|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 9 août 2012 |
|
Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et M. Jean W. Nicole, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
|
recourant |
|
A. X.________, c/o Mme B. Y.________, à 1********, représenté par Me Mélanie FREYMOND, avocate à Lausanne, |
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Révocation |
|
|
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er décembre 2011 révoquant son autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant algérien, est né le 23 novembre 1987 en Algérie. Il déclare avoir passé son enfance à 2********, élevé par ses grands-parents maternels. Il n'a pas connu son père et sa mère s'est remariée pour vivre avec son nouvel époux à 3********. Ses grands-parents maternels son décédés. A. X.________ a une soeur jumelle, qui projetterait de venir en Europe. L'intéressé n'a pas terminé sa scolarité obligatoire. Il a quitté son village natal à l'âge de 15 ans, pour se rendre à Marseille.
A. X.________ est entré en Suisse le 6 décembre 2004. Il a déposé une demande d'asile sous le pseudonyme de C. X.________, né le 23 novembre 1988. Il a été attribué au canton du Tessin. Le 7 janvier 2005, il a disparu. Par décision du 23 février 2005, l'Office fédéral des migrations a prononcé une décision de non-entrée en matière.
Le 29 décembre 2005, A. X.________ a déposé une seconde demande d'asile. Le 3 janvier 2006, il a à nouveau disparu et sa demande a été radiée le 17 janvier 2006.
B. A. X.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales:
- Par jugement du 3 novembre 2006, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud l'a condamné pour vol, vol en bande, tentative de vol en bande, délit manqué de vol en bande, brigandage, dommages à la propriété, contrainte, séquestration et enlèvement, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, tentative de vol d'usage, délit et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, violation d'une mesure (mesure de contrainte en matière de droit des étrangers) et brigandage en bande à une peine de détention de 8 mois;
- Par ordonnance du 5 juin 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour violation d'une mesure (mesure de contrainte en matière de droit des étrangers) et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 30 jours;
- Par ordonnance du 5 octobre 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et séjour illégal à une peine privative de liberté de 160 jours;
- Par jugement du 4 septembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour vol, tentative de vol, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, séjour illégal, violation d'une mesure (mesure de contrainte en matière de droit des étrangers), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 7 mois;
- Par ordonnance du 14 avril 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 6 mois;
- Par ordonnance du 3 septembre 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et séjour illégal à une peine privative de liberté de 160 jours. Par jugement du 11 novembre 2009, le juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle formée par A. X.________ dans le cadre de l'exécution de cette condamnation. Le magistrat précité a notamment retenu ce qui suit:
"L'amendement inexistant de A. X.________, son mépris et son insensibilité face aux interventions de l'autorité, à la menace de la sanction et à la sanction elle-même, ainsi que le fait qu'il entend demeurer sur le territoire suisse sans statut – dans l'attente d'un hypothétique mariage, dont il n'est pas démontré qu'il lui apportera l'autorisation de séjour convoitée – n'autorisent pas à envisager d'accorder à l'intéressé le bénéfice d'une libération conditionnelle. En effet, au vu des projets de l'intéressé, la récidive est programmée, à tout le moins en ce qui concerne le séjour illégal.
Le pronostic est donc manifestement défavorable et la libération conditionnelle sera refusée à A. X.________."
- Par ordonnance du 16 juillet 2010, le Juge d'instruction de Lausanne l'a condamné pour tentative de vol, séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 90 jours.
C. Le 16 septembre 2008, le Service de la population (SPOP) a informé A. X.________ qu'il avait décidé de prononcer son renvoi de Suisse en raison des condamnations rendues contre lui. Cette décision a été notifiée à l'intéressé, qui se trouvait alors en détention, le 26 septembre 2008.
D. En date du 21 avril 2010, A. X.________ s'est présenté auprès du bureau des étrangers de 1******** et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage. Dans son rapport d'arrivée, il a indiqué être entré en Suisse le 5 juillet 2008, n'y avoir jamais séjourné auparavant et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation.
Le 21 janvier 2011, il a épousé une ressortissante suissesse, B. Y.________, qu'il fréquentait depuis deux ans, et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
E. Par courrier du 15 août 2011, le SPOP a informé A. X.________ qu'au vu des nombreuses condamnations dont il avait fait l'objet, et de la dissimulation de celles-ci lors de la procédure d'octroi de son autorisation de séjour, il entendait révoquer cette dernière et lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Le 29 septembre 2011, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, A. X.________ s'est déterminé. Il a fait valoir que sa demande d'asile avait été faite sous une fausse identité s'agissant de sa date de naissance sur conseil d'un tiers, qui lui aurait dit qu'en procédant ainsi, sa demande avait plus de chance d'aboutir. Il a expliqué que sa dernière condamnation remontait à plus d'une année et que ses séjours en prison lui avaient fait prendre conscience de la "stupidité" de ses actes, qu'il regrettait. Il a enfin indiqué qu'il s'était marié sept mois plus tôt et qu'il avait enfin trouvé un certain équilibre dans sa vie; il avait même commencé à travailler, mais avait dû mettre un terme à son activité au motif que son employeur refusait de le payer. Il avait effectué ensuite des missions temporaires. Finalement, il s'était adressé à la Fondation Mode d'emploi, dans le but de participer à une mesure d'insertion sociale, en l'occurrence un stage de magasinier, organisée par cette fondation. Depuis qu'il avait terminé cette mesure, il était à la recherche d'un emploi, mais n'avait jamais été retenu.
F. Par décision du 1er décembre 2011, notifiée le 4 janvier 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
Le 3 février 2012, par l'intermédiaire de l'avocate Mélanie Freymond, A. X.________ a recouru contre cette décision, concluant sous suite de frais et dépens principalement à la réforme en ce sens que son autorisation de séjour est maintenue, subsidiairement à l'annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision. Il a exposé qu'il n'avait jamais été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, qu'il ne représentait pas un danger pour la sécurité et l'ordre publics suisses, qu'il s'était intégré professionnellement et qu'il pouvait également se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée et familiale. Tous ces éléments devaient selon lui conduire au maintien de son autorisation de séjour.
Le SPOP a déposé sa réponse le 13 février 2012, concluant au rejet du recours.
A. X.________ s'est encore déterminé le 11 juin 2012.
Le SPOP a renoncé à dupliquer.
G. Par décision du 16 février 2012, A. X.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
H. Selon un rapport de dénonciation du 4 janvier 2012 de la Police lausannoise, A. X.________ a été interpellé le même jour en possession de cinq sachets de marijuana.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît, en dernière instance cantonale, de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le présent recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A teneur de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par le tribunal de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi ou la proportionnalité (ATF 1_C 294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3).
3. Le recourant fait valoir qu'il n'a jamais été condamné à une peine privative de liberté de longue durée et qu'il ne constitue pas un danger pour l'ordre et la sécurité publics suisses. Il explique ses délits par la situation de précarité financière dans laquelle il s'est trouvé dès son arrivée en Suisse Il expose enfin que depuis le mois de mars 2010, il n'a plus commis aucune infraction et tente par tous les moyens de s'intégrer professionnellement.
a) L’art. 42 al. 1 LEtr prévoit que le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. A teneur de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l’art. 42 LEtr s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEtr. Cette dernière disposition classe les cas de révocation en trois catégories, dont la première (al. 1 let. a) comprend les situations où les conditions visées à l'art. 62 let. a et b LEtr sont réalisées. Selon l’art. 62 let. b LEtr, l'autorité peut révoquer une autorisation de séjour – respectivement ne point en délivrer – lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. La jurisprudence précise qu'une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée au sens de l’art. 62 let. b LEtr lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.1 et la réf. cit.). Cette durée supérieure à une année doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal, l'addition de plusieurs peines plus courtes n'étant pas admissible (ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299 ss).
L’art. 63 al. 1 let. b LEtr prévoit que l’autorisation peut être révoquée – ou refusée – si l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. L’art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu’il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités; l’art. 80 al. 2 OASA dispose que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics. Selon le Tribunal fédéral, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297, cons. 3).
Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE – ATF 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1; ATF 135 II 377 consid. 4.3). Ainsi, comme sous l'empire de la LSEE, le refus - ou la révocation - de l'autorisation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître cette mesure comme proportionnée (ATF 2C_560/2011 du 20 février 2012, consid. 5.2; 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les références). Il y a donc lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2.1 et les références citées). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci - et de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 4.1). Cette limite de deux ans ne vaut certes pas de manière absolue. Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger. Un bon pronostic de resocialisation n'exclut pas une expulsion (ATF 2C_282/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2). Il est également possible que plusieurs causes d'expulsion soient réalisées dans un cas particulier, mais qu'aucune d'entre elle n'autorise à elle seule l'expulsion, voire le refus d'une autorisation de séjour, au regard du principe de la proportionnalité. Il convient alors de procéder à une appréciation d'ensemble qui, selon les circonstances, peut conduire à admettre que l'expulsion n'est pas excessive au vu des faits découlant de ces différentes causes d'expulsion (ATF 2C_560 précité et les références). Au contraire de la pratique en cours pour les étrangers bénéficiant d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des actes commis est, comme on l'a vu, le premier élément à prendre en considération (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (art. 96 al. 2 LEtr).
b) En l'occurrence, il ne fait aucun doute que par ses agissements, le recourant a gravement porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics suisses. S'il n'a effectivement pas été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, ce ne sont néanmoins pas moins de sept condamnations qui ont été prononcée à son encontre en moins de quatre ans. Le recourant s'est notamment rendu coupable d'actes de violence, de délits contre le patrimoine et d'infractions à la loi sur les stupéfiants. Au niveau des peines prononcées, les différents jugements rendus totalisent trente-cinq mois et 20 jours de peine privative de liberté soit, à dix jours près, trois ans. Malgré des mises en détention, le recourant n'a pas renoncé à ses activités délictueuses. C'est ainsi moins la gravité de chaque acte délictueux qui caractérise le comportement répréhensible du recourant que la constance de leur répétition, qui dénote son incapacité à se conformer au droit en vigueur et qui doit permettre à l'autorité de révoquer son autorisation. On se trouve en l'espèce au-delà de la limite de deux ans fixées par le Tribunal fédéral à partir de laquelle il est admis que l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte sur l'intérêt de celui-ci à pouvoir rester en Suisse. En soi donc, la décision de révocation prononcée par l'autorité intimée se justifie pleinement en application de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr.
4. Le SPOP reproche aussi au recourant d'avoir fait de fausses déclarations, en dissimulant les condamnations dont il a fait l’objet lorsqu’il s’est annoncé aux autorités communales, ce qui constituerait un motif supplémentaire de renvoi.
a) L’étranger et les tiers participant à la procédure doivent collaborer à l’établissement des faits déterminants pour la réglementation du séjour, notamment en fournissant des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants à cet égard (art. 90 let. a LEtr). L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, notamment lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 62 let. a LEtr). Le silence ou l’information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. L’étranger est tenu d’informer l’autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation; il importe peu que l’autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin. La dissimulation d’une condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation de l’art. 62 let. a LEtr soit réalisé; il en va d’autant plus ainsi que la tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (ATF 2C_227/2011 du 25 août 2011, consid. 2.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010, consid. 4.1.1, et les arrêts cités; Silvia Hunziker N. 16-23 ad art. 62 LEtr, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniel Thurnherr éd., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010). Le fait de répondre de manière incomplète ou inexacte à un questionnaire établi par le SPOP tombe sous le coup de l’art. 62 let. a LEtr (arrêts PE.2010.0008 du 4 novembre 2010; PE.2008.0454 du 8 septembre 2009).
b) Le recourant a séjourné de façon illégale en Suisse au moins de 2006 à 2010, jusqu'à son mariage, sous une identité différente en ce qui concerne son année de naissance. Sous cette identité, il a été condamné à sept reprises à des peines totalisant trentre-cinq mois et vingt jours d'emprisonnement pour des infractions diverses. Lorsqu'il a rempli le rapport d'arrivée le 21 avril 2010, le recourant n'en a rien dit. Au contraire, il a expressément répondu par la négative à la question relative à l'existence de condamnations pénales en Suisse ou à l'étranger. Le but recherché était à l'évidence de mettre toutes les chances de son côté pour obtenir une autorisation de séjour. Le recourant a aussi caché le fait que par le passé, il était déjà venu en Suisse. Il tombe sous le sens que ces éléments étaient déterminants pour l'octroi de l'autorisation requise. Ce n'est que plus tard que l'autorité intimée a eu connaissance de ces faits. En dissumulant sans explication aucune sept condamnations pénales à l'autorité, le recourant a clairement contrevenu à l'art. 90 let. a LEtr, ce qui justifiait la révocation pour ce motif aussi de l'autorisation qui lui a été délivrée, conformément à l'art. 62 let. a LEtr applicable par renvoi des art. 51 al. 1 let. b et 63 LEtr.
5. Il convient d'examiner si, admise sur le principe, la révocation de l'autorisation de séjour du recourant apparaît comme une mesure proportionnée, en regard des principes développés plus haut (consid. 3a).
En l'espèce, dès son arrivée, le recourant s'est adonné à des activités délictueuses. Ainsi, alors qu'il est entré en Suisse le 6 décembre 2004, les premières infractions qui ont conduit à sa condamnation par le Tribunal des mineurs ont été commises à partir du 15 janvier 2005 déjà, soit à peine plus d'un mois après son arrivée. On peut à cet égard sérieusement s'interroger sur les motifs réels qui ont poussé le recourant à venir en Suisse, ce d'autant que, d'après ses explications et son curriculum vitae, il avait au préalable séjourné et travaillé à Marseille en 2003 et 2004. En effet, à deux reprises, il a déposé en Suisse des demandes d'asile, pour très vite ne pas y donner suite et disparaître dans la nature. Les jugements prononcés à son encontre n'ont au demeurant pas eu l'effet escompté, et n'ont pas permis de le détourner de la délinquance, malgré le prononcé de peines privatives de liberté fermes. Ses sept condamnations s'étalent sur une période de moins de quatre ans, entre fin 2006 et mi-juillet 2010. Compte tenu de la durée des enquêtes inhérentes à chaque cause, il faut admettre que le recourant s'est complu dans la délinquance pour ainsi dire sans discontinué. Preuve en est le court laps de temps séparant ses remises en liberté de la perpétration de nouveaux délits. La décision de renvoi signifiée à lui le 26 septembre 2008 par l'autorité intimée, fondée sur les infractions commises, ne l'a au demeurant pas découragé de poursuivre ses activités illicites. On peut dès lors sérieusement douter de la sincérité du recourant lorsque celui-ci expose, dans le cadre de son recours, que ses séjours en prison lui avaient fait prendre conscience de la stupidité de ses actes. Il convient également de retenir que d'un point de vue professionnel, le recourant ne s'est pas non plus intégré. Ne disposant d'aucune formation professionnelle particulière, il n'a travaillé que durant des périodes brèves et, actuellement, il n'a pas de contrat de travail fixe, étant toujours en recherche d'un emploi. Il n'est ainsi pas parvenu à se créer une situation professionnelle stable. On ne saurait par conséquent parler d'une bonne intégration en Suisse pour ce motif également.
Les considérations qui précèdent laissent clairement apparaître comme manifeste l'intérêt public à ne plus accepter la présence du recourant en Suisse. De sorte que dans la pesée des intérêts, seul un intérêt privé particulièrement important pourrait éventuellement faire obstacle à son renvoi.
Force est de constater que le recourant, sous réserve de la question de son mariage avec une ressortissante suisse, qui sera examinée ci-dessous, ne peut se fonder sur aucune circonstance qui justifierait de faire prévaloir son intérêt privé à rester en Suisse sur celui de l'intérêt public à son éloignement. En effet, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie. Il ne peut pas plus faire état d'un long séjour, étant à cet égard rappelé que le séjour antérieur à son mariage, illégal, ne saurait entrer en considération. On rappelle aussi que le recourant a passé les quinze premières années de sa vie dans son pays d'origine, ce qui permet également de relativiser la durée de son séjour en Suisse. Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, mis à part la commission de nombreuses infractions, qui en font un multirécidiviste, des séjours en prison, l'exécution de quelques travaux sur une période relativement brève et la célébration d'un mariage, le recourant n'a rien fait de significatif durant son séjour en Suisse. Par ailleurs, un retour du recourant dans son pays d'origine ne paraît pas de nature à le mettre dans une situation de détresse particulière. Certes, ses grands-parents qui se sont occupés de son éducation sont maintenant décédés. Sa soeur jumelle envisagerait de venir en Europe. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à mettre en péril la réintégration sociale du recourant en Algérie. On rappelle qu'il y a vécu en tous cas les quinze premières années de sa vie. Il parle la langue de son pays d'origine. S'agissant de sa soeur jumelle, le recourant en vit séparé en tous cas depuis plus de six ans si l'on tient compte d'une dernière arrivée en Suisse à fin 2005, sans que cela ne paraît lui avoir posé de quelconques difficultés dans ses relations familiales avec elle.
En définitive, il résulte de ce qui précède que sous l'angle de la proportionnalité aussi, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'intérêt privé du recourant à pouvoir séjourner en Suisse devait céder le pas sur l'intérêt public à voir son renvoi prononcé.
6. Le recourant invoque enfin le droit au respect de sa vie privée et familiale découlant de son mariage avec une ressortissante suisse.
a) La nécessité de procéder à un examen de la proportionnalité de la mesure attaquée découle aussi, de manière semblable à la pesée des intérêts à effectuer sous l'angle de la LEtr, du droit au respect de la vie privée et familiale (arrêt PE.2011.0022 du 27 mai 2011 consid. 2a). Pour pouvoir se prévaloir l'art. 8 par.1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 64; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). L’art. 8 CEDH s’applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3).
La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas absolue; une ingérence dans l'exercice de ce droit est en effet possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143, consid. 2.1 p. 147).
b) En l'espèce, le recourant s'est marié le 21 janvier 2011 avec B. Y.________, qui se trouve actuellement en apprentissage. Le couple n'a pas eu d'enfant. Le recourant expose que depuis son mariage, il avait trouvé un certain équilibre dans sa vie. C'est toutefois le lieu de rappeler que lors de son audition par la police du 21 avril 2010, le recourant avait déclaré que cela faisait environ un an et demi qu'il formait un couple avec B. Y.________, ce qui fait remonter le début de leur relation à l'automne 2008 environ, et qu'avant son séjour en prison, il logeait déjà chez elle. Cela signifie concrètement, en d'autres termes, que sa relation avec celle qui allait devenir son épouse n'a pas empêché le recourant de commettre de nombreuses infractions et même de persister dans la délinquance malgré des séjours en détention. On peine à discerner dans ces conditions quelle prise de conscience bénéfique le mariage du recourant lui aurait apporté. Du point de vue de l'épouse, force est de constater qu'en se mariant en 2011 avec un délinquant qu'elle savait multirécidiviste, qui avait passé de nombreux mois en détention durant leur vie commune, elle ne pouvait ignorer le risque que celui-ci fasse un jour l'objet d'une mesure d'éloignement.
Vu la nature, la gravité et la multiplicité des infractions commises, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH apparaît nécessaire à la défense et à la prévention des infractions pénales. Ce d'autant que malgré son lourd passé, le recourant vient de faire l'objet d'une nouvelle dénonciation pour avoir été interpellé en possession de cinq sachets de marijuana, alors qu'il sait parfaitement qu'il s'agit-là d'une contravention, pour avoir déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires. Par les actes, le recourant montre qu'il n'entend pas se conformer à l'ordre juridique suisse, et cela nonobstant la présente procédure qui était déjà pendante avant cette dernière dénonciation.
En définitive, la décision de l'autorité intimée de révoquer l'autorisation de séjour du recourant en raison des condamnations dont il a fait l'objet et de la dissimulation à l'autorité de ces faits essentiels n'apparaît pas disproportionnée. Les liens unissant le recourant à son épouse ne l'emportent pas sur le motif d'expulsion tiré de l'art. 62 let. a et b LEtr, au point de contraindre l'autorité à prolonger l'autorisation de séjour du recourant, en application de l'art. 8 par. 1 CEDH. Le recourant devra dans ces conditions se contenter de poursuivre sa relation maritale depuis l'étranger.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat.
8. Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 16 février 2012. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Mélanie Freymond peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des débours produite, à un montant total de 2'005 fr. 80, TVA et débours compris, correspondant à 1'800 fr. d'honoraires, 57 fr. 20 de débours et 148 fr. 60 de TVA.
L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 1er décembre 2011 par le SPOP est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Une indemnité d'un montant total de 2'005 fr. 80, TVA et débours compris, est allouée à l'avocate Mélanie Freymond, conseil d'office du recourant, à la charge de la caisse du Tribunal cantonal.
Lausanne, le 9 août 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.