|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 30 août 2012 |
|
Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. François Gillard et M. Raymond Durussel, assesseurs. |
|
Recourante |
|
A. X.________, à 1********, représentée par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 janvier 2012 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. B. X.________, de nationalité suisse, a été marié à C. X.________, ressortissante serbe, du 7 février 1989 au 10 avril 1997. Le couple a eu quatre enfants, D. X.________, née le 14 janvier 1989, E. X.________, né le 13 janvier 1991, A. X.________, née le 3 janvier 1993 et F. X.________, née le 2 avril 1994. Lors du divorce du couple en 1997, la garde des trois enfants encore mineurs a été confiée au père. Le 12 septembre 2002, C. X.________ a mis au monde l'enfant G. X.________. Pour sa part, B. X.________ s'est marié le 25 septembre 1997 avec une citoyenne suisse, dont il est divorcé depuis le 14 décembre 2007. Depuis le 25 août 2009, il est remarié à C. X.________.
B. Le 27 août 2009, C. X.________ a déposé une demande de visa pour elle et son fils G., dans le cadre d'une procédure de regroupement familial.
Le 12 février 2010, le Service de la population (SPOP) a requis du Bureau des étrangers de 1******** toute une série de renseignements ainsi que la production de pièces en vue du traitement de cette demande de regroupement familial. Il était en particulier demandé pour quels motifs le regroupement familial n'avait pas été sollicité pour les enfants F. et A. X.________. Cette demande de renseignements a été soumise à B. X.________.
Celui-ci y a donné suite le 27 mai 2010. Il a notamment répondu que "la demande de regroupement familial a également été fait (sic) en ce qui concerne A. et F. X.________ auprès des autorités compétentes".
Par courrier du 7 juillet 2010, le SPOP a informé B. X.________ qu'il n'avait reçu aucune demande de regroupement familial en faveur des enfants F. et A. Le SPOP a également interpellé B. X.________ sur ses intentions à ce propos, notamment en lui demandant pour quelles raisons il ne sollicitait pas aussi le regroupement familial en faveur de ces deux enfants. Il a ajouté que les renseignements requis étaient nécessaires à l'instruction du dossier, afin de pouvoir traiter les demandes d'autorisation d'entrée en Suisse en toute connaissance de cause.
Le 29 juillet 2010, B. X.________ a répondu ce qui suit:
"(...)
Suite à notre entretien en vos bureaux ainsi qu'à votre demande, je vous confirme que j'ai fait la demande de regroupement familial pour ma femme C. X.________ et son fils G. ainsi que pour mes deux filles A. et F. X.________ auprès de l'ambassade suisse à Belgrade et ceci en même temps.
Il se trouve qu'il y a eu une erreur à l'ambassde de Belgrade qui a envoyé les papiers concernant mes deux filles A. et F. en Macédoine.
Par ce courrier, je vous confirme ma demande auprès de l'ambassade pour un regroupement familial pour les quatre personnes citées en titre et non seulement deux personnes. Malgré les nombreux papiers remplis à Belgrade sur place à l'ambassade, je n'ai pu obtenir aucune copie de ma demande.
J'espère ainsi avoir répondu à vos questions et reste à votre entière disposition pour tout complément désiré.
(...)"
C. A. X.________ a déposé le 15 août 2011 une demande formelle de visa pour la Suisse, dans le cadre d'une demande de regroupement familial. Elle est entrée en Suisse le 8 octobre 2011, sans être au bénéfice d'un visa. Elle a mentionné dans le rapport d'arrivée qu'elle a rempli le 27 octobre 2011 que sa demande de visa était toujours en cours "à l'ambassade de Belgrade".
Le 10 octobre 2011, le SPOP a informé A. X.________ qu'il entendait refuser l'octroi de l'autorisation de séjour requise, les conditions de l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étant pas réunies. Un délai a été imparti à l'intéressée pour faire part de ses déterminations.
D. Par décision du 9 janvier 2012, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée par A. X.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Le SPOP a motivé sa décision par le fait que la recourante était déjà majeure lors du dépôt de sa demande de regroupement familial, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'application en sa faveur de l'art. 42 al. 1 LEtr. Elle ne réalisait pas non plus les conditions d'application de l'art. 42 al. 2 LEtr. Enfin, elle ne représentait pas un cas de rigueur au sens des art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et 30 al. 1 let. b LEtr.
Sous la plume de son conseil, Asllan Karaj, du cabinet de conseil Karaj, A. X.________ a recouru contre cette décision le 31 janvier 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Elle a fait valoir que c'était en raison de l'"insuffisance" de l'autorité intimée, qui avait tardé à traiter la demande de regroupement familial déposée par son père le 16 février 2010, qu'elle s'était retrouvée rattrapée par sa majorité avant l'examen de dite demande. Elle a ajouté qu'elle n'avait plus aucun rattachement familial ou d'autres intérêts dans son pays d'origine, dès lors que toute sa famille se trouvait en Suisse.
Dans sa réponse du 13 mars 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision entreprise. Il a ajouté qu'il avait traité avec diligence la demande de la recourante, en relançant notamment à deux reprises son père alors qu'elle était encore mineure, de sorte qu'aucune négligence ne pouvait lui être imputé.
La recourante s'est encore déterminée le 13 avril 2012.
E. Il résulte des pièces produites par la recourante que C., G. et F. X.________ sont au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, valide dès le 4 octobre 2011 pour les deux premiers et dès le 20 janvier 2012 pour la troisième. E. X.________ est titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C). Enfin, D. X.________ a obtenu la nationalité suisse.
B. X.________ travaille au sein de l'entreprise H.________ SA pour un salaire mensuel brut de l'ordre de 5'300 francs. Il ne fait l'objet d'aucune poursuite en cours.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît, en dernière instance cantonale, de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'autorité intimée a rejeté la demande de permis de séjour déposée par la recourante au titre du regroupement familial au motif qu'à ses yeux, la demande n'avait été formulée que le 15 août 2011, soit à une date où la recourante, qui est née le 3 janvier 1993, avait déjà atteint la majorité.
a) Aux termes de l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 42 al. 2 prévoit que les membres de la famille d’un ressortissant suisse titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l’entretien est garanti (let. a) et les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l’entretien est garanti (let. b). Le moment déterminant relatif à l’âge du requérant est celui du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (ATF 129 II 13; 130 II 137; CDAP, arrêts PE.2008.0417 du 12 février 2009; PE.2008.0026 du 1er juillet 2008).
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que c'est sous l'angle de l'art. 42 al. 1 LEtr que la demande de la recourante doit être examinée, dès lors que cette dernière n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes.
Il convient en d'autres termes d'examiner si la demande de regroupement familial formulée pour le compte de la recourante l'a été avant ou après ses dix-huit ans, qu'elle a atteints le 3 janvier 2011.
En l'espèce, entre les mois de février et juillet 2010, plusieurs correspondances ont été échangées entre l'autorité intimée et B. X.________, le père de la recourante, au sujet d'une procédure de regroupement familial concernant cette dernière. Interpellé par l'autorité intimée le 12 février 2010, B. X.________ a indiqué le 27 mai 2010 qu'une demande de regroupement familial avait également été déposée au nom de la recourante. En réponse au courrier du 7 juillet 2010 de l'autorité intimée l'informant qu'il n'avait reçu aucune demande dans ce sens, B. X.________ a confirmé le 29 juillet 2010 qu'il avait bel et bien déposé une demande de regroupement familial en faveur de la recourante et de sa soeur F., en même temps que celles déposées pour le compte de son épouse et le fils de cette dernière. Invoquant l'existence d'une erreur commise au niveau de l'ambassade de Belgrade, il confirmait expressément sa demande auprès de l'ambassade pour un regroupement familial en faveur des quatre personnes précitées.
Les faits qui précèdent dénotent clairement chez B. X.________ la volonté de déposer une demande de regroupement familial en faveur des quatre membres de sa famille qui sont son épouse, le fils de cette dernière et ses filles F. et la recourante. Les pièces produites dans le cadre du recours le confirment puisqu'à ce jour, sur ces quatre personnes, seule la recourante n'a pas été mise au bénéfice d'un permis de séjour. Les motifs pour lesquels la demande déposée au nom de la recourante n'a jamais été portée à la connaissance de l'autorité intimée avant celle formulée le 15 août 2011 sont obscurs. On ignore les raisons pour lesquelles le traitement de cette demande n'a pas suivi son cours. Cette question peut toutefois demeurer ouverte. En effet, même si la preuve du dépôt d'une demande de regroupement familial avant le 3 janvier 2011 n'a pas pu être apportée par la recourante, qui supporte le fardeau de la preuve sur ce point, il convient à tout le moins de considérer la correspondance adressée le 29 juillet 2010 par son père B. X.________ à l'autorité intimée comme une demande de regroupement familial formulée au nom de la recourante. Les termes de cette correspondance sont suffisamment clairs sur les intentions de B. X.________ par rapport à la recourante, qui était alors encore mineure. A réception de ce courrier, l'autorité intimée aurait dû (re)prendre l'examen de la demande de regroupement familial formulée par la recourante, en invitant notamment B. X.________ à lui communiquer tous renseignements et pièces utiles au traitement de la requête, comme elle l'avait fait pour l'épouse de B. X.________ et le fils de celle-ci. Certes, on peut s'étonner que B. X.________ et la recourante n'aient pas jugé utile de s'inquiéter de l'évolution du dossier durant plus d'une année, jusqu'au dépôt d'une nouvelle demande par la recourante le 15 août 2011. A leur décharge, on peut toutefois relever qu'à la fin de son courrier du 29 juillet 2010, B. X.________ indiquait expressément à l'autorité intimée qu'il se tenait à sa disposition pour tout complément d'informations qu'elle aurait pu désirer. Ne voyant rien venir à ce sujet, il pouvait de bonne foi penser que le traitement de la demande de la recourante suivait son cours.
Il convient dans ces conditions d'admettre que la demande de regroupement familial en faveur de la recourante a été formulée au plus tard sous la plume de son père en date du 29 juillet 2010. Le moment déterminant relatif à l’âge du requérant étant celui du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (cf. let. a ci-dessus), cette demande a en l'espèce été formulée par la recourante avant ses dix-huit ans fixés par l'art. 42 al. 1 LEtr.
C'est dès lors à tort que l'autorité intimée a rejeté la demande de permis de séjour au motif que la recourante l'aurait formulée tardivement. Le recours doit être admis sur ce point.
3. L'admission du recours ne conduit pas encore à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée. En effet, l'autorité intimée n'a pas examiné si les autres conditions d'octroi de l'autorisation requise étaient réunies, s'étant fondée uniquement sur la tardiveté de la demande pour la rejeter. Le dossier doit par conséquent être retourné à l'autorité intimée, pour lui permettre d'examiner ces questions, puis rendre une nouvelle décision.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 et 52 LPA-VD). La recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de la population du 9 janvier 2012 est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III. L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera un montant de 1'000 (mille) francs à A. X.________ à titre de dépens.
Lausanne, le 30 août 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.