TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 septembre 2012

Composition

M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs, Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, c/o Y.________, 1********, représenté par Me Pascal NICOLLIER, avocat, à 3********,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Autorisation de séjour 

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 décembre 2011 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Par demande du 1er avril 2011, reçue le 17 mai 2011 par le Service de la population, division étrangers, du canton de Vaud (ci-après : le SPOP ou l’autorité intimée),  A. X.________ (ci-après : le recourant), né le  3 novembre 1986, de nationalité vietnamienne, a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour temporaire pour études.

Il y exposait en substance être venu en Suisse, en octobre 2007, pour poursuivre des études hôtelières au sein de la «SHMS School of Swiss Hotel Management (Leysin) SA» (ci-après : la SHMS). Déçu par les méthodes d’enseignement de cette école, il avait toutefois renoncé à ses études et s’était installé à 2******** chez des connaissances, auprès desquelles il avait vécu un certain laps de temps. Il précisait avoir traversé une période difficile en raison de problèmes personnels, mais avoir récemment décidé de reprendre des études au sein d’un établissement privé, à 3********. Selon lui, cette nouvelle formation devait lui permettre d’acquérir de bonnes compétences entrepreneuriales pour se construire un avenir professionnel au Vietnam.

Etait jointe à cette demande une attestation du «Y.________»  (ci-après : le Y.________), à 3********, confirmant que le recourant était admis au sein de son établissement pour un programme d’études de 3ème année, intitulé «Bachelor of Science (B.Sc) Degree in Hospitality Management», dès le 2 mai 2011.

B.                               Il ressort du dossier du SPOP, qu’en octobre 2007, le recourant avait déjà sollicité et obtenu une première autorisation de séjour temporaire pour études qui avait été prolongée par la suite jusqu’au 30 septembre 2009.

Le recourant avait toutefois quitté la Suisse le 31 janvier 2009, date à laquelle son départ avait été enregistré par l’autorité compétente.

C.                               Suite à sa 2ème demande d’autorisation de séjour temporaire pour études du 1er avril 2011, l’autorité intimé a adressé au recourant un préavis négatif du 13 juillet 2011, au motif notamment qu’il avait interrompu une première formation en Suisse en 2009 et séjournait dans ce pays sans titre de séjour ni visa valable depuis plus de deux ans. Selon le SPOP, ces éléments faisaient sérieusement douter de sa réelle intention de poursuivre ses études et faisaient craindre que sa demande vise uniquement à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement.

Un délai de 10 jours était imparti à l’intéressé pour faire part de ses remarques et objections à l’encontre de ce préavis.

Le 10 août 2011, le Y.________ a sollicité du SPOP une prolongation de délai afin de lui transmettre des informations additionnelles sur le recourant.

Le 11 août 2011, l’autorité intimée a répondu favorablement à cette requête tout en priant l’établissement de «bien vouloir donner suite à [sa] demande au plus vite».

Le 5 octobre 2011, le recourant, représenté par un avocat, a demandé à pouvoir consulter son dossier. Celui-ci lui a été transmis par envoi du 27 octobre 2011.

D.                               Le 7 décembre 2011, l’autorité intimée a rendu à l’encontre du recourant une décision lui refusant l’octroi d’une autorisation de séjour temporaire pour études, assortie d’une injonction de quitter le territoire suisse dans un délai d’un mois, au motif que les conditions légales de l’octroi d’une telle autorisation n’étaient pas remplies.

E.                               Par acte du 30 janvier 2012, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant à ce qu’elle soit annulée et à ce qu’une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour temporaire pour études lui soit octroyée. Il a également requis la production de pièces, ainsi que l’audition de témoins.

Dans ses déterminations du 17 février 2012, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.

Le 19 avril 2012, le recourant a déposé des écritures complémentaires, lesquelles ont été communiquées à l’autorité intimée.

 

Considérant en droit

1.                                Formé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36 ]), auprès de l’autorité compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par  la loi (art.  79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer en matière.

2.                                Le recourant se plaint en premier lieu d’une violation du droit d’être entendu. Il reproche à l’autorité intimée d’avoir rendu une décision sans avoir fixé, au préalable, une échéance formelle au délai qui lui était imparti pour se déterminer sur le préavis du 13 juillet 2011. Il soutient en substance qu’en raison de ses difficultés linguistiques et l’absence de connaissances juridiques suisses, il ne pouvait pas s’attendre, suite à la prolongation de délai accordée le 11 août 2011, à ce qu’une décision soit rendue à son encontre le 7 décembre 2011.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ; art. 33 al. 1 LPA-VD. Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid. 1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Le droit de s'exprimer sur les points pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., p. 267 s.).

b) En l’espèce, le recourant a été informé le 13 juillet 2011 qu’une décision lui refusant l’octroi d’une autorisation de séjour temporaire pour études allait être notifiée et qu’il disposait d’un délai de 10 jours pour faire part de ses remarques et objections. Le 10 août 2011, le Y.________ a sollicité du SPOP une prolongation du délai afin de lui adresser des informations complémentaires sur le dossier du recourant. L’autorité intimée y a donné suite. Il est vrai qu’elle n’a pas fixé d’échéance précise. Elle a cependant demandé au Y.________ de s’exécuter au plus vite. Le recourant ne prétend pas qu’il n’était pas informé de ces faits. Il devait donc s’attendre à recevoir prochainement une décision. Ce d’autant plus qu’il avait déjà sollicité et obtenu une autorisation similaire en 2007 et qu’il connaissait la procédure. En octobre 2011, le recourant s’est finalement adressé à un avocat pour le représenter dans la procédure litigieuse. Le dossier a été transmis à ce dernier le 27 octobre 2011. Il s’est encore écoulé plus d’un mois avant qu’une décision ne soit rendue. Durant ce laps de temps, le recourant n’a pas pris contact avec l’autorité intimée qui a finalement rendu sa décision le 7 décembre 2011. Ainsi, au total, depuis la date du préavis incriminé, l’intéressé a disposé de près de cinq mois, dont plus d’un mois alors qu’il était dûment représenté, pour se déterminer. Il n’en a rien fait, étant par là même seul responsable de la situation dans laquelle il s’est trouvé.

Le recourant a eu au demeurant tout le loisir d’exposer ses arguments dans le cadre du présent recours.

Il est dès lors manifeste que le droit d’être entendu du recourant a été respecté.

3.                                Sur le fond, le recourant se plaint d’une violation du droit fédéral en matière de séjour des étrangers. Il revendique l’octroi d’un permis de séjour temporaire pour étudier en Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493 consid. 3.1. p. 497 s.; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités). Le recourant, ressortissant vietnamien, ne peut pas invoquer de traité en sa faveur. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses dispositions d'application.

b) A teneur de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis pour un séjour temporaire en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); enfin, il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

Aux termes de l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqué visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3).

c) Les directives de l'ODM ([Office des Migrations] I. Domaine des étrangers, version du 30 septembre 2011) prévoient ce qui suit s'agissant de l'admission d'un étranger en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (ch. 5.1.1 et 5.1.2):

"Vu le grand nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d’une formation ou d’un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission plus sévères.

[…]

En plus des autres conditions à remplir en vertu de l’art. 27 LEtr, l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit posséder le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27, al. 1, let. d, LEtr). Il doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer qu’elle estime que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.

Un étranger possède les qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23, al. 2, OASA). [...] Lors de l’examen des qualifications personnelles requises visées à l’art. 23, al. 2, OASA, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles)."

Sur les points cités, les directives de l’ODM sont conformes à la loi fédérale sur les étrangers.

d) En l’espèce, le recourant avait déjà sollicité et obtenu un premier permis de séjour temporaire pour études en 2007 afin de suivre une formation en hôtellerie auprès de l’établissement SHMS, à Leysin. Cette formation devait durer en principe trois ans. Au début de l’année 2009, le recourant a toutefois renoncé à ses études, au motif que les méthodes d’enseignement de l’école ne lui convenaient pas. Il n’a cependant pas cherché à poursuivre directement sa formation dans un autre établissement mais a quitté la Suisse le 31 janvier 2009. Le recourant a admis y être revenu par la suite - à une date indéterminée - sans disposer d’une autorisation de séjour ni d’un visa valable. Il a depuis lors séjourné à 2******** de manière illégale. Ce n’est qu’au mois d’avril 2011, qu’il a déposé une nouvelle demande de permis de séjour temporaire pour études, soit plusieurs mois, voire années, après son retour illicite en Suisse. Le recourant tente d’expliquer son comportement en arguant qu’il était dans une situation personnelle difficile à cette époque, ce qui l’aurait empêché d’entreprendre les démarches nécessaires afin de régulariser sa situation. Cet argument n’excuse toutefois pas le comportement du recourant, constitutif d’infractions à l’ordre juridique suisse.

Par ailleurs, s’agissant des études interrompues en 2009, le recourant n’a produit aucun résultat ou certificat relatifs à la formation entreprise au sein de la SHMS. De sorte qu’il est douteux, malgré ses dires, qu’il ait obtenu un diplôme « Bachelor » avant d’interrompre ses études en 2009. L’argument selon lequel cet établissement refuserait de lui transmettre ces documents au motif qu’il ne dispose pas de permis de séjour valable est peu convaincant, ce d’autant plus que le dossier produit par le recourant ne contient aucun échange de correspondance avec la SHMS sur cette question. Il incombe au recourant d’établir la réalité, du moins la vraisemblance de ses allégations, ce qu’il n’a en l’occurrence pas fait. Il n’est dès lors pas donné suite à sa demande de production de pièces.

Quant aux certificats de travail produits par le recourant, ils attestent uniquement qu’il a été employé au sein de ces établissements en 2008 et 2009, non qu’il y aurait effectué des stages dans le cadre de sa formation hôtelière. Quoi qu’il en soit, cela n’est pas déterminant pour juger la présente affaire. Il demeure en effet que c’est bien le recourant qui a décidé d’interrompre de son propre chef les études pour lesquelles il avait sollicité et obtenu une autorisation de séjour temporaire en Suisse et ce pendant plus de deux ans. Ces éléments font sérieusement douter de sa réelle volonté d’étudier en vue d’acquérir une formation complète. Dès lors, l’audition de témoins susceptibles de confirmer les certificats de travail déjà produits par le recourant n’est pas décisive et est donc rejetée.

Finalement, s’agissant de la formation envisagée, le recourant est resté très vague tant sur le programme qu’il souhaite suivre au sein de l’institut Y.________ que sur l’objectif qu’il compte atteindre au travers de ses études, se limitant à indiquer qu’elles lui permettraient de se construire un avenir en tant qu’indépendant au Vietnam, ce qui n’est guère explicite.

En résumé, il existe de sérieux indices faisant douter de la réelle volonté du recourant de poursuivre des études en Suisse en vue d’acquérir une formation complète. Vu son parcours académique et surtout personnel dans ce pays, sa demande d’autorisation de séjour temporaire pour études du 1er avril 2011 vise bien plutôt à éluder les prescriptions générales sur les conditions d’admission et de séjour en Suisse afin d’ y séjourner durablement.

Dès lors, l'autorité intimée n’a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant ne présentait pas les qualifications personnelles afin de se voir délivrer une autorisation de séjour pour études (art. 27 al. 1 let. d LEtr en relation avec l'art. 23 al. 2 OASA).

4.                                Mal fondé, le présent recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 7 décembre 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 septembre 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.