumière des liens familiaux et affectifs que le recourant a pu tisser au cours des dix années passées dans notre pays. A la lumière du considérant suivant, il apparaît néanmoins que, sous cet angle également, la décision entreprise doit être confirmée.

3.                                Le recourant se prévaut du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) dès lors qu'il est le père de trois enfants en bas âge vivant en Suisse. Il indique également faire ménage commun avec sa fille cadette, F., née le 5 novembre 2011, ainsi qu'avec la mère de celle-ci, H. I.________, toutes deux de nationalité suisse.

a) aa) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 129 II 11 consid. 2; 127 II 60; 120 Ib 257 consid. 1d; 2C_190/2011 du 23 novembre 2011). L'art. 8 CEDH s'applique notamment lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 81 consid. 1c p. 84; 118 Ib 153 consid. 1c p. 157 et les références; 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.3.1; 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références; 2C_436/2009 du 1er décembre 2009 consid. 2.1). Un droit de visite peut suffire à condition que celui-ci soit régulièrement exercé (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 81 consid. 1c p. 84; 2C_805/2011 du 16 février 2012 consid. 3.1; 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références; PE.2011.0115 du 31 mai 2011 consid. 1a). Le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit néanmoins avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 120 Ib consid. 3c, p. 5, 22 consid. 4a p. 25; 2C_112/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.1; 2D_99/2008 du 16 février 2009 consid. 2.3 et les références citées).

Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2; 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1; 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1), liés notamment à l'état d'avancement de la "procédure préparatoire" (PE.2010.0294 du 19 août 2010 consid. 2a). D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. Peter Uebersax, Die EMRK und das Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in La CEDH et la Suisse, éd. par Bernhard Ehrenzeller/Stephan Breitenmoser, Saint-Gall 2010, pp. 203 ss, spéc. pp. 219 ss; Patrice Hilt, Le couple et la Convention européenne des droits de l'homme, Aix-Marseille 2004, n° 667). Une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (ATF 2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2; 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2; v. aussi 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 évoquant des relations bien établies dans la durée, de six à huit ans en l'absence de projet de mariage et d'enfant commun).

bb) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant puisse se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle mesure d'éloignement. Il fait en effet ménage commun avec sa fille cadette, F., laquelle possède un droit de résider durablement dans notre pays puisqu'elle en détient la nationalité. Vivant sous le même toit, on peut en outre supposer que le recourant et sa fille entretiennent de facto une relation étroite et effective, tant sur un plan affectif que financier. Force est en revanche de constater que la nature des relations que le recourant entretient avec ses autres enfants nés de précédentes unions n'est pas démontrée. Ainsi, on ignore notamment si les droits de visite que celui-ci invoque ont réellement été mis en place et dans quelle mesure ceux-ci sont effectivement exercés. A cela s'ajoute le fait que le recourant ne donne aucune indication quant à une éventuelle participation financière de sa part aux frais d'entretien de D. et de E., lesquels vivent auprès de leur mère respective dans le canton de Berne.

En ce qui concerne la relation que le recourant entretient avec sa compagne actuelle, on notera que la durée de leur concubinat ne satisfait pas en l'état aux exigences posées par la jurisprudence pour prétendre à l'application de l'art. 8 § 1 CEDH. A la lecture du dossier, on retient en effet que le recourant ne forme ménage commun avec H. I.________ que depuis le mois de juin 2011, soit depuis un peu plus d'un an. A la relative brièveté de cette cohabitation s'ajoute le fait que l'état d'avancement de la procédure préparatoire engagée par le couple ne permet pas de conclure à un mariage imminent.

Ceci dit, l'état exact d'avancement de la procédure préparatoire du mariage ou la qualité de la relation qu'entretient le recourant avec ses deux fils aînés sont des questions qui peuvent souffrir demeurer ouvertes en l'espèce. Le recourant peut en effet prétendre à la protection de la vie privée et familiale conférée par l'art. 8 § 1 CEDH sur la seule base des relations étroites et effectives qu'il entretient avec sa fille cadette, F.

b) aa) La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolue; une ingérence dans l'exercice de ce droit est en effet possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143, consid. 2.1 p. 147).

bb) En l'occurrence, les relations affectives que le recourant entretient avec sa fille cadette ne suffisent pas à contrebalancer l'intérêt public prépondérant à son éloignement. Le couple et leur enfant ne cohabitent en effet que depuis le mois de juin 2011, respectivement depuis novembre 2011 pour F. On rappellera à ce titre que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. En tout état de cause, force est de constater que la naissance de ses deux aînés n'a pas dissuadé le recourant de poursuivre son activité délictuelle. La récente amélioration de son intégration sociale et professionnelle n'apparaît dans ces circonstances pas de nature à considérer qu'il aurait définitivement renoncé à toute activité délictuelle.

Multirécidiviste, le recourant a en effet été condamné pour plusieurs actes de violence depuis son arrivée dans notre pays. Il s'est notamment rendu coupable, en 2010, de lésions corporelles graves et d'infraction grave à la loi sur la circulation routière, ce qui lui a notamment valu une peine privative de liberté de trente six mois assortie d'un sursis partiel, soit une peine de longue durée qui dépasse le seuil au-delà duquel l'intérêt public l'emporte normalement (art. 62 let. b LEtr). A elle seule, cette dernière condamnation suffit à justifier une mesure d'éloignement, ce d'autant plus que les actes délictueux du recourant, par leur nature et leur répétition, constituent incontestablement des atteintes graves à la sécurité et à l'ordre publics (art. 62 let. c LEtr). Malgré la thérapie ordonnée par la justice afin de contenir ses problèmes d'alcool et d'agressivité (cf. jugement du 3 décembre 2010), on ne peut exclure que le recourant sombre à nouveau dans la délinquance. Partant, il ne peut se prévaloir d'un intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour afin de poursuivre les relations qu'il entretient avec ses proches qui serait supérieur à l'intérêt public à préserver la sécurité et l'ordre publics.

4.                                Considérant qu'il ne peut plus séjourner de façon permanente dans son pays d'origine pour des raisons d'ordre administratif, le recourant se prévaut également de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour à ce titre.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2012.0043 du 8 mars 2012 consid. 3a; PE.2011.0319 du 9 janvier 2012 consid. 2a).

Selon la jurisprudence, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s., et la jurisprudence citée).

Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (cf. PE.2012.0043 précité consid. 3a; PE.2011.0319 précité consid. 2a, et la référence citée).

b) En l'occurrence, on ne discerne pas en quoi la situation du recourant serait constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le recourant se borne en effet à invoquer l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine pour des raisons administratives dès lors qu'il a quitté le territoire pour une période supérieure à six mois. Il ne démonte toutefois pas en quoi cette situation le placerait spécifiquement dans un cas de détresse personnelle. C'est à l'évidence largement insuffisant en regard des conditions restrictives mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur faute pour l'intéressé d'exposer de manière détaillée la nature des difficultés auxquelles il serait confronté s'il était contraint de retourner dans son pays. A vrai dire, les entraves administratives au retour dont il se prévaut se rapportent plutôt l'exécution de la décision querellée et pourraient, au mieux, être examinés sous l'angle d'une admission provisoire (cf. consid. 5). Au vu des antécédents pénaux du recourant, l'octroi d'une autorisation de séjour au motif que sa situation serait constitutive d'un cas individuel d'une extrême gravité doit de toute manière être nié en l'espèce (cf. art. 62 let. b LEtr et art. 31 al. 1 let. b OASA).

5.                                Dès lors que le recourant se prévaut de l'impossibilité d'exécuter la décision querellée pour des raisons administratives, il convient encore d'examiner si celui-ci pourrait prétendre à une admission provisoire dans notre pays sur la base de l'art. 83 al. 1 LEtr.

a) L'art. 83 al. 1 LEtr prévoit que l’ODM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (PE.2011.0428 du 13 mars 2012; PE.2011.0041 du 26 juillet 2011). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats. L'impossibilité du renvoi se rapporte dans ce cas à des entraves de nature juridique ou technique et ne vise pas la protection de la personne concernée. Les raisons de l'impossibilité ne doivent au demeurant pas relever de la sphère d'influence de cette dernière (Ruedi Illes, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und die Ausländer, Berne 2010, N 9 ad 83). De tels obstacles objectifs peuvent résulter notamment d'un refus des autorités d'un pays de destination de délivrer des documents nationaux d'identité à des ressortissants de leur pays ou encore du refus de ces mêmes autorités de réadmettre sur leur sol l'un de leurs nationaux pourtant titulaire d'un document de voyage valable (Tribunal administratif fédéral [ATAF] C-6528/2007 du 3 février 2010).

L'impossibilité de l'exécution du renvoi ne peut être admise que si la personne à renvoyer s'est soumise à toutes les démarches exigées par les autorités cantonales et fédérales et y a collaboré de son mieux, sans que le résultat visé ait pu cependant être atteint. Elle doit également être constatée si la personne intéressée s'est livrée de son propre chef, avec l'appui desdites autorités à toutes les tentatives qu'on pouvait exiger d'elle auprès des autorités de son pays d'origine pour permettre son retour, mais sans succès (ATAF C-6528 du 3 février 2010, consid. 6.3; E-3426/2006 du 30 juillet 2008 consid. 3.2).

b) Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a produit un certificat de son ambassade expliquant qu'il ne pouvait plus résider de façon permanente à Cuba dès lors qu'il en a quitté le territoire pour une période supérieure à six mois, se convertissant ainsi en "émigrant". Selon un rapport d'Amnesty International, les personnes se trouvant dans cette situation, même si elles ne sont pas déchues de leur nationalité, peuvent se voir retirer leur droits civiques (Schweizwerische Flüchtlingshilfe, Kuba: Ablauf des "Permiso de Residencia en el Exterior", Berne, Décembre 2011, p. 4). Dans un cas similaire datant de février 2010, le Tribunal administratif fédéral, se basant sur des informations fournies par le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, avait retenu que les ressortissants qualifiés d'"émigrants" n'étaient en principe autorisés à retourner à Cuba qu'en qualité de visiteur et non pas de résident. S'ils souhaitent se réinstaller dans ce pays, ils doivent déposer une demande formelle de réadmission sur le territoire cubain en tant que résidents. Ces requêtes sont examinées au cas par cas par les autorités cubaines et sont agréées de manière exceptionnelle (ATAF C-6528 du 3 février 2010, consid. 6.3).

c) En l'espèce, on ne saurait constater à ce stade de la procédure que l'exécution de la présente décision est impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. Si l'on en croit les constatations opérées par les tribunaux dans des cas similaires, le renvoi du recourant est subordonné à une demande formelle de réadmission auprès des autorités cubaines, lesquelles semblent adopter une politique relativement restrictive en la matière. Faute pour le recourant d'avoir procédé à toute démarche dans ce sens jusqu'à présent, on ne saurait toutefois tirer de conclusions définitives quant à la possibilité de procéder à son renvoi. Indépendamment de l'issue de telles démarches, force est toutefois de constater que les antécédents pénaux de l'intéressé s'opposent pour l'heure à son admission provisoire dans notre pays. Comme précédemment exposé, ce dernier a en effet été condamné à une peine privative de liberté de longue durée et a, de manière générale, attenté de manière grave et répétée à la sécurité et à l'ordre publics (art. 83 al. 7 let. a et b LEtr).

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du pourvoi, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 49 et 91 LPA-VD) et l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 29 décembre 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 26 septembre 2012

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.