TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 avril 2012

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean W Nicole, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, c/ B. Y.________, à 1********, représenté par Me Gaétan BOHRER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, Secrétariat général, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 19 décembre 2011 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ (ci-après: A. X.________), ressortissant sénégalais né le 2 décembre 1979, est entré en Suisse le 7 juillet 1990 afin d'y vivre auprès de sa mère, Suissesse. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement avec délai de contrôle prolongé jusqu'au 7 juillet 2013.

B.                               A. X.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:

- 5 jours d'emprisonnement avec sursis et amende de 1'000 fr. prononcés le 5 septembre 2000 par le Service régional du Juge d'instruction I Jura bernois-Seeland, pour vol d'usage et circulation sans permis de conduire;

- amende de 50 fr. prononcée le 22 novembre 2000 par le Juge d'instruction de Fribourg, pour contravention à la loi fédérale sur le transport public;

- amende de 120 fr. prononcée le 12 septembre 2003 par le Juge d'instruction de Fribourg;

- 20 jours d'emprisonnement avec sursis et amende de 500 fr. prononcés le 21 mai 2004 par les Juges d'instruction de Fribourg, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;

- 7 jours d'emprisonnement avec sursis prononcés le 18 mai 2005 par le Strafbefehlsrichter de Bâle-Ville pour abus de papiers de légitimation;

- 45 jours d'emprisonnement avec sursis prononcés le 17 juin 2005 par les Juges d'instruction de Fribourg pour lésions corporelles simples;

- 10 jours d'emprisonnement, peine complémentaire aux jugements des 18 mai et 17 juin 2005 prononcée le 3 février 2006 par les Juges d'instruction de Fribourg, pour lésions corporelles simples;

- 7 jours d'emprisonnement et amende de 300 fr. prononcés le 10 octobre 2006 par les Juges d'instruction de Fribourg, pour voies de fait, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur le transport public;

- amende de 700 fr. et révocation des sursis accordés les 21 mai 2004, 18 mai et 17 juin 2005 prononcées le 18 avril 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, pour voies de fait et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121);

- 600 heures de travail d'intérêt général prononcées le 2 février 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour lésions corporelles simples, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel, injure et faux dans les titres;

- peine privative de liberté de 3 ans prononcée par jugement du Tribunal correctionnel du 28 mars 2011, pour tentative de meurtre.

Il ressort de ce dernier jugement que durant la nuit du 6 au 7 novembre 2009, entre 5h et 6h, A. X.________, fortement alcoolisé, se trouvait dans un bar où il a été impliqué dans une altercation avec deux frères qu'il ne connaissait pas; peu après, A. X.________ a emprunté les escaliers menant à la sortie, en contrebas, où l'un des frères l'a suivi pour une raison inconnue; près de 3 minutes plus tard, ce dernier en est revenu avec une plaie arrondie en forme de U au milieu du cou commençant près de la carotide et entourant la glotte, mesurant environ 10 cm de long pour 2 à 3 cm de profond, causée par A. X.________ avec un tesson de verre au cours d'une empoignade dont les circonstances sont peu claires. Selon certains médecins, la vie de la victime a été mise en danger; selon le chef du service ayant traité la victime, la mise en danger concrète de sa vie restait cependant difficile à déterminer. "Compte tenu en outre de la durée de l'empoignade, soit quelques 2 minutes, le Tribunal a acquis la conviction que [A. X.________] a, même très brièvement, accepté le risque de tuer sa victime, en tenant un objet extrêmement coupant contre la gorge de [sa victime] et en lui enfonçant cet objet dans le cou". S'agissant de la gravité de l'acte, le tribunal a notamment relevé ce qui suit: "point n'est besoin d'insister sur la gravité extrême et le caractère odieux de l'acte commis par [A. X.________]. Celui-ci n'a ainsi pas hésité à prendre le risque d'attenter à la vie d'une personne qu'il ne connaissait pas, avec laquelle il s'était disputé pour un motif plus que futile". On extrait encore de ce jugement ce qui suit: "Les experts ont également relevé que le risque que le prévenu commette d'autres infractions de même nature est existant, étant donné les antécédents de violence connus et les traits dyssociaux de la personnalité, ce risque se trouvant significativement augmenté en cas de consommation d'alcool. […] Toujours selon les experts psychiatres, l'acte punissable est en relation avec le mode de consommation d'alcool du prévenu et le risque de récidive pourrait être diminué si la consommation d'alcool était évitée ou diminuée". Enfin, "il ressort par ailleurs du rapport dressé par la Direction de la prison du Bois-Mermet le 22 mars 2011 que durant les premiers mois de son incarcération, l'intéressé a fait preuve d'un comportement peu respectueux, tant envers le personnel de surveillance qu'envers ses co-détenus. Il a par ailleurs rencontré des difficultés à respecter le cadre et le règlement, ne parvenant pas toujours à gérer ses émotions. Son attitude s'est améliorée dans le courant de l'été 2010 et il est désormais engagé en qualité de "nettoyeur sports". Il seconde le responsable de cet atelier dans l'organisation des activités sportives, donnant satisfaction dans cette tâche. Il manifeste un grand intérêt pour les activités du secteur socio-éducatif, est décrit comme une personne organisées et réfléchie, de nature dynamique et dont la présence est bénéfique pour les autres participants aux activités, mais il adopte parfois aussi un comportement hautain. Le 22 février 2011, il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de deux jours-amende pour avoir consommé du cannabis. Le 12 mars suivant, une mise en garde écrite lui a par ailleurs été adressée pour avoir à plusieurs reprises ignoré les injonctions du personnel de surveillance. Il lui a également été rappelé qu'il devait faire preuve de politesse envers autrui".

C.                               Le 30 mai 2007, le Service de la population et des migrants du Canton de Fribourg a prononcé un avertissement à l'égard de A. X.________, attirant son attention sur sa situation financière obérée et son comportement et dont on extrait ce qui suit:

"Nous constatons également que vous avez fait l'objet de plusieurs condamnations depuis 2000, pour divers délits. C'est pourquoi, nous vous informons que si votre comportement devait, à l'avenir, faire l'objet d'une nouvelle plainte fondée, nous nous verrions contraints d'examiner le maintien de votre autorisation d'établissement.

[…] Par conséquent, nous vous adressons un sérieux avertissement et vous rendons attentif au fait que votre dossier sera examiné sur la base des éléments en notre possession, à l'échéance de votre autorisation d'établissement, le 7 juillet 2008".

D.                               Par lettre du 30 septembre 2011, le Service de la population (SPOP) a informé A. X.________ de son intention de proposer au département compétent la révocation de son autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse.

E.                               Par lettre du 24 novembre 2011, A. X.________ a affirmé qu'il avait changé et a notamment invoqué la longueur de son séjour en Suisse ainsi que la présence en Suisse de sa famille et de son amie.

F.                                Par jugement du 2 décembre 2011, le Juge d'application des peines a prononcé la libération conditionnelle de A. X.________ assortie d'un délai d'épreuve d'un an et vingt-quatre jours, a ordonné une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve et a subordonné l'octroi de la libération conditionnelle à la condition que A. X.________ se soumette à des contrôles hebdomadaires d'abstinence à l'alcool avec suivi alcoologique pendant la durée du délai d'épreuve. On extrait de ce jugement les passages suivants:

"Il ressort du rapport établi le 22 août 2011 par la Direction de la prison de Witzwil que [A. X.________] a eu un comportement général correct et poli avec le personnel. Sa cheffe d'atelier est amplement satisfaite de la qualité de son travail. Il a contribué à établir un environnement de travail agréable. Il ressort également que l'intéressé a entretenu de bons contacts avec ses codétenus. Il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour être resté dans sa cellule au lieu de se trouver dans les parties communes de la prison. Il est décrit comme une personne consciencieuse et entreprenante. […]

Le discours du condamné laisse entrevoir une amorce certaine d'amendement et d'introspection. Il reconnaît les faits pour lesquels il a été condamné et accepte sa condamnation. [A. X.________] identifie certains facteurs à risque et veut s'en éloigner. Il a des objectifs et des promesses d'embauche suffisamment concrètes.

Il est vrai qu'à sa libération, le condamné va se retrouver dans un milieu propice à la consommation d'alcool en cas d'engagement au C.. Toutefois, il lui appartiendra de tout mettre en œuvre pour ne pas succomber et éviter ainsi la récidive. A ce propos, lui refuser la libération conditionnelle car il va se retrouver dans un milieu propice à la consommation d'alcool revient à repousser le problème à plus tard, puisqu'il se destine à terme au monde de la restauration. L'accompagner et le soutenir dans ses projets paraît être la solution la plus adéquate et à même de l'aider à reconstruire sa vie sociale, professionnelle et privée. De plus, à sa libération, [A. X.________] pourra bénéficier d'un soutien social important de la part de sa famille, de ses proches et de son amie, facteur important que le prénommé a d'ailleurs identifié comme étant celui pouvant résolument l'empêcher de récidiver.

En effet, il y a un avantage certain à pouvoir l'accompagner dans son processus de réinsertion par des règles de conduite astreignantes et protectrices telles que des contrôles hebdomadaires d'abstinence à l'alcool avec suivi alcoologique. De plus, l'épée de Damoclès que constitueront le solde de peine à exécuter et dites règles de conduite est à même de palier au risque de récidive; dit garde-fou supplémentaire est loin d'être anodin. [A. X.________] a purgé une première peine privative de liberté de longue durée, ce qui n'a pu le laisser indifférent. Ainsi, il semble avoir pris la mesure de ses condamnations et vouloir se donner les moyens de ne pas les renouveler.

En définitive, le pronostic n'apparaît pas résolument défavorable. Par conséquent, une libération conditionnelle, assortie de règles de conduite, est mieux à même de favoriser la resocialisation du condamné que l'exécution complète de sa peine."

G.                               Par décision du 19 décembre 2011, le Département de l'intérieur a prononcé la révocation de l'autorisation d'établissement de A. X.________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise.

H.                               Par acte du 1er février 2012, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande principalement la réforme en ce sens que son autorisation d'établissement est maintenue, et subsidiairement l'annulation. Il a notamment produit une copie d'un contrat de travail d'une durée indéterminée depuis le 1er février 2012 en qualité de serveur auprès de l'établissement "D." à 2********, ainsi qu'un courriel de confirmation d'inscription au module de base de moniteur de fitness dispensé par la société E.. Il a en outre sollicité l'assistance judiciaire.

Par décision du 2 février 2012, le juge instructeur a octroyé l'assistance judiciaire.

Le 6 février 2012, le recourant a produit une attestation de suivi établie le 2 février 2012 par F., intervenante sociale au Service d'alcoologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), dont la teneur est la suivante:

"Nous attestons, par la présente, suivre Monsieur [A. X.________], né le 02.12.1979 auprès de notre unité, depuis le 12.01.2012 (date de notre 1er entretien). En effet, Monsieur a accepté d'être accompagné dans une démarche d'abstinence d'alcool par notre unité (cf. conditions fixées par Jugement du 02.12.2011).

Notre suivi est constitué d'entretiens mensuels et nous demandons également que la personne participe à 4 cours, animés par notre équipe, sur le thème de l'alcool.

Notre objectif est d'accompagner toutes personnes dans leur démarche d'abstinence, une fois mandaté par l'autorité compétente. Concrètement, nos entretiens ont pour objectif de travailler sur le changement de comportement vis-à-vis de la consommation d'alcool. Nous travaillons selon l'approche de l'entretien motivationnel et nous nous adaptons au rythme de la personne dans cette démarche.

A ce jour, Monsieur se présente à tous nos entretiens (rythme mensuel) et collabore au suivi proposé. Il effectue également les contrôles sanguins demandés.

Il va également suivre les cours de prévention/alcool que nous proposons en groupe".

Dans ses déterminations du 5 mars 2012, le Département de l'économie, nouvellement compétent en la matière depuis le 10 janvier 2012, a conclu au rejet du recours.

I.                                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant a sollicité la tenue d'une audience avec audition de témoins.

a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 précité consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).

b) En l'espèce, le tribunal estime que la tenue d’une audience et l'audition de témoins ne sont pas nécessaires, les pièces figurant au dossier suffisant à forger sa conviction. Le recourant a en outre eu la possibilité d’exposer ses arguments dans le cadre de son recours et de produire les pièces qu'il estimait nécessaires.

2.                                Le recourant fait valoir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, en tant que l'autorité intimée n'a pas discuté la réalisation des conditions de l'art. 63 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), respectivement de l'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

a) Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]), afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (TF 1C_383/2010 du 11 avril 2011 consid. 2.1 et la référence citée). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).

b) En l'occurrence, l'on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il invoque le défaut de motivation de la décision querellée. En effet, la motivation permet de comprendre les motifs pour lesquels l’autorité intimée a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant, qui est au demeurant fondée principalement sur l'art. 62 let. b LEtr. Elle a au surplus permis au recourant d’exercer son recours à bon escient et d’y développer tous ses moyens juridiques. Cette motivation, certes succincte, suffit pour commander le rejet du grief de violation du droit d’être entendu.

3.                                La décision attaquée révoque l'autorisation d'établissement du recourant qui séjourne en Suisse depuis plus de 21 ans.

a) Selon l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. b sont remplies; selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs, notamment, mentionnés à l'art. 62 let. b LEtr. Selon cette dernière disposition, la révocation est possible notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement, ceci indépendamment qu’elle soit octroyée avec le sursis ou pas (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.; TF 2C_915/2010 du 4 mai 2011; 2C_917/2010 du 22 mars 2011; 2C_723/2010 du 14 février 2011; 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1). En outre, la peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition ne peut résulter de l'addition de peines plus courtes (TF 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.1; 2C_415/2010 du 15 avril 2011 consid. 2.3.6). Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE).

b) En l’occurrence, les conditions de l’art. 63 al. 2 LEtr sont réalisées. En effet, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans, soit une peine privative de liberté "de longue durée" au sens où l’entend l'art. 63 al. 2 en relation avec l’art. 62 let. b LEtr. Un motif de révocation de l’autorisation d’établissement existe donc manifestement en l’espèce. Il s'ensuit qu'il convient de rejeter le grief du recourant selon lequel la décision attaquée souffrirait d'un défaut de systématique commandant sa réforme, respectivement son annulation; en effet, si la décision attaquée est certes fondée sur l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, notamment, et non sur l'art. 63 al. 2 LEtr, cet élément ne porte pas à conséquence dès lors que ces dispositions renvoient toutes deux à l'art. 62 let. b LEtr, dont les conditions sont réunies comme on vient de le voir.

4.                                a) En présence d’un motif de révocation de l’autorisation d'établissement, il convient d'examiner si, au terme d’une pesée des intérêts en présence, la mesure d’éloignement apparaît comme proportionnée aux circonstances (art. 5 al. 2 Cst.; art. 96 LEtr). Il faut dans ce cadre prendre en compte la gravité de la faute commise, le degré d’intégration, respectivement la durée du séjour en Suisse, et le préjudice que l’intéressé et sa famille auraient à subir à raison de cette mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; TF 2C_432/2011 du 13 octobre 2011, consid. 3.1, et les arrêts cités; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2011.0407 du 20 février 2012).

Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative même si l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II 433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative de liberté de longue durée mentionnée à l’art. 62 let. b LEtr (TF 2C_295/2009 du 25 septembre 2009). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était supérieure à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une peine privative de liberté de longue durée, étant précisé que, comme par le passé, il convient d’examiner la proportionnalité de la révocation à l’ensemble des circonstances (arrêt précité, consid. 4). Les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s’il est multirécidiviste (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 641; voir aussi Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I, p. 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses références citées).

b) La nécessité de procéder à la pesée des intérêts découle aussi du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101) et dont un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille; cela présuppose toutefois qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).

Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. TF 2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2; 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1; 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1), liés notamment à l'état d'avancement de la "procédure préparatoire" (arrêt PE.2010.0294 du 19 août 2010 consid. 2a). D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. Peter Uebersax, Die EMRK und das Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in La CEDH et la Suisse, éd. par Bernhard Ehrenzeller/Stephan Breitenmoser, Saint-Gall 2010, pp. 203 ss, spéc. pp. 219 ss; Patrice Hilt, Le couple et la Convention européenne des droits de l'homme, Aix-Marseille 2004, n° 667). Une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (TF 2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2; 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2; v. aussi TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 évoquant des relations bien établies dans la durée, de six à huit ans en l'absence de projet de mariage et d'enfant commun).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'elle est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; 2C_917/2010, précité, consid. 6.2; cf., en dernier lieu, arrêts PE.2011.0407 du 20 février 2012; PE.2010.0316 du 22 juin 2011, consid. 1d/aa; PE.2011.0013 du 1er juin 2011, consid. 3a; PE.2010.0529 du 5 avril 2011, consid. 2d).

c) En l'occurrence, le recourant n'a eu de cesse de commettre des délits pénaux depuis plus de dix ans, jusqu'à se rendre coupable en 2009 d'une tentative de meurtre lui ayant valu notamment une peine privative de liberté de trois ans, soit une peine de longue durée qui dépasse largement le seuil au-delà duquel l'intérêt public l'emporte normalement (cf. art. 62 let. b LEtr). Les faits reprochés au recourant sont particulièrement graves, ce que n'a pas manqué de souligner le Tribunal correctionnel qui a notamment relevé ce qui suit: "point n'est besoin d'insister sur la gravité extrême et le caractère odieux de l'acte commis par [le recourant]. Celui-ci n'a ainsi pas hésité à prendre le risque d'attenter à la vie d'une personne qu'il ne connaissait pas, avec laquelle il s'était disputé pour un motif plus que futile". Certes, le Juge d'application des peines a ordonné la libération conditionnelle du recourant, relevant notamment que le pronostic "n'apparaissait pas résolument défavorable"; on ne saurait cependant en déduire que le risque de récidive serait faible, voire nul. Le Tribunal correctionnel a du reste retenu ce qui suit dans son jugement: "Les experts ont également relevé que le risque que le prévenu commette d'autres infractions de même nature est existant, étant donné les antécédents de violence connus et les traits dyssociaux de la personnalité, ce risque se trouvant significativement augmenté en cas de consommation d'alcool. […] Toujours selon les experts psychiatres, l'acte punissable est en relation avec le mode de consommation d'alcool du prévenu et le risque de récidive pourrait être diminué si la consommation d'alcool était évitée ou diminuée". Au demeurant, la libération conditionnelle a été subordonnée à la condition que le recourant se soumette à des contrôles hebdomadaires d'abstinence à l'alcool avec suivi alcoologique pendant la durée du délai d'épreuve fixé à un an et vingt-quatre jours; on ne saurait donc suivre le recourant lorsqu'il affirme que les démarches en vue de traiter sa dépendance à l'alcool seraient volontaires.

S'agissant du comportement du recourant depuis son incarcération, on relève que si ses premières difficultés d'adaptation ont cédé le pas à un meilleur comportement, qualifié de "correct et poli", tant envers les divers intervenants qu'envers ses codétenus, il n'en demeure pas moins qu'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 22 février 2011 pour avoir consommé du cannabis et que le 12 mars suivant une mise en garde écrite lui a été adressée pour avoir à plusieurs reprises ignoré les injonctions du personnel de surveillance; il lui a également été rappelé qu'il devait faire preuve de politesse envers autrui (selon rapport dressé par la Direction de la prison du Bois-Mermet le 22 mars 2011 cité dans le jugement du 28 mars 2011 du Tribunal correctionnel).

Il existe donc un intérêt public très important à ce que le recourant cesse définitivement d'enfreindre l'ordre juridique; or, on voit mal quelle mesure moins incisive que le renvoi pourrait mettre fin à son activité délictueuse en Suisse.

d) D'un autre côté, il est vrai que le recourant, né en 1979, vit en Suisse depuis 1990, soit depuis un peu plus de vingt ans. Cet intérêt privé est particulièrement important dans la mesure où il est arrivé en Suisse en tant qu'enfant, alors qu'il était âgé de 10 ans, et qu'il y a suivi sa scolarité, passé son adolescence et vécu sa vie d'adulte jusqu'à aujourd'hui; y résident en outre sa mère, ses deux frères et sa sœur ainsi qu'un oncle. Le recourant fait encore valoir la présence de sa fiancée afin de s'opposer à la révocation de son autorisation d'établissement. Sur ce point cependant, il convient en premier lieu de relever que l'on ne connaît pas le statut en Suisse de sa fiancée, si bien qu'il n'est pas avéré que l'art. 8 al. 1 CEDH, dont la mise en œuvre présuppose que le membre de la famille du recourant ait un droit de résider durablement en Suisse, s'applique. Cette question peut cependant demeurer indécise, dès lors que le recourant n'a pas établi qu'il entretiendrait avec sa prétendue fiancée des relations étroites et effectives, ce qui au demeurant paraît douteux dans la mesure où il est incarcéré depuis le 20 avril 2009 et qu'il a été libéré conditionnellement il y a peu de temps, le 2 décembre 2011; en particulier, on ne sait rien de la durée de leur relation et le recourant n'a pas même allégué qu'ils auraient entrepris des démarches tendant à l'ouverture d'une procédure de mariage ou produit une lettre de la fiancée attestant de leur relation ou de son soutien.

e) Multirécidiviste, le recourant a démontré à maintes reprises qu’il ne pouvait pas ou ne voulait pas respecter l’ordre établi. A cet égard, on rappelle que le 30 mai 2007, soit deux ans avant la commission de son infraction la plus grave, il s'est vu adresser un sérieux avertissement par le Service de la population et des migrants du Canton de Fribourg qui a attiré son attention sur ses multiples condamnations depuis 2000 et sur le fait que si son comportement "devait, à l'avenir, fait l'objet d'une nouvelle plainte fondée, [il se verrait contraint] d'examiner le maintien de [son] autorisation d'établissement".

Tout bien pesé, même si des liens forts existaient réellement entre le recourant et sa compagne, l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse, bien qu'important, ne suffit pas à contrebalancer l’intérêt public prépondérant visant à son éloignement. Le recourant représente une grave menace pour l'ordre et la sécurité publics. C'est à juste titre que l'autorité intimée a décidé de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant qui est jeune, célibataire, apparemment en bonne santé, sans enfants et qui devrait pouvoir se réintégrer sans rencontrer d'insurmontables difficultés dans son pays d'origine où il a passé son enfance et où se trouve à tout le moins une partie de sa famille, en particulier son père.

Pour le surplus, le recourant ne se prévaut pas du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 CEDH ni n'invoque l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne serait pas possible, ne serait pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée. Au demeurant, rien dans le dossier ne permet d'affirmer que le recourant encourrait un risque concret d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.

5.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Il convient de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des opérations déposée le 10 avril 2012, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de 17 heures et 45 minutes, ce qui paraît toutefois excessif au regard des nécessités du cas, qui n'a pas posé de questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues, d'autant que l'affaire n'a pas donné lieu à un second échange d'écritures. Partant, le montant des honoraires doit être réduit et équitablement fixé à 2'160 fr. (12 heures x 180 fr.), montant auquel s'ajoute celui des débours, par 20.80 fr., soit 2'180.80 francs. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 2'355.25 francs. L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l'intérieur du 19 décembre 2011 est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

V.                                L'indemnité d'office de Me Gaétan Bohrer, conseil du recourant, est arrêtée à 2'355 fr. 25 (deux mille trois cent cinquante cinq francs et vingt-cinq centimes) (débours et TVA compris).

VI.                              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 20 avril 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.