TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 juillet 2012

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président;  M. Jacques Haymoz et M. Guy Dutoit, assesseurs.

 

recourante

 

X.________, à Tirana représentée par Me Thomas BARTH, avocat à Genève,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 janvier 2012 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante d'Albanie, domiciliée dans ce pays, est née le 13 juillet 1939. Veuve, elle est retraitée. Depuis 1986, elle a séjourné en Suisse au moins une fois par année. Le 20 octobre 2010, elle a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Tirana une demande d'autorisation d'entrée en Suisse (Demande pour un visa de long séjour/visa D).

B.                               Le 9 novembre 2010, sa fille, Y.________, de nationalité suisse, domiciliée à 1******** dans le canton de Vaud, a requis du Service de la population (ci-après: SPOP) la délivrance en faveur de X.________ d'un permis de séjour en vue d'un regroupement familial. Elle faisait à cet égard valoir qu'elle avait accouché de jumeaux le 28 février 2010 et qu'elle souhaitait que sa mère puisse en profiter et que ces derniers puissent grandir auprès de leur grand-mère maternelle. Y.________ a précisé qu'elle se portait garante pour sa mère, dont elle prendrait à sa charge tous les frais. Elle a ajouté que le domicile conjugal, un appartement de 4,5 pièces d'une surface de 115 m2 permettait d'accueillir X.________ dans une propre chambre.

Par courrier du 24 février 2011, le SPOP a demandé au Bureau des étrangers de la Commune de 1******** toute une série de renseignements et pièces concernant Y.________. Le Contrôle des habitants de dite commune y a donné suite le 28 avril 2011.

C.                               Le 21 juin 2011, le SPOP a informé X.________ qu'après examen approfondi de son dossier, il considérait qu'il n'était pas établi qu'elle disposait de moyens financiers propres suffisants lui permettant de subvenir seule à ses besoins, qui justifieraient l'octroi d'une autorisation d'entrée en tant que rentière. Par ailleurs, son état de santé n'était pas tel qu'une autorisation d'entrée pour traitement médical devrait lui être délivrée. Enfin, l'intéressé ne réalisait pas un cas d'extrême gravité. Dans ces conditions, le SPOP entendait rejeter la demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour formée par X.________. Un délai était imparti à celle-ci pour faire part de ses remarques et objections.

X.________ a répondu au SPOP le 15 août 2011 sous la plume de son conseil, l'avocat Thomas Barth. Elle a fait valoir en substance qu'elle avait des liens personnels avec la Suisse, que sa présence aux côtés de sa fille et de ses petits-enfants, qui étaient nés très prématurément, se justifiait pleinement et qu'elle disposait personnellement ou au travers de sa fille de moyens financiers suffisants pour lui permettre de subvenir seule à ses besoins. Le 23 décembre 2011, X.________ a encore complété ses déterminations.

D.                               Par décision du 4 janvier 2012, notifiée le 5 janvier 2012, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ l'autorisation d'entrée, respectivement l'autorisation de séjour requise dès lors qu'elle ne disposait pas de revenus personnels suffisants au sens de l'art. 28 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Le SPOP a ajouté que l'état de santé général de X.________ était bon et qu'elle ne se trouvait pas dans une situation personnelle d'extrême gravité. Il a enfin dénié à l'intéressée le droit de se prévaloir d'un regroupement familial.

X.________ a interjeté recours contre cette décision le 6 février 2012 auprès de la Cour de droit adminsitratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, avec suite de dépens, principalement à l'annulation et à la délivrance de l'autorisation requise, subsidiairement à l'annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Elle a exposé qu'à ses yeux, elle disposait de moyens financiers propres largement suffisants pour subvenir à ses besoins et exclure le risque d'assistance publique. Elle se référait à cet égard à sa rente albanaise de 110 fr., qu'elle continuerait à percevoir en Suisse. La recourante était aussi propriétaire d'un appartement en Albanie qu'elle pourrait louer, ce qui lui procurerait un revenu mensuel supplémentaire de 400 Euros. Par ailleurs, sa soeur, âgée de 80 ans et dont elle était l'héritière pour un quart, était propriétaire d'un appartement en Albanie estimé à 70'000 Euros. La recourante possédait également un compte en Albanie, sur lequel se trouvait l'équivalent de 8'000 francs. Elle a ajouté qu'elle devrait également être indemnisée par l'Etat albanais suite à une expropriation de terrains ayant appartenus à son père par l'Etat albanais après la seconde guerre mondiale. Avec ses quatre soeurs, elle devrait obtenir une compensation de 3'500'000 Euros à ce titre. Enfin, la recourante pouvait compter sur l'aide financière de sa fille qui, réalisait un revenu mensuel de plus de 14'000 francs. Dans ces conditions, il n'existait aucun risque que la recourante doive un jour dépendre de l'assistance publique, de sorte que l'autorisation requise devait lui être délivrée sur la base de l'art. 28 LEtr.

Dans ses déterminations du 8 mars 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 3 avril 2012, par lequel elle confirmait ses conclusions.

Le SPOP a confirmé ses conclusions en rejet du recours le 5 avril 2012.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante fait valoir qu'elle remplit les conditions des art. 28 LEtr et 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA).

a) L’art. 28 LEtr pose les conditions que doivent remplir les étrangers qui souhaitent résider en Suisse sans activité lucrative, en tant que rentiers. Il prévoit qu’un étranger qui n’exerce pas d’activité lucrative peut obtenir une autorisation de séjour s’il a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), s’il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b), s’il dispose de moyens financiers nécessaires (let. c). Ces conditions sont cumulatives. D’après l’art. 25 OASA, l’âge minimum pour l’admission de rentiers est de 55 ans (al. 1). Les rentiers ont des attaches personnelles avec la Suisse notamment lorsqu’ils peuvent prouver qu’ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d’une formation ou dans le cadre d’une activité lucrative (al. 2, let. a) ou lorsqu’ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants, ou frères et sœurs; al. 2, let. b). 

b) En l'occurrence, la recourante a 73 ans. Il n'est pas contesté qu'elle a des attaches personnelles avec la Suisse dans la mesure où sa fille, son gendre et ses petits-enfants y vivent et qu'elle leur rend visite au moins une fois par année depuis 1986.

Demeure en revanche litigieuse la question des moyens financiers suffisants, au sens de l'art. 28 let. c LEtr.

c) Selon le ch. 5.3 des Directives sur le domaine des étrangers édictées par l’Office fédéral des migrations (ODM) relatives au séjour sans activité lucrative, dans leur état au 30 septembre 2011 (ci-après: les directives ODM), un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires s'il est certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on peut pratiquement exclure le risque d'assistance publique (décision du 15 février 2001 du Service des recours du DFJP, aujourd'hui remplacé par le Tribunal administratif fédéral, en relation avec l'art. 34 let. e de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre d’étrangers (OLE), abrogée au 1er janvier 2008 par l’entrée en vigueur de l’OASA); les promesses ou les garanties écrites faites par des membres de la famille résidant dans notre pays, visant à garantir la prise en charge du rentier, ne suffisent pas, dans la mesure où leur mise en exécution reste en pratique sujette à caution; les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant (p. ex. garantie bancaire). Le rentier doit donc disposer, pour subvenir à ses besoins, cas échéant à ceux des membres de sa famille, de moyens financiers propres (rente, fortune). La doctrine confirme que le critère des moyens financiers nécessaires est rempli lorsque le rentier ne dépendra pas de l’aide sociale dans un avenir proche (M. Spescha, H. Thür, A. Zünd et P. Bolzli, Migrationsrecht, 2ème éd. 2009, ad art. 28 LEtr, n. 4, p. 71). Quant à la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 34 let. e OLE relative à l’exigence des moyens financiers du rentier, elle avait toujours interprété de manière aussi restrictive ce critère, en ce sens que les moyens financiers visés par cette disposition devaient être ceux du rentier étranger et non pas de son entourage ou d’un tiers (voir par exemple les arrêts TA PE.2006.0395 du 14 février 2007, PE.2006.0272 du 15 juin 2006, consid. 2, PE.2005.072 du 9 décembre2005, consid. 3, PE 1999.0255 du 30 août 1999; cf. aussi pour plus de détails, Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 241 s, plaidant pour une interprétation plus souple tenant compte des obligations légales d’entretien). Les promesses d’aide matérielle de tiers, en particulier des proches parents, n’étaient pas non plus déterminantes puisque l’on devait notamment pouvoir attendre d’un rentier au sens de l’art. 34 OLE qu’il puisse subvenir seul à tous ses besoins dans l’hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante (l’hypothèse de l’entrée dans un établissement médico-social ne constituant qu'un exemple).

Selon la "Détermination du montant de la prise en charge financière au regard des normes de calculs de l'Aide sociale vaudoise", le montant à prendre en compte pour une personne seule s'élève à 2'100 fr., loyer en sus (à cet égard, voir arrêts CDAP PE.2011.0290 du 4 octobre 2011, PE.2009.0572 du 10 mars 2010).

d) En l'espèce, force est de constater que la recourante ne dispose pas de revenus personnels suffisants au sens de l'art. 28 let. c LEtr. A ce jour, sa seule ressource régulière est une rente de retraite albanaise, qui s'élève à 110 francs. En cas d'obtention de l'autorisation requise, la recourante se dit prête à louer son appartement en Albanie, ce qui lui procurerait un revenu supplémentaire de l'ordre de 400 Euros, soit un peu moins de 500 francs. Ses revenus ascendraient ainsi à environ 600 francs. Au regard de la jurisprudence restrictive concernant l'aide des proches parents, rappelée ci-dessus, il n'y a pas lieu de tenir compte de la situation financière de la fille de la recourante. Dans la détermination de la situation financière de la recourante, on ne tiendra pas plus compte de ses expectatives successorales dans le cadre de la succession de sa soeur, qui est toujours en vie, ni de l'indemnisation qui devrait lui revenir suite à l'expropriation des terrains ayant appartenu à son père. Sur ce dernier point, il sied de relever que la décision des autorités albanaises, admettant le principe d'une indemnisation sans toutefois la chiffrer ni en indiquer les bases de calcul, et sur laquelle la recourante se fonde, date du 30 mars 1998, soit de plus de 14 ans; or, à ce jour, malgré le temps écoulé, aucune indemnisation ne paraît être intervenue et aucune pièce du dossier ne laisse présager du prochain paiement par l'Etat albanais de l'indemnité accordée. La fortune de la recourante, de l'ordre de 8'000 fr., ne suffit pas non plus à admettre que celle-ci bénéficie sur une longue durée de moyens financiers nécessaires à sa subsistance. On rappelle à cet égard que sur la base de revenus de l'ordre de 600 fr. par mois, c'est un montant mensuel de 1'500 fr. qui manque à la recurante pour atteindre les 2'100.- à prendre en compte dans ses besoins, hors loyer.

Il résulte de ce qui précède que la recourante ne réalise par la condition de l'art. 28 let. c LEtr.

3.                                L'autorité intimée a considéré que la recourante ne se trouvait pas dans une situation d'extrême gravité. Quand bien même la recourante ne se prévaut pas de ce moyen, il y a lieu d'en examiner le bien-fondé.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.

Cette disposition s’apparente à l’art. 13 let. f OLE, de sorte que la jurisprudence rendue en application de cet article peut être reprise par analogie (cf. message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3543).

Selon la jurisprudence relative aux art. 13 let. f OLE et 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l’étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).

b) En l'espèce, on ne voit pas dans quelle situation de détresse la recourante se trouverait en cas de refus de sa demande d'autorisation de séjour. Elle n'allègue d'ailleurs rien à ce sujet. Le fait qu'elle ne pourra pas vivre au quotidien aux côtés de sa fille et de ses petits-enfants n'est en tout état de cause pas encore constitutif d'un cas d'une extrême gravité au sens restrictif où l'entend la jurisprudence rappelée ci-dessus. En outre, la recourante ne fait pas valoir de problèmes de santé particulièrement aigus qui pourraient, à certaines conditions, justifier la délivrance de l'autorisation souhaitée. Enfin, la recourante a encore de la famille dans son pays (soeurs) et elle y dispose de son propre logement.

C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la recourante ne pouvait se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

4.                                Il convient aussi d’examiner si la recourante peut se prévaloir de l’art. 42 al. 2 LEtr.

a) L'art. 42 al. 2 LEtr prévoit que les membres de la famille d’un ressortissant suisse titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l’entretien est garanti (let. a) et les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l’entretien est garanti (let. b).

b) En l'occurrence, la recourante, de nationalité albanaise, domicilié en Albanie, n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes. Elle ne peut donc pas invoquer l’art. 42 al. 2 let. b LEtr pour rejoindre sa fille, qui elle dispose de la nationalité suisse.

5.                                Il convient enfin d'examiner si la recourante peut tirer un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour en se fondant sur l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285/et les arrêts cités). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). De plus, le principe de protection de la vie familiale ne confère pas un droit inconditionnel à l’octroi d’une autorisation de séjour. Tel est notamment le cas lorsque l'étranger a lui-même décidé de vivre dans un autre pays, séparé de sa famille, lorsqu'aucun intérêt familial prépondérant ni de justes motifs ne sont susceptibles de justifier le regroupement familial, et lorsque l'autorité n'entrave pas le maintien des contacts entretenus jusque-là (ATF 125 II 585; 122 II 385 ss; ATF 119 Ib 91 ss).

b) En l'espèce, la recourante n'a pas établi qu'elle se trouvait dans un rapport de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires avec sa fille et ses petits-enfants, faisant uniquement valoir son désir d'être auprès d'eux. La recourante ne fait par ailleurs aucune mention de quelconques problèmes de santé qui seraient graves au point qu'elle se trouve dans un rapport de dépendance particulier avec sa fille. Pour le surplus, la recourante n’allègue aucun motif qui serait propre à démontrer l’existence d’une situation exceptionnelle justifiant une dérogation aux conditions rappelées ci-dessus.

En définitive, l'art. 8 CEDH ne fonde aucun droit de la recourante à obtenir l'autorisation requise.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population, du 4 janvier 2012, est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 19 juillet 2012

 

 

 

                                                          Le président:

 

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.