TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 mai 2012

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Claude Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs.

 

Recourant

 

X.______________, à Fribourg, représenté par le Centre Social Protestant, M. **************, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, Division asile, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 février 2012 (refusant l'octroi d'une tolérance de séjour en vue du mariage)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________, ressortissant irakien né le 23 juin 1982, est entré en Suisse le 14 octobre 2002, comme requérant d’asile. Il a été attribué au canton de Fribourg. Le 5 décembre 2005, l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM) a rejeté la demande d’asile. Cette décision est entrée en force. Le 9 juin 2008, l’ODM a levé l’admission provisoire en Suisse accordée dans un premier temps à X.______________.

B.                               Le 27 mars 2006, le Juge d’instruction du canton de Fribourg a reconnu X.______________ coupable de lésions corporelles simples et de contravention à la loi fédérale sur le transport public; il l’a condamné de ce fait à une peine d’emprisonnement de 20 jours, avec un délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de 150 fr. Le 14 juillet 2008, le Tribunal pénal de la Sarine a reconnu X.______________ coupable notamment de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), et l’a condamné de ce fait à une peine privative de liberté de 30 mois, avec un sursis de 18 mois et un délai d’épreuve de cinq ans, sous déduction d’une détention préventive de 258 jours, ainsi qu’à une amende de 300 fr. Le 22 juillet 2010, le Juge d’instruction du canton de Fribourg a reconnu X.______________ coupable notamment de contravention à la LStup, et l’a condamné de ce fait à une peine privative de liberté de 45 jours. Le 13 mai 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a reconnu X.______________ coupable notamment de contravention à la LStup, et l’a condamné de ce fait à une peine privative de liberté de 40 jours, ainsi qu’à une amende de 100 fr. X.______________ est détenu dans le canton de Fribourg, en vue de son refoulement.

C.                               X.______________ et Y.______________, Suissesse née le 21 juin 1985, ont conçu le projet de se marier. Le 31 janvier 2012, X.______________ a demandé au Service de la population (ci-après: le SPOP) une autorisation de séjour en vue de mariage. Le 3 février 2012, le SPOP a rejeté cette requête au motif qu’une demande d’autorisation de séjour serait rejetée après le mariage.

D.                               X.______________ a recouru contre cette décision. Il demande à recevoir une autorisation de séjour («tolérance») en vue de son mariage. Le SPOP propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Le recourant se prévaut de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

a) L’ALCP s’applique aux Suisses et aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (art. 1 ALCP). Il prévoit notamment un droit d’entrée et de séjour en Suisse pour les ressortissants communautaires (art. 3 et 4 ALCP), limité notamment par des motifs d’ordre public (art. 5 de l’Annexe I de l’ALCP). Le recourant est ressortissant de l’Irak, qui n’est pas un Etat membre de la Communauté européenne. Il ne peut dès lors invoquer l’ALCP en sa faveur (cf., en dernier lieu, arrêts PE.2011.0379 du 24 novembre 2011, consid. 2; PE.2010.0586 du 19 octobre 2011, consid. 3; PE.2011.0317 du 10 octobre 2011, consid. 1). Sa situation est régie exclusivement par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).

b) Le recourant se plaint à cet égard d’une «inégalité de traitement contraire à l’art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale», le statut des ressortissants communautaires étant moins précaire, au regard de l’art. 5 de l’Annexe I de l’ALCP, que celui des autres étrangers, lorsque leur est appliqué l’art. 63 LEtr, comme en l’espèce.

aa) L’art. 8 al. 2 Cst. prohibe toute discrimination du fait notamment de l’origine. On est en présence d’une discrimination au sens de l’art. 8 al. 2 cst. lorsqu’une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d’exclusion ou de dépréciation. Le principe de non discrimination n’interdit pas toutefois toute distinction basée sur l’un des critères énoncé à l’art. 8 al. 2 Cst., mais fonde plutôt le soupçon d’une différentiation inadmissible. Les inégalités qui résultent d’une telle distinction doivent dès lors faire l’objet d’une justification particulière (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348/349; 136 I 297 consid. 7.1 p. 305; 135 I 49 consid. 4.1 p. 53/54, et les arrêts cités).

bb) Les Etats décident des conditions dans lesquelles les ressortissant d’Etats étrangers peuvent s’établir et séjourner sur leur territoire. Ils peuvent passer des traités entre eux, visant à faciliter ces conditions. Cela peut avoir pour conséquence que certains étrangers, bénéficiant des clauses de ces traités, soient, à raison de leur nationalité, traités plus favorablement que les ressortissants d’Etats tiers. Une telle situation ne constitue pas en soi une inégalité de traitement ou une discrimination prohibée entre étrangers, quand bien même leur statut serait différent, selon qu’on l’examine au regard des règles spéciales du traité ou des prescriptions ordinaires de la loi. En l’occurrence, l’ALCP est le produit de l’histoire de l’intégration européenne et de la proximité géographique de la Suisse avec les Etats membres de l’Union européenne, d’où provient la majorité des étrangers vivant en Suisse et dont il y a lieu de favoriser l’entrée, par rapport à des ressortissants d’Etats beaucoup plus éloignés, dont l’Irak.

2.                                Le recourant se prévaut de son droit au mariage, garantie notamment par l’art. 12 CEDH.

a) Les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue de mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union. Dans un tel cas, en effet, il serait disproportionné d’exiger de l’étranger qu’il rentre dans son pays pour s’y marier ou pour engager à distance une procédure en vue d’obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que celui-ci ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n’y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s’y marier alors qu’il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360).   

b) Dans sa réplique du 10 avril 2012, le recourant critique cette jurisprudence, parce qu’elle s’écarterait, selon lui, de l’arrêt rendu le 14 décembre 2010 par la Cour européenne des droits de l’homme dans la cause O’Donoghue et consorts c. Royaume-Uni (req. n°34848/07). Cet avis ne peut être partagé. Si l’arrêt O’Donoghue empêche l’autorité de refuser à un ressortissant étranger l’autorisation de se marier à raison du caractère illégal de son séjour sur le territoire de l’Etat concerné, il n’a pas pour effet d’obliger cet Etat à accorder une autorisation de séjour pour mariage, lorsque les conditions d’un éventuel regroupement familial ultérieur ne sont d’emblée pas réunies. 

3.                                a) Le conjoint étranger d’un citoyen suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (art. 42 al. 1 LEtr). Ce droit s’éteint notamment lorsqu’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEtr (art. 51 al. 1 let. b LEtr). Tel est notamment le cas, selon l’art. 63 al. 1 let. a LEtr, lorsque sont remplies les conditions visées à l’art. 62 let. b, c’est-à-dire lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Est de longue durée la peine, prononcée à raison d’un jugement pénal, supérieure à une année de privation de liberté (ATF 137 II 297 consid. 2.1 p. 299; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5 p. 379ss). On ne tient pas compte, dans la mesure de la peine, d’un éventuel sursis accordé à son exécution (ATF 2C_152/2012 du 22 mars 2012, consid. 2; 2C_48/2011 du 6 juin 2011, consid. 6.1). La pratique est particulièrement rigoureuse dans le domaine des stupéfiants, à raison de l’importance du bien juridique menacé (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436; 2C_227/2011 du 25 août 2011, consid. 3.1, et les arrêts cités).

b) Le recourant a commis toute une série de délits en rapport avec les stupéfiants, qui lui ont valu notamment la peine de 30 mois de privation de liberté, infligée selon le jugement de condamnation du 14 juillet 2008. Ce verdict n’a pas produit l’effet dissuasif escompté, de sorte qu’un pronostic favorable ne peut pas être émis au sujet du recourant. Ainsi, le SPOP n’abuserait ni ne mésuserait de son pouvoir d’appréciation si, après un éventuel mariage du recourant, il rejetait la demande d’autorisation de séjour que lui présenterait le recourant (cf. dans le même sens, ATF 2C_152/2012, précité; arrêt PE.2012.0018 du 12 avril 2012). Celui-ci ne dispose dès lors pas de perspective sérieuse de rester en Suisse après son éventuel mariage avec Y.______________. Cela justifie le rejet de la demande adressée le 31 janvier 2012 au SPOP.

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la situation personnelle du recourant, il sera exceptionnellement renoncé à la perception d’un émolument (art. 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 3 février 2012 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 16 mai 2012

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.