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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 août 2012 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Claude Bonnard et M. François Gillard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière |
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Recourant |
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A. X.________ Y.________, p.a. Etablissements pénitentiaires, à Gampelen, représenté par Me Benoît MORZIER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, Secrétariat général, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 13 décembre 2011 révoquant son autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________, ressortissant portugais, est né le 19 octobre 1981 en Suisse, où il a effectué toute sa scolarité et sa formation. Il a toujours bénéficié d'une autorisation d'établissement. Toute sa famille réside en Suisse, à l'exception d'une tante qui vit au Portugal mais avec laquelle il n'a pratiquement aucun contact.
B. A. X.________ Y.________ a été condamné à plusieurs reprises :
- le 6 juin 2005 par la Cour de cassation pénale de Lausanne pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation des règles de la circulation routière, conducteur pris de boisson, opposition à une prise de sang (tentative), violation des devoirs en cas d'accident et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup) à la peine de 45 jours d'emprisonnement, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans ainsi qu'à une amende de 500 fr.;
- le 26 octobre 2006 par le Juge d'instruction de Lausanne pour lésions corporelles simples (en défaveur d'une personne sans défense placée sous sa surveillance) et contravention à la LStup à la peine de 20 jours d'emprisonnement, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans ainsi qu'à une amende de 500 fr., étant précisé que le délai d'épreuve a été prolongé d'un an par jugement du 24 mars 2009;
- le 3 janvier 2008, par le Juge d'instruction de Lausanne pour vol d'usage, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), contravention à la LStup à la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60 fr. assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, étant précisé que le délai d'épreuve a été prolongé d'un an par jugement du 24 mars 2009;
- le 24 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux) à la peine privative de liberté de 14 mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de quatre ans;
- le 6 avril 2010 par le Tribunal de police de l'Est vaudois pour délit contre la loi fédérale sur les armes à la peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 fr.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de quatre ans, étant précisé qu'il s'agit d'une peine complémentaire au jugement du 24 mars 2009;
- le 9 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples et infraction à la loi fédérale sur les armes à la peine privative de liberté de deux ans et demi, sous déduction de la détention subie avant jugement, soit 169 jours, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 6 avril 2010 et 24 mars 2009, étant précisé que les sursis octroyés les 6 avril 2010, 24 mars 2009, 3 janvier 2008 et 26 octobre 2006 ont été révoqués et l'exécution des peines concernées ordonnée.
C. A. X.________ Y.________ a été incarcéré le 23 septembre 2010 à la prison de la Croisée à Orbe. Il a été transféré, le 30 juin 2011, aux établissements pénitentiaires de Witzwil à Gampelen (BE). L'avis du 27 juin 2011 de l'Office d'exécution des peines, accompagnant le transfert, mentionne que le comportement en détention de l'intéressé ("cellulaire et travail") est bon, que ce dernier n'a pas fait l'objet de sanctions disciplinaires et qu'il entretient des relations avec l'extérieur (famille et connaissances). La rubrique "nécessité d'un traitement psychiatrique ?" de l'avis comporte la mention "non". La fin de peine est prévue pour le 13 juin 2014 et la libération conditionnelle pour le 17 mars 2013.
D. Le Service de la population (ci-après : le SPOP) a informé A. X.________ Y.________, le 6 juillet 2011, qu'il avait l'intention de proposer au Chef du Département de l'intérieur (désormais le Chef du Département de l'économie) de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Par lettre du 27 octobre 2011 de son avocat, A. X.________ Y.________ s'est déterminé et s'est opposé à la révocation de son titre de séjour.
E. Le 13 décembre 2011, le Chef du Département de l'intérieur (désormais le Chef du Département de l'économie) a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________ Y.________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aura satisfait à la justice. La décision retient que les agissements délictueux de l'intéressé constituent une très grave atteinte à la sécurité et à l'ordre publics et relativise le degré d'intégration de l'intéressé en Suisse au vu du fait que ce dernier, célibataire, sans enfant, ne peut pas se prévaloir de qualifications professionnelles très élevées. La décision considère enfin qu'un retour au Portugal, même s'il ne sera pas aisé, ne devrait pas poser de problèmes insurmontables.
F. Par acte du 30 janvier 2012 de son conseil, A. X.________ Y.________ a recouru en temps utile, compte tenu des féries, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP), concluant, principalement, à l'annulation de la décision du 13 décembre 2011 et, subsidiairement, à la délivrance d'une autorisation de séjour. En substance, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir fait preuve d'arbitraire en n'ayant pas fait précéder la décision attaquée d'un avertissement et d'avoir violé le principe de proportionnalité en ayant rendu une décision qui ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle.
Par décision du 2 février 2012, le juge instructeur a octroyé l'assistance judiciaire au recourant, comportant dispense d'avance de frais, de frais judiciaires et assistance d'office d'un avocat.
L'autorité intimée s'est déterminée le 15 février 2012 en concluant au rejet du recours.
Le 16 avril 2012, le recourant, sous la plume de son avocat, a indiqué que la réponse de l'autorité intimée n'appelait pas de réquisitions complémentaires de sa part.
G. Les éléments relatifs à la situation personnelle du recourant figurent exclusivement dans le jugement du 9 mars 2011, qui retient notamment que ce dernier a travaillé pendant plusieurs années comme plâtrier avant de se réorienter, à fin 2008, dans les assurances. A cette époque, il a parallèlement débuté une activité d'agent de sécurité, en particulier pour une boîte de nuit lausannoise, parce qu'il avait besoin de revenus. En tant qu'employé courtier en assurances, il a gagné jusqu'à 3'000 fr. à 4'000 fr. brut par mois. Il s'est finalement mis à son compte et a créé avec un ami une société de courtage en assurance. Depuis sa mise en détention, cette société a toutefois commencé à péricliter, l'associé du recourant n'arrivant plus à tout gérer tout seul. Au moment du jugement, la société était en cessation de paiement et en voie de faillite. Concernant le futur, A. X.________ Y.________ a produit aux débats une promesse d'engagement de la société Z.________ Sàrl – dont il connaît le directeur avec lequel il a collaboré par le passé – qui affirme vouloir le prendre à son service en tant que technicien-contremaître dès sa sortie de prison. Le recourant a travaillé à l'atelier bois de la prison de la Croisée. Sur le plan personnel, le recourant s'est mis en couple avec B. C.________, avec laquelle il a emménagé en février 2009. Le couple envisage de se marier et d'avoir un enfant. Le recourant a précisé qu'il avait environ 20'000 fr. de poursuites et d'actes de défauts de biens. Depuis le 21 octobre 2010, le recourant est suivi sur le plan psychologique, à sa demande, par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). Il voit une doctoresse une fois chaque deux semaines et a pris des neuroleptiques et des anxiolytiques au début. Aux débats, le recourant a affirmé vouloir poursuivre ce suivi, qui l'aide à comprendre son comportement (p. 32-33).
Le jugement du 9 mars 2011 retient aussi que les renseignements obtenus sur le recourant sont contradictoires. Il ressort de ses antécédents très lourds qu'il s'agit d'une personne impulsive et violente alors que sa concubine et son associé en affaires entendus aux débats comme témoins le décrivent comme une personne fidèle, respectueuse, travailleuse et dévouée. Sa concubine a ainsi précisé que le recourant s'était toujours très bien comporté non seulement envers elle mais aussi envers son fils qui avait deux ans et demi lorsqu'ils se sont rencontrés (p. 34).
Le jugement du 9 mars 2011 a condamné le recourant à raison de faits qui se sont produits le 1er janvier 2009, d'une part et le 18 septembre 2010, d'autre part. S'agissant du premier cas, le tribunal a retenu que le recourant s'était rendu coupable de lésions corporelles simples pour s'en être pris à un client de la boîte de nuit dans laquelle il travaillait comme agent de sécurité. Dans le deuxième cas et suite à une altercation qui s'est produite dans des circonstances qui n'ont pas pu être élucidées, le recourant a été reconnu coupable de lésions corporelles graves et d'infraction à la loi fédérale sur les armes, à raison des coups de couteau à ouverture automatique portés au visage de son antagoniste, ayant occasionné chez ce dernier une plaie de la joue gauche, avec section de l'artère faciale et, probablement, une cicatrice persistante et gênante.
Le jugement du 9 mars 2011 retient encore ce qui suit au chapitre de la quotité de la peine (pp. 44-46) :
"S'agissant de A. X.________ Y.________, comme l'a plaidé le Ministère public, sa culpabilité est accablante. Les faits retenus à son encontre, en particulier ceux du 18 septembre 2010, et leurs conséquences pour la victime sont extrêmement graves. Les faits sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis alors que le prévenu se trouvait sous le coup de quatre condamnations avec sursis, dont deux pour des faits similaires, sursis qui ne l'ont pas dissuadé de récidiver, bien au contraire. En outre, on peut constater que sa violence n'a pas diminué, puisque selon les pièces au dossier il apparaît que A. X.________ Y.________ a déjà été condamné notamment pour lésions corporelles simples qualifiées :
- le 26 octobre 2006, pour des coups de couteau donnés au visage d'une victime, ayant occasionné quatre points de suture;
et
- le 24 mars 2009, pour avoir donné de nombreux coups de pied-de-biche à une autre victime, principalement à la tête et aux membres supérieurs, causant en particulier à celle-ci un traumatisme crânien et quatre plaies du cuir chevelu ayant nécessité des sutures. Relevons encore que A. X.________ Y.________ paraît nourrir une passion pour les armes prohibées puisque, par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 6 avril 2010, il a été condamné pour le port d'un poing américain.
Comme le retenait déjà le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans son jugement précité du 24 mars 2009, "la violence qui anime parfois l'accusé est d'autant plus inquiétante qu'elle s'est répétée et qu'elle peut être déclenchée pour des motifs futiles". Ce tribunal avait néanmoins accordé une dernière chance au prévenu en renonçant à révoquer les sursis octroyés antérieurement et en lui accordant une nouvelle fois le sursis, conditionné toutefois au suivi d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire. Vu la nouvelle orientation donnée par A. X.________ Y.________ de sa vie à l'époque, le tribunal avait en effet estimé que "la simple perspective d'avoir à effectuer quatorze mois de prison en cas de récidive devrait être suffisante pour l'écarter de la délinquance".
Aujourd'hui, force est de constater que ce pronostic ne s'est pas réalisé, loin s'en faut. Le traitement ordonné, bien que suivi régulièrement par le prévenu pendant treize séances selon les déclarations du Dr D.________, entendu comme témoin aux débats, n'a pas permis à A. X.________ Y.________ de prendre conscience de son fonctionnement ni de modifier son comportement puisqu'il a récidivé, plus gravement encore, alors que dit traitement était en place. Le médecin a précisé qu'il avait pourtant eu l'impression que le prévenu avait pris conscience de ses actes s'agissant de la condamnation du 24 mars 2009. Néanmoins, il est apparu que A. X.________ Y.________ n'avait pas confié à son thérapeute qu'il avait à nouveau été condamné en avril 2010, ni qu'il faisait l'objet d'autres enquêtes en cours notamment pour des violences. Vu l'évolution de la situation, le Dr D.________ a déclaré n'être pas en mesure d'affirmer actuellement que le suivi psychothérapeutique ordonné précédemment serait adéquat et suffisant pour garantir l'absence d'un risque de récidive. Le témoin a en outre estimé que le passage à l'acte du prévenu en cours de thérapie ne devait pas remettre en cause l'utilité de celle-ci, mais conduire à en revoir les modalités, éventuellement considérer l'indication d'un traitement médicamenteux. Enfin, le Dr D.________ a confirmé que rien ne s'opposait, à son sens, à l'exécution d'une peine privative de liberté par A. X.________ Y.________ et que, cas échéant, la détention ne ferait pas obstacle à la poursuite d'un traitement thérapeutique et/ou médicamenteux.
Au vu de ce qui précède, il est exclu d'accorder au prévenu une nouvelle fois le sursis, même partiel, comme le demande la défense. C'est donc une peine privative de liberté ferme qui sera prononcée pour sanctionner son comportement. S'agissant de la quotité de dite peine, on retiendra, à décharge, que A. X.________ Y.________ a reconnu d'emblée les faits du 18 septembre 2010 et qu'il a présenté ses excuses à la victime durant l'enquête par lettre et de vive voix aux débats, excuses qui ont paru sincères au Tribunal. Le prévenu a également reconnu sans discuter les prétentions civiles de la victime. On relèvera encore que A. X.________ Y.________ semble bel et bien avoir tenté de changer de vie, adoptant, aux dires de sa concubine (…) et de son associé en affaires (…) un comportement irréprochable dans la vie courante. Enfin, on retiendra que le prévenu a spontanément pris contact avec le SMPP dès sa mise en détention afin d'être à nouveau suivi sur le plan psychiatrique. Le tribunal prend acte avec satisfaction de cette démarche, tout en relevant que celle-ci doit impérativement se poursuivre, afin de permettre à A. X.________ Y.________ de mener une remise en question en profondeur. De l'avis de la Cour de céans, une éventuelle libération conditionnelle du prévenu devrait être conditionnée au constat de progrès significatifs de ce dernier dans le cadre de sa thérapie. (…)"
H. Le recourant a encore fait l'objet d'une enquête pénale à raison de coups portés à un client qu'il cherchait à expulser de force avec l'aide d'un collègue de la boîte de nuit dans laquelle il travaillait comme agent de sécurité, le 28 février 2009. D'après l'acte d'accusation du 15 mai 2012, l'infraction de lésions corporelles simples paraît réalisée pour le recourant. Le Ministère public propose que la peine de ce dernier soit absorbée par les condamnations des 24 mars 2009, 6 avril 2010 et 9 mars 2011.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Une autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité en Suisse, la met en danger, ou si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 63 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20], en relation avec les art. 63 al. 1 let. b et 62 let. b LEtr). Une peine privative de liberté est considérée de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr lorsqu'elle atteint une durée supérieure à un an. Pour savoir si tel est le cas, il n'est pas admissible d'additionner différentes peines de durée inférieure (ATF 137 II 297 consid. 2; 135 II 377 consid. 4.2). La question de savoir si la peine en question a été prononcée avec ou sans sursis, respectivement avec un sursis partiel ne joue aucun rôle (arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.1). Attente de manière très grave à l'ordre public ou le met en danger l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.1). La gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisée en cas de violation répétée, grave et sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'avait ni la volonté ni la capacité de respecter à l 'avenir le droit (ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.1).
b) Selon la jurisprudence fédérale (arrêt 2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.3), ces motifs sont également déterminants pour la révocation d'une autorisation d'établissement UE/AELE dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0142.112.681) n'énonce pas les situations donnant lieu à révocation d'autorisation qui sont délivrées au regard des exigences du droit national (art. 2 al. 2 LEtr; art. 5 et 23 OLCP, RS 142.203). L'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP complète toutefois le régime dans la mesure où il précise que les droits octroyés par les dispositions de l'Accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. L'art. 5 al. 2 annexe I ALCP se réfère à cet égard aux directives correspondantes de la Communauté européenne, en particulier la directive 64/221/CEE du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public suppose, en tout cas, l'existence, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2). Une condamnation pénale antérieure ne peut ainsi être prise en considération que si les circonstances les entourant font apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.4 et les arrêts cités de la CJCE; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 et l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 point 29). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3; arrêt 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 130 Il 493 consid. 3.3 p. 499 s.; arrêt 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3).
2. La révocation de l'autorisation doit également être proportionnelle (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.5; arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts il y a notamment lieu de prendre en compte la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi. L'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue. En cas d'activité pénale grave ou répétée, une telle révocation n'est toutefois pas exclue, même si l'étranger est né en Suisse où il a passé toute son existence (arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; arrêt 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; arrêt 2C_903/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.1 np in ATF 137 II 233; 130 II 176 consid. 4.4.2).
3. En l'espèce, le recourant a été condamné à plusieurs peines privatives de liberté de, respectivement, vingt jours, quatorze mois et deux ans et demi. L'atteinte à l'ordre public est réalisée. Les deux dernières condamnations dépassent la limite de douze mois à partir de laquelle la révocation de l'autorisation d'établissement peut être en principe prononcée en application de l'art. 62 let. b, en relation avec l'art. 63 let. a LEtr.
Le recourant a été condamné pour lésions corporelles, infractions à la loi fédérale sur les armes, contraventions à la loi sur les stupéfiants, vol d'usage et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait de permis. Les faits reprochés au recourant, en matière de lésions corporelles et d'infraction à la loi fédérale sur les armes sont graves. Le recourant a ainsi été condamné, le 26 octobre 2006, pour des coups de couteau donnés au visage d'une victime, ayant occasionné quatre points de suture, le 24 mars 2009, pour avoir donné de nombreux coups de pied-de-biche à une autre victime, principalement à la tête et aux membres supérieurs causant en particulier un traumatisme crânien et quatre plaies du cuir chevelu ayant nécessité des sutures et, le 9 mars 2011, pour s'en être pris à un client de la boîte de nuit dans laquelle il travaillait, d'une part et pour avoir donné lors d'une bagarre des coups de couteau à ouverture automatique à son antagoniste ayant occasionné chez ce dernier une plaie de la joue gauche, avec section de l'artère faciale et, probablement, une cicatrice persistante et gênante, d'autre part. Le jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 9 mars 2011 retient en outre que le recourant paraît nourrir une passion pour les armes prohibées (utilisation d'un couteau à ouverture automatique et port d'un poing américain). Il relève que le recourant a récidivé, plus gravement encore, alors qu'il se trouvait sous le coup de condamnations avec sursis et que la violence qui l'anime parfois est d'autant plus inquiétante qu'elle s'est répétée et qu'elle peut être déclenchée pour des motifs futiles. Le traitement psychothérapeutique suivi à l'époque ne lui avait pas permis de prendre conscience de son fonctionnement ni de modifier son comportement.
En dehors de la réalisation d'une infraction, une limitation au principe de la libre circulation des personne suppose, en tout cas, l'existence d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2 précité). L'autorité intimée justifie la révocation du titre de séjour dans le cas particulier eu égard à la gravité et à la fréquence des actes commis. Elle tient le risque de récidive pour avéré. En référence au jugement du Tribunal correctionnel du 9 mars 2010, elle considère que la culpabilité du recourant est accablante, que les faits retenus à son encontre et les conséquences pour la victime sont extrêmement graves, que les faits sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis alors que le recourant se trouvait sous le coup de condamnations avec sursis, lesquelles ne l'ont pas dissuadé de récidiver et que le traitement psychothérapeutique ambulatoire dont il a bénéficié dès 2009 ne lui a pas permis de prendre conscience de son mode de fonctionnement ni de modifier son comportement, puisqu'il a récidivé, plus gravement encore, alors que le traitement était en place.
Or, si, par le passé, le recourant a commis à plusieurs reprises des actes très violents, sans que le sursis octroyé à de précédentes condamnations ne l'en dissuade et malgré la mise en place d'un suivi psychothérapeutique, le jugement du 9 mars 2011 retient que les renseignements obtenus sur le compte du recourant sont contradictoires. Il ressort de ses antécédents très lourds que le recourant est personne impulsive et violente alors que sa concubine et son associé en affaires entendus comme témoins le décrivent comme une personne fidèle, respectueuse, travailleuse et dévouée. S'agissant de l'avenir, le jugement retient que le recourant semble avoir tenté de changer de vie, adoptant un comportement irréprochable dans la vie courante et ayant pris spontanément contact avec le SMPP dès sa mise en détention afin d'être à nouveau suivi sur le plan psychique. Le jugement retient, sur le plan privé, que le recourant s'est mis en couple avec B. C.________, avec laquelle il a emménagé en février 2009. Le couple envisagerait de se marier et d'avoir un enfant. Sur le plan professionnel, le recourant a produit aux débats du Tribunal correctionnel de Lausanne une promesse d'engagement d'une société dont le recourant connaît le directeur avec lequel il a collaboré par le passé qui affirme vouloir le prendre à son service en tant que technicien-contremaître dès sa sortie de prison. Incarcéré depuis le 23 septembre 2010, le recourant se comporte bien. Il n'a pas fait l'objet de sanctions disciplinaires et il entretient des relations avec l'extérieur (famille et connaissances). Depuis le 21 octobre 2010, le recourant est suivi, sur le plan psychologique, à sa demande, par le SMPP. Aux débats du Tribunal correctionnel de Lausanne, le recourant a affirmé vouloir poursuivre ce suivi. On ne sait en revanche pas ce qu'il en est à l'heure actuelle. De l'avis du tribunal correctionnel, une éventuelle libération conditionnelle – à compter du 17 mars 2013 – devrait être conditionnée au constat de progrès significatifs dans le cadre de la thérapie entreprise. Ces éléments, s'ils sont toujours actuels, permettent de nuancer l'éventualité d'un risque de récidive. Il appartenait à l'autorité intimée d'instruire à ce propos. Elle ne pouvait pas se contenter de les passer sous silence alors qu'ils résultaient clairement du jugement sur lequel elle se fondait pour prononcer la révocation de l'autorisation d'établissement. Par ailleurs, la décision attaquée fait insuffisamment cas de l'intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour en Suisse, ne retenant que la durée du séjour, la présence de membres de sa famille en Suisse, l'absence de qualifications professionnelles très élevées et le fait qu'un retour au Portugal ne devrait pas poser de problèmes insurmontables. Or, la révocation d'une autorisation d'établissement nécessite une pesée approfondie des intérêts en présence. Il y a lieu ainsi de tenir compte du fait que le recourant est né en Suisse et a toujours été titulaire d'une autorisation d'établissement, que toute sa famille réside en Suisse, à l'exception d'une tante qui vit au Portugal mais avec laquelle le recourant n'a pratiquement aucun contact. Le recourant est célibataire et sans enfant mais il a peut-être toujours des projets de mariage et de famille avec sa concubine. Il convient aussi de tenir compte du fait que le recourant a suivi sa scolarité puis une formation de plâtrier en Suisse. Il a toujours travaillé, se réorientant, à fin 2008, dans les assurances et débutant à cette époque une activité d'agent de sécurité avant de se mettre à son compte et de créer avec un ami une société de courtage en assurance qui a périclité au moment de sa mise en détention. Son expérience professionnelle pourrait se poursuivre à sa sortie de prison si la promesse d'embauche produite aux débats du Tribunal correctionnel de Lausanne est toujours d'actualité.
En définitive, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle procède à une instruction approfondie de la situation du recourant dans le sens des considérations qui précède et qu'elle décide, à la lumière de l'instruction qu'elle aura menée si, tout bien pesé, le recourant, en dépit de son passé délictueux, constitue un danger tel pour l'ordre et la sécurité publics qu'il justifie de limiter son droit de séjour en Suisse et s'il convient de privilégier l'intérêt à la sauvegarde de la sécurité publique sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à vivre en Suisse, ou non.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Les frais du présent arrêt sont à la charge de l'Etat. L'Etat de Vaud, par la caisse de l'autorité intimée, versera au recourant, qui obtient gain de cause, des dépens pour l'intervention de son avocat (art. 55 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]).
Il convient de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des opérations déposée le 20 août 2012, le conseil d'office du recourant a annoncé, outre 140 francs de débours, avoir consacré à l'affaire un temps de 19,4 heures, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 3'632 francs. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 3'922 francs 55. Le recourant a droit à des dépens de ce montant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 13 décembre 2011 du Chef du Département de l'intérieur (désormais le Chef du Département de l'économie) est annulée.
III. Les frais du présent arrêt restent à la charge de l'Etat.
IV. La somme de 3'922 fr.55 (trois mille neuf cent vingt-deux francs et 55 cts) est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du SPOP.
Lausanne, le 23 août 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.