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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 novembre 2012 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean W. Nicole. et M. François Gillard, assesseurs |
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Recourante |
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A. X.________, domiciliée à 1******** VD, représentée par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation de séjour |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 décembre 2011 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Entrée en Suisse en avril 2002 pour y exercer une activité d'artiste de cabaret, A. X.________, ressortissante roumaine née le 3 juin 1978, a obtenu en février 2003 de la part des autorités de police des étrangers du canton de Neuchâtel une autorisation de séjour suite à son mariage avec B. Y.________, ressortissant suisse. Un enfant prénommé D.________, né le 14 novembre 2009 est issu de cette union. En 2005, B. Y.________ a quitté le domicile conjugal avec son fils pour s'installer auprès de sa mère, C. Y.________, à Genève. Par jugements des 14 janvier et 28 mai 2009, le Tribunal de 1ère instance de Genève a notamment prononcé le divorce des époux Y.________, attribué l'autorité parentale sur l'enfant D.________ à son père, confié le droit de garde au Tribunal tutélaire, ordonné son placement auprès de C. Y.________, accordé à A. X.________ un droit de visite progressif et condamné celle-ci au paiement d'une pension alimentaire de 350 fr. par mois jusqu'à l'âge de 6 ans révolus de D.________ et de 400 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus.
B. Par décision du 10 juillet 2008, le Service des Migrations du canton de Neuchâtel a refusé de prolonger l'autorisation de séjour d'A. X.________. Le recours interjeté au plan cantonal contre cette décision a été déclaré irrecevable et les recours ultérieurs déposés tant auprès du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel qu'auprès du Tribunal fédéral ont été rejetés, par arrêts des 19 juin 2009 et 18 janvier 2010.
Le 8 décembre 2009, la Cour d'assises du canton de Neuchâtel a condamné A. X.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois ferme et 24 mois avec sursis pendant 4 ans, pour infractions graves et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Elle a également ordonné une mesure de traitement psychiatrique ambulatoire en faveur de l'intéressée.
C. A. X.________ a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud le 22 février 2011. Elle a pris domicile à 1********, auprès de E. Z.________, lequel était disposé à l'engager par le biais de la société F.________ Sàrl. L'intéressée a précisé que son intention était principalement de se rapprocher de son fils afin d'intensifier son droit de visite et, à terme, d'obtenir la garde sur D.________.
En date du 6 juillet 2011, A. X.________ a conclu avec la société G.________ SA un contrat de formation en qualité de coiffeuse, pour une période de 24 mois. Le prix du cours était fixé à 7'920 fr., celui du matériel à 1'998 francs.
D. Le SPOP, selon décision du 22 décembre 2011, notifiée le 4 janvier 2012, a refusé l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour en faveur d'A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressée, compte tenu de son comportement et des liens ténus qu'elle entretenait avec son fils, l'emportait sur son intérêt privé à résider en Suisse.
A. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de céans le 30 janvier 2012. Elle a notamment fait valoir que sa condamnation pénale était due principalement au fort lien affectif qui l'avait unie à l'accusé principal, qu'elle n'avait pas récidivé depuis la commission des faits entre mai 2007 et mars 2008, qu'elle avait mandaté un avocat pour solliciter l'octroi de l'autorité parentale et de la garde sur son fils, qu'elle était actuellement en formation et que ses dépenses étaient prises en charge par E. Z.________.
E. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 15 mars 2012. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
Dans une correspondance du 14 mai 2012, A. X.________ a confirmé qu'elle n'exerçait aucune activité lucrative, que E. Z.________ avait signé en sa faveur une attestation de prise en charge financière à concurrence de 2'100 fr. par mois, qu'il résultait d'un rapport d'expertise du 19 avril 2012 du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (l'expertise médico-légale) à l'intention de l'autorité tutélaire du canton de Genève que D.________ éprouvait des angoisses de perte au sujet de sa maman et que la protection de l'enfant primait celui de la Confédération à l'éloignement de celle-ci.
Enfin, dans un courrier du 19 juin 2012, A. X.________ a précisé que E. Z.________ l'hébergeait gratuitement et finançait son abonnement de train et ses frais d'écolage en raison des liens d'amitié qui les unissaient, que son père, domicilié en Belgique, la soutenait financièrement par l'envoi mensuel d'un montant de 1'500 fr., que selon l'extrait du registre de l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois, deux actes de défaut de biens avaient été délivrés à ses créanciers pour un montant de 1'180 fr.05 et qu'elle ne participait pas à l'entretien de son fils vu la modicité de ses moyens financiers.
A. X.________ n'a pas donné suite à l'invitation du tribunal à fournir les renseignements utiles sur la situation financière de E. Z.________.
La Cour de droit administratif et public a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 008 sur la procédure administrative (LPA-VD), le tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contres les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers
b) Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante ne dispose actuellement d'aucun titre de séjour en Suisse. Avant même sa condamnation pénale du 8 décembre 2009, son autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel, obtenue par regroupement familial, n'avait pas été prolongée compte tenu de la dissolution de l'union conjugale et le Service des migrations du canton de Neuchâtel avait considéré qu'elle ne se trouvait pas dans un cas de rigueur imposant la poursuite de son séjour. En particulier, le fait qu'elle doive vivre éloignée de son fils n'était pas constitutif d'un cas de rigueur dans la mesure où elle ne s'en occupait guère, le laissant aux bons soins et à la charge de sa belle-mère et passant plusieurs mois d'affilée sans lui rendre visite.
Après que la décision du Service des migrations du canton de Neuchâtel est devenue définitive, soit dès le 18 janvier 2010 (date de l'arrêt du Tribunal fédéral), la recourante s'est vue notifier un délai au 30 avril 2010 pour quitter le territoire cantonal. Le 22 avril 2010, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour dans le canton de Genève, en invoquant ses liens avec son fils qui y résidait. L'Office cantonal genevois de la population a refusé d'entrer en matière, après avoir constaté que la recourante, qui prétendait faussement séjourner à l'adresse de sa belle-mère, n'avait en réalité aucun domicile dans le canton de Genève. C'est à la suite de cette tentative avortée que la recourante a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud, quelques mois plus tard. Elle affirme qu'elle n'y exerce aucune activité lucrative, qu'elle y séjourne pour les besoins de sa formation de coiffeuse et qu'elle entend y résider avec son fils dès qu'elle aura obtenu la garde et l'autorité parentale sur celui-ci.
3. Quand bien même le but essentiel, sinon exclusif, de la demande d'autorisation de séjour de la recourante est de se rapprocher de son fils et de partager son existence, il convient au préalable d'examiner si elle peut être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation professionnelle.
a) Selon l'art. 24 § 4 Annexe I de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses état membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre-circulation des personnes (ALCP), un titre de séjour d'une durée limitée à celle de la formation est délivré à l'étudiant qui dispose de moyens financiers suffisants pour ne pas faire appel à l'aide sociale et à condition qu'il soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle.
b) En l'espèce, la recourante ne dispose pas de ressources financières propres. Elle est logée gratuitement par un ami, qui finance son cours et ses abonnements de train et est aidée par son père. Aucune garantie de ces soutiens financiers n'a été donnée pour le long terme. En particulier, la recourante n'a pas fourni les renseignements requis au sujet de la situation financière de son ami. Elle n'a donné aucune indication sur la solidité des liens amicaux invoqués. On ne peut donc pas exclure le risque que la recourante doive faire appel à l'aide sociale. En outre, l'institut de formation qu'elle fréquente est une société privée dont on ignore si elle est agréée. On ne sait notamment pas quel diplôme elle délivre et si ce diplôme équivaut à un certificat fédéral de capacité. On peut également s'interroger sur la pertinence de la formation suivie. En effet, en mars 2008, la recourante avait déclaré avoir entrepris un apprentissage de coiffeuse auprès du salon de coiffure H.________, à Neuchâtel. Aucun renseignement n'a été fourni quant à l'adéquation des cours suivis à Lausanne avec l'apprentissage effectué à Neuchâtel. En tout état de cause, une autorisation de séjour liée à la fréquentation de l'G.________ SA serait limité à la durée des cours, qui prendra fin en juillet 2013, et ne serait pas de nature à favoriser les desseins de la recourante quant à sa relation avec son fils.
4. Bien que la recourante ne se réfère pas expressément à cette disposition, son recours doit être examiné au regard de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) dès lors que son fils, de nationalité suisse, réside à Genève.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286).
L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 153 consid. 2.1 p. 154 s). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (TAF 137 II 247 consid. 4.1.2 p. 249 s.; 135 I 143 consid. 2.2 p. 147, 153 consid. 2.1 p. 155).
Une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose par conséquent une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé – et celui de sa famille – à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185).
Selon la jurisprudence, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister (regroupement familial inversé) en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est aménagé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et la référence citée). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêts 2C_190/2011, précité, consid. 4.3.1; 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et les renvois, not. aux ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p.25).
b) Après n'avoir rencontre son fils que sporadiquement pendant plusieurs années, la recourante exerce actuellement un droit de visite limité à une fin de journée par semaine et un dimanche par mois. Elle se rend à Genève pour voir son fils. Son désir d'obtenir l'autorité parentale et la garde de D.________ est peu réaliste. Comme le relève l'expertise médico-légale, l'autorité parentale lui a été retirée suite à sa condamnation pénale de 2009 en raison de ses manquements et de son incapacité à assurer pour son fils un cadre rassurant. Si elle a, certes, noué désormais une relation affective avec D.________, les liens entre le fils et la mère sont décrits comme fragiles, épisodiques et de courte durée. Ils sont d'ailleurs supervisés par le Service de la protection des mineurs du canton de Genève, qui n'autorise pas la recourante à accueillir son fils à son domicile. Selon l'expertise en cause, la situation personnelle de la recourante, l'absence de permis de séjour, le manque de ressources financières et sa fragilité psychique la rendent incapable de subvenir aux besoins psycho-affectifs et financiers de son fils, de sorte qu'il est impossible d'envisager que la recourante puisse prétendre à la garde de son enfant (expertise médico-légale, p. 24). Selon les conclusions des experts, la recourante devrait pouvoir bénéficier d'un droit de visite limité, sous forme d'accueil de son fils un week-end par mois du samedi au dimanche puis, à terme, du vendredi soir au dimanche soir, sous la supervision du Service de protection des mineurs (expertise médico-légale, p. 26). En l'état, les perspectives de la recourante sont donc limitées à bénéficier, à terme et sous conditions, d'un droit de visite restreint, dont la fréquence est inférieure à celle qui est usuellement aménagée. Elle ne peut donc pas se prévaloir d'un lien affectif particulièrement fort résultant d'un large droit de visite exercé de manière régulière. En outre, il est établi que la recourante ne verse pas les pensions alimentaires en faveur de son fils, telles qu'elles résultent du jugement de divorce du 28 mai 2009. Il ne ressort d'ailleurs par du dossier qu'elle ait jamais contribué, ni financièrement ni concrètement à l'entretien et à l'éducation de D.________. Enfin, la recourante ne peut évidemment pas soutenir que son comportement en Suisse a été irréprochable puisqu'elle a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée de 30 mois pour infraction grave et contravention à la LStup. La seule quotité de cette peine suffit à faire prévaloir l'intérêt public à son éloignement au détriment de son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse, conformément à la jurisprudence rendue en application de l'art. 8 § 2 CEDH.
Enfin, c'est en vain que la recourante invoque la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant – laquelle ne saurait fonder une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 et la jurisprudence citée) – pour souligner l'intérêt de D.________ à maintenir des relations régulières avec sa mère. Il est en effet établi que l'enfant est réticent à voir sa mère et à passer beaucoup de temps avec elle (expertise médico-légale, bas page 14) et qu'il refuse clairement de vivre avec sa mère (expertise médico-légale, haut page 24). Sans la rejeter, l'enfant accepte volontiers de rencontrer sa mère occasionnellement et brièvement. Un tel souhait est compatible avec l'aménagement d'un droit de visite exercé depuis l'étranger.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 22 décembre 2011 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 novembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.