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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 mars 2012 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 janvier 2012 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant marocain né le 30 janvier 1971, est entré en Suisse le 8 août 2008. Le 5 septembre 2008, il a épousé à 2******** B. X.________, née Y.________ le 23 avril 1973, de nationalité suisse. A la suite de son mariage, il s'est vu octroyer le 12 juin 2009 une autorisation de séjour par regroupement familial avec activité. Suite à un changement de canton, le prénommé a obtenu le 25 juin 2010 du canton de Vaud une autorisation de séjour par regroupement familial avec activité valable jusqu'au 4 septembre 2011.
B. Selon le rapport établi le 14 juin 2010 par la gendarmerie, B. X.________ a déposé plainte le 3 juin 2010 contre son mari pour lésions corporelles simples. Elle soupçonnait en effet ce dernier d'avoir dilué une dizaine de comprimés d'un anxiolytique dans une tasse de café qui lui était destinée. Selon ce rapport, l'intéressé a réfuté les faits qui lui étaient reprochés et le contraire n'a pu être établi. Il ressortait en particulier de l'audition de chacun des époux par la gendarmerie que B. X.________ souhaitait se séparer de son mari, mais que celui-ci refusait.
C. Selon l'attestation du 2 mai 2011 de la police des étrangers de 1********, A. X.________ était alors séparé de son épouse.
Sur réquisition du Service de la population (SPOP) du 16 juin 2011, A. X.________ a été entendu par la police de 1******** le 27 juin 2011. Il a en particulier déclaré à cette occasion que la séparation était intervenue le 26 mai 2010, mais qu'il était resté au domicile conjugal jusqu'au 1er février 2011, et qu'il versait une pension de 400 fr. par mois à son épouse. Il a également expliqué que celle-ci avait des problèmes psychiques, qu'il n'y avait jamais eu de problème de violence conjugale et qu'ils n'avaient pas l'intention de divorcer pour le moment, ce pour lui éviter de devoir quitter la Suisse. Il a enfin précisé que son épouse et lui n'avaient pas d'enfant, mais qu'il considérait la fille de cette dernière comme sa propre fille, et qu'il était au chômage depuis janvier 2011. Il a précisé qu'en dehors de son épouse et de la fille de celle-ci, il n'avait pas de famille en Suisse.
Le 27 juin 2011, B. X.________ a également été entendue par la police de 1********. Elle a confirmé le fait que la séparation était intervenue le 26 mai 2010, mais qu'ils avaient dû cohabiter jusqu'au 1er février 2011, notamment pour des raisons financières. Elle a par ailleurs indiqué qu'en mai 2010, son époux avait essayé de l'empoisonner avec un anxiolytique, mais qu'elle avait retiré sa plainte, et que, s'il ne l'avait jamais frappée, il le faisait régulièrement contre les murs et qu'il l'avait menacée verbalement à plusieurs reprises. Elle a enfin précisé ne pas avoir l'intention de divorcer, pour éviter que son mari ne doive quitter la Suisse.
D. Le 28 juillet 2011, A. X.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour.
E. Le 13 octobre 2011, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il relevait que l'intéressé vivait séparé de son épouse depuis mai 2010, sans qu'aucune reprise de la vie commune ne soit alors intervenue, et que les conditions de la poursuite de son séjour après dissolution de la famille en application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas remplies.
Dans ses déterminations du 3 janvier 2012, l'intéressé a en particulier indiqué qu'il était séparé de corps pour une période indéterminée.
F. Par décision du 9 janvier 2012, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
G. Par acte du 1er février 2012, A. X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision du SPOP précitée, concluant principalement au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, très subsidiairement au fait que le renvoi dans son pays d'origine n'est pas licite et n'est pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Il peut être renoncé à cette dernière condition lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient l'existence de domiciles séparés (art. 49 LEtr).
L'art. 51 al. 1 let. a LEtr précise que les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr ou ses dispositions d'exécution. Il est question d'abus de droit, en particulier, lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger (ATF 133 II 6 consid. 3.2 p. 12, et la réf. cit.). Compte tenu des nouvelles dispositions sur le regroupement familial introduites par la LEtr, en particulier de la modification des conditions du droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (exigence du ménage commun), la reconnaissance d'un abus de droit intervient désormais essentiellement dans les cas où les époux vivent en ménage commun seulement pour la façade. En revanche, s'il n'y a pas de vie commune, les conditions auxquelles est soumise l'existence d'un droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ne sont pas remplies et la question d'un abus de droit ne se pose même pas (ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 116; 2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5; 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 6.3).
Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (cf. Directives sur le domaine des étrangers édictées par l'Office fédéral des migrations [ODM], version du 30.09.11, n° 6.14.1).
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant ne fait plus ménage commun avec son épouse depuis le 1er février 2011. Même si aucune procédure de divorce n'a été introduite, l'intéressé indique être séparé de corps pour une durée indéterminée. Il en résulte que les conditions posées par les art. 42 al. 1 et 49 LEtr à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant ne sont plus remplies.
L'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait non plus trouver application, dans la mesure où l'union conjugale n'a pas duré trois ans, le recourant et son épouse s'étant mariés en Suisse le 5 septembre 2008. L'intéressé ne le conteste d'ailleurs pas.
2. a) Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité. La poursuite du séjour en Suisse peut se justifier aussi si le conjoint domicilié en Suisse est décédé (cf. toutefois ATF 137 II 1) ou s’il existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse. En outre, il faut tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir d’indice permettant de supposer un abus de droit. Si la violence conjugale est invoquée, elle doit avoir atteint une certaine gravité. Tel est le cas lorsque la personnalité de l’étranger, venu en Suisse au titre du regroupement familial, est sérieusement menacée du fait de la vie commune et que la poursuite de l’union conjugale ne peut être raisonnablement exigée d’elle (ATF 2C_554/2009 du 12 mars 2010 consid. 2.1). Les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Lors de violences conjugales, les circonstances particulières doivent être examinées de près, au cas par cas, même si le séjour a été bref. Les intérêts personnels de la victime à rester en Suisse doivent être pris en considération de manière appropriée. Sont notamment considérés comme indices de violences conjugales (art. 77 al. 5 OASA) les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b du Code civil (let. d) et les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). Lors de l’examen de l’existence de violences conjugales, l’autorité tient compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés (Directives ODM, version du 30.09.11, ch. 6.14.3).
b) En l'espèce, le recourant estime que son épouse lui a menti en lui cachant ses problèmes de santé mentale et que le fait de l'avoir fait quitter le Maroc en lui faisant miroiter une vie idéale en Suisse est une forme grave de violence conjugale. Outre que le dossier ne contient aucun élément permettant d'attester d'un tel état de fait, l'on ne saurait considérer que ce qu'avance l'intéressé constitue une forme de violence conjugale. Rien ne l'empêchait, avant de quitter son pays, de se renseigner sur la vie qu'il pourrait mener en Suisse s'il décidait de s'y établir. De plus, il ne ressort pas du dossier que la personnalité du recourant était sérieusement menacée du fait de la vie commune et que, pour cette raison, la poursuite de l'union conjugale n'était plus possible; au contraire, puisque c'est son épouse qui a demandé la séparation, que lui-même ne désirait pas. Lors de son audition par la police de 1******** le 27 juin 2011, il a d'ailleurs déclaré qu'il n'y avait jamais eu de problème de violence conjugale.
Quant à la problématique de la réintégration dans son pays d'origine, il y a lieu de relever que le recourant est encore jeune (41 ans), qu'il ne fait pas valoir de problèmes de santé et qu'il n'a pas d'enfant. Ce n'est en outre qu'à 37 ans qu'il a quitté son pays d'origine, avec lequel il a toujours des attaches familiales, culturelles et sociales; cela devrait lui permettre de se réintégrer sans difficulté au Maroc, d'autant plus qu'avant son départ pour la Suisse, il avait, comme il l'indique lui-même, une excellente situation professionnelle. L'argument du recourant enfin selon lequel, sans son aide, ses parents, qui habitent au Maroc, ne seraient pas en mesure de vivre dignement, ne saurait jouer un rôle sur la situation de l'intéressé en Suisse.
Il découle des éléments qui précèdent que le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
3. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2011.0319 du 9 janvier 2012 consid. 2a).
Selon la jurisprudence, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s., et la jurisprudence citée).
Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (cf. arrêt PE.2011.0319 précité consid. 2a, et la référence citée).
b) En l'occurrence, le recourant ne séjourne en Suisse, où il est arrivé début août 2008, que depuis trois ans et demi. Il y a effectué différentes formations, telles un cours pour caristes de quatre jours ainsi qu'une formation de 90 jours destinée à l'acquisition de qualifications de base et comprenant un stage en entreprise; il ne dispose néanmoins pas de qualifications professionnelles particulières. Il n'a exercé que diverses missions temporaires, en particulier en tant que nettoyeur et manutentionnaire, et, alors même qu'il travaille actuellement comme agent de sécurité auxiliaire auprès d'une entreprise privée, il est aussi au chômage depuis janvier 2011. Aucun enfant n'est issu de son union et, en dehors de son épouse et de la fille de celle-ci, il n'a pas de famille en Suisse. Aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il aurait ici un réseau de connaissances et d'amis particulièrement étendu. Il ne se prévaut pas non plus de circonstances particulières qui l'exposeraient à un danger en cas de retour au Maroc, qu'il a quitté à plus de 37 ans et où vivent ses parents, et rien ne permet de penser qu'à l'âge de 41 ans, il ne pourrait pas y retrouver un emploi. Son projet de mariage avec une ressortissante suisse ne saurait enfin être considéré comme déterminant, dès lors que l'intéressé n'est pas divorcé de sa première épouse et qu'il ne ressort pas du dossier qu'une procédure de divorce aurait même été introduite.
Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
4. L'ODM peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al 1 LEtr). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Le renvoi du recourant doit également être examiné au regard du principe de non refoulement garanti par l'art. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). La Cour européenne des droits de l'homme a admis que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à l'art. 3 CEDH s'il existait un risque concret que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant. Par conséquent, une guerre civile, une situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de violence généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement par le fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2, et les références citées).
En l'espèce, le recourant fait valoir que son renvoi au Maroc ne serait pas licite et pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr. Il n'indique néanmoins pas en quoi tel serait le cas. Il n'invoque en définitive aucun élément sérieux propre à établir un risque concret de persécutions ou de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi apparaît donc comme possible, licite et raisonnablement exigible.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 9 janvier 2012 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mars 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.