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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________ Y.________, p.a. Etablissement de Witzwil, à Gampelen, représenté par Me François CHANSON, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 décembre 2011 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________, ressortissant portugais né le 7 avril 1989 au Cap-Vert, est issu d'une fratrie de six enfants (quatre garçons et deux filles). Entré en Suisse le 8 mai 2008, il a été mis au bénéfice le 5 septembre 2008 d'une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial pour vivre auprès de son père, titre valable jusqu'au 7 mai 2013. La mère et le frère cadet du prénommé ont également rejoint la Suisse en 2009 et sont titulaires d'une autorisation de séjour.
Au plan professionnel, A. X.________ Y.________ a régulièrement travaillé en intérimaire comme manœuvre depuis son arrivée en Suisse, avant de bénéficier d'un arrêt de travail de novembre 2009 à janvier 2010 en raison d'une fracture des côtes résultant d'une chute.
B. Il ressort du dossier que, dans la nuit du 27 février 2010, alors qu'il se trouvait sur la terrasse d'un établissement lausannois, A. X.________ Y.________ a été impliqué dans une bagarre opposant des ressortissants cap-verdiens à un groupe de quartier lausannois. A cette occasion, il a asséné six coups de couteau à l'un de ses adversaires (l'atteignant au niveau de la clavicule, du flanc, du bas du ventre, de l'intérieur de la cuisse, du coude et du dos), puis deux à un autre protagoniste (au flanc et à la cuisse). Après le signal de départ donné par A. X.________ Y.________, son groupe a pris la fuite sans s'enquérir de l'état de santé des victimes, ni aviser les secours. L'intéressé est toutefois retourné sur les lieux quelques instants plus tard pour récupérer la casquette qu'il avait oubliée, avant de rejoindre ses comparses. Il s'est ensuite rendu seul à son domicile, en se débarrassant en chemin de son couteau.
C. A. X.________ Y.________ a été interpellé le 4 mars 2010 dans le canton de Neuchâtel, où une amie l'avait hébergé durant sa fuite; il portait sur lui un couteau papillon. Il a été placé en détention préventive le jour même.
D. Le 18 octobre 2010, alors que quatre agents de détention de la Prison du Bois-Mermet à Lausanne le conduisaient dans un local d'arrêt pour l'y faire purger une sanction disciplinaire, il a refusé d'obtempérer et s'est violemment débattu. Tandis que les agents tentaient de le maîtriser et de le menotter, il a frappé l'un d'eux au bassin et a tenté d'en frapper un autre au visage à trois reprises, l'atteignant une fois, lui donnant des coups dans les côtes et lui arrachant des cheveux.
E. L'acte d'accusation du 28 avril 2011 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne retenait les infractions suivantes à l'encontre de l'intéressé: lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, omission de prêter secours, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la loi fédérale sur les armes.
F. Par jugement du 11 août 2011, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné A. X.________ Y.________ à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 526 jours de détention préventive, pour tentative de meurtre, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la loi fédérale sur les armes.
La libération conditionnelle de l'intéressé, qui séjourne aux Etablissements de Witzwil depuis le 12 octobre 2011, est prévue au plus tôt pour le 3 juillet 2012; le terme de sa peine est fixée au 3 septembre 2013.
G. Le 17 octobre 2011, le Service de la population (SPOP) a informé A. X.________ Y.________ qu'eu égard à la gravité de la peine prononcée à son endroit le 11 août 2011, il entendait révoquer son autorisation de séjour, prononcer son renvoi de Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice et proposer à l'autorité fédérale une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse.
L'intéressé s'est personnellement adressé au SPOP le 30 octobre 2011 pour exprimer ses regrets et son souhait de demeurer en Suisse. Il a pour l'essentiel indiqué que ses parents et deux de ses frères résidaient dans notre pays, qu'il n'entretenait plus que des contacts "vagues et irréguliers" avec sa famille au Portugal, qu'il avait toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse et qu'il s'agissait de sa première condamnation.
H. Par décision du 29 décembre 2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'A. X.________ Y.________, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice. Il a considéré qu'au vu de sa condamnation du 11 août 2011, son intégration en Suisse n'était pas réussie, qu'il ne pouvait par ailleurs pas invoquer de raisons personnelles majeures et que l'intérêt public à son éloignement l'emportait largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
I. Par l'entremise de son mandataire, A. X.________ Y.________ a recouru le 1er février 2012 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au maintien de son autorisation de séjour, subsidiairement à ce que son titre de séjour soit assorti d'une menace d'expulsion en cas de récidive. A titre de mesures d'instruction, il a requis de pouvoir déposer un mémoire complémentaire après consultation du dossier et a sollicité la fixation d'une audience aux fins de procéder à son audition personnelle, ainsi qu'à celle d'éventuels témoins; il a enfin requis l'assistance judiciaire.
L'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire le 2 février 2012, avec effet au 1er février 2012.
Le SPOP a conclu au rejet du recours le 8 avril 2012.
Après avoir consulté le dossier de la cause, le recourant a produit un mémoire complémentaire le 11 avril 2012, auquel il a joint un rapport du 14 mars 2012 de la Direction de la police et des affaires militaires bernoises, Office de la privation de liberté et des mesures d'encadrement, dont il ressortait en substance que son comportement au sein des Etablissements de Witzwil était bon.
Le 13 avril 2012, le SPOP a fait savoir qu'il maintenait sa décision.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) A titre de mesure d'instruction, le recourant sollicite la tenue d'une audience en vue d'être entendu personnellement et de faire procéder à l'audition de témoins, à savoir les membres de son entourage familial et les assistants sociaux l'ayant suivi.
b) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s.). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.).
c) Le tribunal s'estime en l'espèce suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments utiles à l'affaire, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter l'audition personnelle et les témoignages sollicités. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux compléments d'instruction requis.
2. a) Ressortissant portugais, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2). Tel n'est pas le cas en l'occurrence, de sorte qu'il s'agit d'examiner le recours exclusivement au regard des dispositions de l'ALCP et de ses dispositions d'application (ATF 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 1.1; arrêt PE.2011.0237 du 27 octobre 2011 consid. 1).
b) Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Le cadre et les modalités de ces mesures sont définis notamment par la directive 64/221/CEE, à laquelle se réfère l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP. On entend par "mesure", au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP et de la directive 64/221/CEE, tout acte affectant le droit à l'entrée et au séjour (ATF 130 II 176 consid. 3.1 p. 180 et les références); la révocation d'une autorisation de séjour entre dans cette catégorie (ATF précité 2C_908/2010 consid. 4.1).
Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182 et les arrêts cités de la CJCE; 2C_486/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2). L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver des mesures d'éloignement en application de l'ALCP. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 2C_908/2011 précité consid. 4.1).
Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 ch. 29). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s.). En règle générale, une personne porte atteinte "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185 s.; 2C_486/2011 précité consid. 2).
En outre, comme lorsqu'il y a lieu d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le respect du principe de la proportionnalité. Il s'agira donc de procéder à une pesée des intérêts en prenant en considération la situation personnelle de l'intéressé (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184, 493 consid. 3.3 p. 500). A cet égard, il faut prendre en considération la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais également la gravité de la faute et les inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient subir (ATF 135 I 377 consid. 4.3 p. 381). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 125 II 521 consid. 2b p. 523; 122 II 433 consid. 2c p. 436; voir également 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184).
3. a) En l'occurrence, le recourant a été condamné par jugement du 11 août 2011 à une peine privative de liberté de 42 mois pour tentative de meurtre, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la loi fédérale sur les armes. L'on extrait le passage suivant dudit jugement (p. 33):
"En cours d'enquête, [il] a également fait l'objet d'une expertise psychiatrique par le Centre d'expertises du département de psychiatrie du CHUV. Le rapport déposé le 19 octobre 2010 révèle qu'[il] ne semble pas avoir connu de symptômes dépressifs ou anxieux significatifs dans le passé. Il ne présentait pas d'ailleurs, au moment de l'expertise, de signes d'anxiété ou d'irritabilité. Néanmoins, depuis son incarcération, il aurait souffert d'un trouble de l'adaptation qui l'aurait conduit pour la première fois à songer au suicide. Il a d'ailleurs fait une tentative dans ce sens au mois d'août 2010. Pour le surplus, l'expert n'a pas mis en évidence d'éléments compatibles avec la présence d'un trouble lié à l'utilisation de substances psychoactives y compris la présence d'une intoxication d'alcool aiguë au moment des faits. [Il] ne présente pas de limitation intellectuelle ou de trouble du comportement ou de la personnalité. Les conclusions de l'expertise sont donc que [sa] responsabilité était, au moment des faits, pleine et entière. Le risque de récidive est cependant considéré comme faible. Cette estimation tient compte de l'absence d'actes de violence documentés et de manifestations significatives d'inadaptation durant la jeunesse. Elle tient également compte de l'absence de trouble mental, de la stabilité de ses relations familiales et de son parcours professionnel et sportif. L'expert n'exclut pas que les actes reprochés (…) soient compris dans le cadre d'une réaction contextuelle liée à un phénomène de regroupement en fonction d'une appartenance ethnique plutôt qu'à des caractéristiques psychiques spécifiques à l'expertisé."
Le Tribunal correctionnel a écarté les déclarations du recourant qui avait indiqué lors des débats avoir sorti un couteau pour se défendre et avoir vu sa peur redoubler lorsqu'il avait reçu un coup de pied aux côtes. Il a acquis la conviction qu'il s'était senti provoqué et qu'énervé et échauffé par la bagarre, il avait donné des coups de couteau qui n'étaient pas seulement des gestes défensifs, mais également agressifs, dans le but d'avoir le dessus. Muni d'un couteau de cuisine de type couteau de boucher, il connaissait les conséquences d'une plaie par arme blanche et avait enfoncé sa lame à huit reprises avec force, certaines plaies étant profondes de près de douze centimètres. Relevant que l'intéressé avait certes expliqué qu'il n'avait pas l'intention de tuer ses victimes, le Tribunal, confronté à la violence et aux endroits du corps touchés, parvenait à la conclusion qu'il s'était largement accommodé de la possible survenance de la mort de ses victimes, se rendant ainsi coupable de tentative de meurtre par dol éventuel (p. 41 s.).
La culpabilité du recourant a été qualifiée de très lourde. L'excès de légitime défense invoqué n'a à cet égard pas été retenu (p. 44 s.). A toutefois été retenu à sa décharge le fait qu'il avait sans doute subi une forme de provocation, ayant été apostrophé d'une manière peu amène et stupide (p. 44 s.). S'agissant de la violence contre les fonctionnaires, le Tribunal a souligné que si l'intéressé avait bien souffert d'un trouble de l'adaptation en prison et qu'il avait tenté de se suicider, cet état ne pouvait être mis en lien avec les faits survenus le 18 octobre 2010; il convenait plutôt de constater qu'il avait fait l'objet de trois sanctions disciplinaires entre août et octobre 2010 pour avoir injurié les agents de détention. A tout le moins avait-il ressenti de la colère et le dépit de toute personne sur le point d'exécuter une sanction, ce qui ne permettait pas de retenir une circonstance atténuante (p. 45 s.). Le Tribunal a encore retenu à décharge du recourant le caractère circonstanciel de l'événement du 27 février 2010, le fait que son parcours en Suisse avait jusque-là été irréprochable, qu'il avait toujours travaillé, qu'il parlait bien français, qu'il avait contacté la Fondation "Le Relais" pour sa réinsertion et qu'il avait présenté des excuses aux victimes. Il a toutefois conclu que seule une peine privative de liberté d'une certaine durée était propre à sanctionner son comportement, peine ne pouvant être assortie d'un sursis vu la gravité des faits (p. 46 s.).
b) Se référant au jugement pénal précité, le recourant met l'accent sur la provocation qu'il a subie lors de l'épisode du 27 février 2010 et sur le fait qu'il a été condamné pour tentative de meurtre par dol éventuel. A ce dernier égard, il considère que cette qualification pourrait être discutée, le Procureur n'ayant retenu que des lésions corporelles qualifiées; il précise toutefois que, souhaitant payer sa dette et tourner la page, il n'avait pas fait appel du jugement du 11 août 2011. Il insiste également sur le faible risque de récidive mis en exergue par les experts dans leur rapport du 19 octobre 2010 et soutient que l'infraction commise n'est pas susceptible de se renouveler ou d'être suivie de nouveaux actes comparables, vu sa volonté sincère d'amendement et le caractère circonstanciel de l'infraction. Quant aux sanctions disciplinaires dont il a écopé en 2010, il allègue qu'elles sont antérieures au jugement pénal et qu'il a depuis adopté un comportement qui lui vaut une appréciation très positive des autorités.
c) Les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné en août 2011 sont incontestablement graves et ont porté atteinte au bien fondamental que constitue l'intégrité physique des personnes. Le 27 février 2010, l'intéressé a ainsi lardé sans nécessité ses adversaires de plusieurs coups de couteau, ses victimes ne devant par ailleurs la vie qu'à l'intervention rapide des secours et à la dextérité des médecins (p. 44 du jugement du 11 août 2011). Il n'a par ailleurs pas été en mesure d'expliquer clairement les raisons l'ayant poussé à se balader armé d'un couteau cette nuit-là, expliquant vaguement qu'il ressentait le besoin de se protéger suite à sa fracture des côtes en novembre 2009, sans toutefois pouvoir exposer ce qu'il craignait (p. 44 du jugement du 11 août 2011). Il était du reste à nouveau porteur d'un couteau papillon lors de son arrestation le 4 mars 2010. Qui plus est, le recourant n'a pour le moins pas fait preuve par la suite d'une attitude exemplaire en détention. Alors incarcéré en 2010 à la Prison du Bois-Mermet à Lausanne, il a ainsi fait l'objet de trois sanctions disciplinaires en l'espace de trois mois. Il s'en est en outre violemment pris aux agents de détention en octobre 2010, faits qui ont également été sanctionnés par le jugement du 11 août 2011 et pour lesquels, on le rappelle, le Tribunal correctionnel a écarté tout lien avec le trouble de l'adaptation dont avait souffert l'intéressé. Le recourant tente à cet égard de minimiser ses agissements en soutenant qu'ils seraient antérieurs au prononcé du jugement pénal. Il convient toutefois de souligner que ce comportement a été adopté alors que le recourant se trouvait déjà en détention, ce qui permet de relativiser l'influence bénéfique que l'incarcération a pu, respectivement aurait dû avoir sur lui.
Outre la gravité intrinsèque des événements survenus le 27 février 2010, le recourant a à nouveau fait preuve d'un comportement emporté et agressif en détention, démontrant par là qu'il peine à se contenir et à réfréner sa colère et qu'il tend à résoudre les situations conflictuelles à l'aide de la violence, physique ou verbale. Certes les experts ont-il conclu à l'existence d'un risque de récidive faible au terme de leur rapport du 19 octobre 2010. Il est toutefois à relever que l'expertise n'a manifestement pas pu tenir compte des événements survenus le 18 octobre 2010. Quoi qu'il en soit, nonobstant le prétendu amendement mis en exergue par le recourant, l'incapacité de ce dernier à se maîtriser ne permet pas de poser un pronostic suffisamment favorable quant à son évolution et à son attitude lorsqu'il sera remis en liberté. Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que le risque de récidive qu'il présente demeure trop élevé pour que l'on puisse s'en accommoder, eu égard à la gravité des infractions commises et au bien juridique particulièrement important lésé en l'espèce, à savoir l'intégrité physique.
L'éventuel projet de réinsertion dont pourrait bénéficier l'intéressé au sein de la Fondation "Le Relais" n'est pas de nature à modifier ce constat. Par ailleurs, lorsqu'il se prévaut du rapport de détention du 14 mars 2012 quant à son bon comportement aux Etablissements de Witzwil, il perd manifestement de vue qu'un comportement qui échappe à la critique en détention, outre le fait qu'il est attendu de tout condamné (arrêt PE.2011.0022 du 27 mai 2011 consid. 2b), n'est pas un élément qui efface la gravité des actes commis ou le risque de récidive (ATF 2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 6.2). Enfin, il ne saurait rien déduire en sa faveur du fait que ce rapport formulerait un pronostic favorable quant à sa libération conditionnelle. En effet, dans la mesure où elle est octroyée quasi automatiquement dès que le comportement du détenu en prison ne s'oppose pas à son élargissement (ATF 124 IV 193 consid. 3, 4d et 5b), la libération conditionnelle n'est pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie, les autorités de police des étrangers étant libres de tirer leurs propres conclusions à ce sujet (ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500; 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.3).
Il convient ainsi d'admettre, à l'instar de l'autorité intimée, que le recourant présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour justifier une mesure de limitation de son droit de séjour en application de l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP.
4. Reste à examiner si la mesure envisagée, à savoir la révocation de l'autorisation de séjour du recourant, apparaît comme proportionnée aux circonstances.
a) Le recourant soutient que son intégration en Suisse est exceptionnelle, en relevant qu'il a quitté le Portugal au motif "honorable" de venir aider son père qui avait subi un accident du travail, qu'il a rapidement trouvé un emploi et travaillé jusqu'à l'accident survenu en novembre 2009 et qu'il parle couramment français. Il ajoute qu'un retour dans son pays d'origine serait de nature à lui causer un préjudice disproportionné aux motifs qu'il y règne des conditions économiques désastreuses, qu'il n'y compte aucun réseau professionnel ou social puisque "l'ensemble de sa famille" est en Suisse et qu'il s'y sentirait "déraciné". Sous l'angle de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), il se prévaut du fait que l'éloignement géographique l'empêcherait d'entretenir des contacts réguliers avec ses parents et ses frères résidant en Suisse.
b) Le recourant est entré en Suisse en mai 2008, à l'âge de 19 ans. La durée de son séjour en Suisse, de quatre ans, doit cependant être relativisée par les années passées en détention de mars 2010 à ce jour, non déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23; 130 II 493 consid. 4.6 p. 503). Il a ainsi vécu moins de deux ans dans notre pays avant d'être incarcéré, ce qui ne permet manifestement pas de conclure à un enracinement particulier. Le recourant est arrivé au Portugal en provenance du Cap-Vert à l'âge de dix ans et y est resté jusqu'à ses 18 ans, ce qui tend à admettre qu'il y a conservé des attaches culturelles, sociales et familiales. Dans ce contexte, s'il ressort de ses explications que plusieurs de ses frères sont en Suisse, il ne prétend pas que ses deux sœurs ne se trouveraient plus au Portugal, se limitant dans ce contexte à alléguer qu'il n'entretient que de vagues contacts avec sa famille restée au pays. Sa réintégration au Portugal n'apparaît ainsi nullement compromise, ce d'autant qu'il est encore jeune, sans charge de famille et semble-t-il en bonne santé. L'intéressé n'expose au demeurant aucun élément tendant à démontrer qu'un retour dans son pays l'exposerait à des difficultés insurmontables ou à un quelconque danger. Le fait qu'il n'y disposerait prétendument pas de contacts professionnels ne devrait pas constituer un obstacle infranchissable. Quant à la mauvaise situation économique y régnant invoquée par le recourant, il n'apparaît pas que les conditions de vie de ce dernier, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, seraient mises en cause de manière accrue. Son intégration socio-professionnelle ne sort par ailleurs pas de l'ordinaire. A son crédit, l'on relèvera qu'il a régulièrement travaillé depuis son arrivée en Suisse, avant son accident survenu en novembre 2009. Il ne peut toutefois se prévaloir de qualifications professionnelles particulières, ayant œuvré comme manœuvre en Suisse et n'étant pas au bénéfice d'une formation préalable acquise au Portugal, où il pratiquait apparemment le sport à haut niveau. Il ne ressort enfin pas du dossier, ni même de ses déclarations qu'il aurait tissé avec notre pays des liens si étroits qu'ils feraient obstacles à son retour au Portugal.
c) Pour pouvoir se prévaloir l'art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 129 II 11 consid. 2 p. 14). On présume de surcroît qu'à partir de 18 ans, un jeune est normalement en mesure de vivre de manière indépendante sauf circonstances particulières, par exemple en cas de handicap ou de maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261 s.).
En l'espèce, le recourant, aujourd'hui âgé de 23 ans, célibataire, sans enfant et qui ne fait pas état d'une dépendance particulière ne peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH à l'égard de ses parents (ATF 2A.365/2004 du 16 novembre 2004 consid. 1.3; arrêt PE.2008.0298 du 14 octobre 2009 consid. 4b) ou de ses frères (ATF 2C_72/2011 du 17 juin 2011 consid. 6; 2A.336/2004 du 17 juin 2004), vivant en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour. Quoi qu'il en soit, vu la gravité des actes dont il s'est rendu coupable, le recourant devrait de toute manière se voir opposer une ingérence au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH dans l'exercice de son droit au respect de la vie familiale, nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions. Au demeurant, il pourra continuer d'entretenir des contacts téléphoniques ou électroniques avec sa famille restée en Suisse, laquelle pourra quant à elle lui rendre visite au Portugal autant qu'elle le souhaite.
d) Tout bien pesé, le recourant ne peut se prévaloir d'intérêts privés suffisants pour faire obstacle à la mesure d'éloignement qui s'impose pour des motifs de sécurité et d'ordre publics, eu égard à la gravité des infractions commises et au risque de récidive résiduel. Partant, l'autorité intimée n'a pas violé les dispositions de l'ALCP, pas plus qu'elle n'a abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour du recourant et en prononçant son renvoi de Suisse. Pour les mêmes motifs, la conclusion subsidiaire du recourant, tendant au prononcé d'un avertissement, doit être rejetée.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue du litige, l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Il convient de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des opérations déposée le 27 avril 2012, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de dix heures et quarante-cinq minutes, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 1’881 fr, montant auquel s'ajoute celui des débours, par 121.80 fr., soit 2'002.80 francs. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 2'163 francs. L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 29 décembre 2011 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me François Chanson, conseil du recourant, est arrêtée à 2’163 (deux mille cent soixante-trois) francs (débours et TVA compris).
Lausanne, le 21 mai 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.