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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 mars 2012 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; Mmes Danièle Revey et Imogen Billotte, juges. |
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Recourants |
1. |
A. X.________, |
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2. |
B. X.________, tous deux représentés par Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. et B. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 décembre 2011, notifiée le 28 décembre 2011, refusant de délivrer à ce dernier une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour en vue de regroupement familial |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 30 janvier 2012,
- vu l’accusé de réception du 31 janvier 2012 impartissant aux recourants un délai au 1er mars 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d’irrecevabilité du recours,
- vu le fichier BVR du 8 mars 2012 faisant état du paiement de l’avance de frais en date du 7 mars 2012.
- vu l’art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
Considérant
- que l’avance de frais requise a été payée tardivement,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai fixé pour le paiement de l’avance de frais est péremptoire et ne peut être restitué qu’en l’absence de faute du recourant (RDAF 1992, p. 368),
- que les recourants n’ont fait valoir aucun motif de restitution de délai,
arrête
I. Le recours est irrecevable et la cause est rayée du rôle.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance opérée tardivement étant restituée.
Lausanne, le 21 mars 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.