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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 avril 2012 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean W. Nicole et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourante |
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X.________, à 1********, représentée par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 janvier 2012 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante sénégalaise née le ********, est entrée en Suisse le 28 octobre 2010. Le 12 novembre 2010, elle a épousé à 2******** Y.________, ressortissant suisse né le ********. A la suite de son mariage, elle s'est vu octroyer le 11 janvier 2011 une autorisation de séjour par regroupement familial avec activité valable jusqu'au 11 novembre 2011.
B. Le 4 février 2011, Y.________ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Il ressortait en particulier de cette demande qu'aucun enfant n'était issu de l'union de X.________ et du prénommé, que, selon ce dernier et pour des motifs qui ne lui étaient pas imputables, la poursuite du mariage n'était plus possible et que l'intéressée ne travaillait pas.
Le 1er mars 2011, le Contrôle des habitants et Bureau des étrangers d'Yverdon-les-Bains a informé le Service de la population (SPOP) que X.________ était alors toujours domiciliée chez son mari.
Le 11 mai 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle il a pris acte de ce que les époux Y.________ et X.________ vivraient séparés pour une durée indéterminée et a ratifié la convention signée les 16 et 26 avril 2011 par les époux Y.________ et X.________. Cette convention prévoyait en particulier que cette dernière s'engageait à quitter le domicile conjugal d'ici au 30 avril 2011.
Dès lors que Y.________ avait retiré sa demande de divorce le 9 mai 2011, par prononcé rendu le 27 juin 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a en particulier pris acte du désistement intervenu.
Sur réquisition du SPOP du 18 mai 2011, Y.________ a été entendu par la police municipale d'Yverdon-les-Bains le 4 juillet 2011. Il a notamment déclaré que la séparation était intervenue le 30 avril 2011 et que son couple n'avait pas connu de violences physiques ou psychiques. Il a néanmoins indiqué à ce propos que, devant son refus de retirer sa demande de divorce, son épouse avait déposé plainte contre lui. Il avait de ce fait été convoqué par le Ministère public où il avait été entendu en tant que prévenu pour voies de fait qualifiées, contrainte sexuelle et viol. Il a précisé qu'il avait réfuté toutes ces accusations et qu'il avait également déposé plainte pour diffamation et calomnie. Il a enfin indiqué que son épouse avait une soeur en France et des amis en Suisse.
Le 4 juillet 2011, X.________ a également été entendue par la police municipale d'Yverdon-les-Bains. Elle a en particulier déclaré à cette occasion qu'avant son départ du Sénégal pour la Suisse, elle était assistante de direction dans une entreprise de bâtiments et travaux publics, que c'était son mari, qui faisait valoir en particulier une incompatibilité d'humeur, qui avait demandé le divorce et confirmé que la séparation datait du 30 avril 2011. Elle a également indiqué avoir connu des violences physiques et psychiques. Elle a précisé à ce propos que son mari l'avait giflée à deux reprises et s'était montré violent au lit. Le 26 janvier 2011, elle avait ainsi porté plainte pour violence, contrainte sexuelle et viol et l'affaire était toujours en cours; elle n'avait consulté aucun médecin. Elle a enfin relevé que toute sa famille directe vivait au Sénégal, qu'elle était alors à la recherche d'un emploi et bénéficiait de l'aide sociale pour un montant de 1'760 fr. par mois.
C. Le 12 août 2011, le SPOP a informé X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il relevait que l'intéressée vivait séparée de son époux depuis le mois d'avril 2011, sans qu'aucune reprise de la vie commune ne soit alors intervenue. Il s'ensuivait que ses droits découlant de l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) avaient pris fin et que les conditions de la poursuite de son séjour après dissolution de la famille en application de l'art. 50 LEtr n'étaient pas remplies.
X.________ n'a pas fait parvenir au SPOP de déterminations.
D. Le 13 octobre 2011, X.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour. Sur cette demande, il est indiqué que l'intéressée est à la recherche d'un emploi.
Le 26 octobre 2011, le SPOP a informé X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et ce, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés dans son courrier du 12 août 2011. Là non plus, la prénommée ne s'est pas déterminée.
E. Par décision du 5 janvier 2012, notifiée le 10 janvier 2012, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
F. Par acte du 9 février 2012, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision du SPOP précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée.
Le tribunal a statué par voie de circulation, après que le SPOP eut produit le dossier de la cause.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Il peut être renoncé à cette dernière condition lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient l'existence de domiciles séparés (art. 49 LEtr).
L'art. 51 al. 1 let. a LEtr précise que les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr ou ses dispositions d'exécution. Il est question d'abus de droit, en particulier, lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger (ATF 133 II 6 consid. 3.2 p. 12, et la réf. cit.). Compte tenu des nouvelles dispositions sur le regroupement familial introduites par la LEtr, en particulier de la modification des conditions du droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (exigence du ménage commun), la reconnaissance d'un abus de droit intervient désormais essentiellement dans les cas où les époux vivent en ménage commun seulement pour la façade. En revanche, s'il n'y a pas de vie commune, les conditions auxquelles est soumise l'existence d'un droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ne sont pas remplies et la question d'un abus de droit ne se pose même pas (ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 116; 2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5; 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 6.3).
Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (cf. Directives sur le domaine des étrangers édictées par l'Office fédéral des migrations [ODM], version du 30.09.11, n° 6.14.1).
b) En l'occurrence, la recourante ne conteste pas ne plus faire ménage commun avec son époux depuis le mois d'avril 2011. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mai 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a d'ailleurs pris acte de ce que les époux vivront séparés pour une durée indéterminée. Il en résulte que les conditions posées par les art. 42 al. 1 et 49 LEtr à la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante ne sont plus remplies.
L'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait non plus trouver application. En effet, dans la mesure où les intéressés se sont mariés le 12 novembre 2010 et que la séparation effective est intervenue le 30 avril 2011, l'union conjugale n'a pas, et de loin, duré trois ans.
2. a) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité. La poursuite du séjour en Suisse peut se justifier aussi si le conjoint domicilié en Suisse est décédé (cf. toutefois ATF 137 II 1) ou s’il existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse. En outre, il faut tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir d’indice permettant de supposer un abus de droit. Si la violence conjugale est invoquée, elle doit avoir atteint une certaine gravité. Tel est le cas lorsque la personnalité de l’étranger, venu en Suisse au titre du regroupement familial, est sérieusement menacée du fait de la vie commune et que la poursuite de l’union conjugale ne peut être raisonnablement exigée d’elle (ATF 2C_554/2009 du 12 mars 2010 consid. 2.1). Les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Lors de violences conjugales, les circonstances particulières doivent être examinées de près, au cas par cas, même si le séjour a été bref. Les intérêts personnels de la victime à rester en Suisse doivent être pris en considération de manière appropriée. Sont notamment considérés comme indices de violences conjugales (art. 77 al. 5 OASA) les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b du Code civil (let. d) et les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). Lors de l’examen de l’existence de violences conjugales, l’autorité tient compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés (Directives ODM, version du 30.09.11, ch. 6.14.3).
b) En l'espèce, la recourante déclare avoir déposé une plainte pénale à l'encontre de son mari pour voies de fait qualifiées, contrainte sexuelle et viol; elle précise que ce sont ces violences qui auraient conduit à la séparation du couple. Au regard de l'art. 50 LEtr, seules entrent dès lors en ligne de compte les raisons personnelles majeures liées à la violence conjugale.
Une procédure pénale a certes été ouverte contre l'époux de la recourante, qui ne le conteste d'ailleurs pas; il a ainsi indiqué lors de son audition par la police avoir été entendu par le Ministère public, mais avoir réfuté les allégations portées contre lui. Il n'en demeure pas moins que la recourante, contrairement à son devoir de collaboration, n'allègue pas avoir averti la police et qu'elle n'a produit de ce fait aucun rapport de police. Elle n'a pas non plus fourni de certificat médical attestant de telles violences; elle précise d'ailleurs n'avoir consulté aucun médecin. Il ne suffit ainsi pas d’affirmer avoir subi des violences conjugales, encore faut-il qu’il soit établi qu’une telle violence s’est déroulée sur une période d’une certaine durée et que l’on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu’elle poursuive l’union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement, dès lors que la violence conjugale revêt une certaine intensité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. C'est en outre le mari de la recourante, et non pas cette dernière, qui est à l'origine de la séparation. L'on peut enfin relever que l'intéressée invoque cet argument seulement "à titre superfétatoire".
Il découle de ce qui précède que la recourante ne saurait se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.
3. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2012.0043 du 8 mars 2012 consid. 3a; PE.2011.0319 du 9 janvier 2012 consid. 2a).
Selon la jurisprudence, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s., et la jurisprudence citée).
Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (cf. arrêts PE.2012.0043 précité consid. 3a; PE.2011.0319 précité consid. 2a, et la référence citée).
b) En l'occurrence, la recourante fait certes valoir bénéficier d'un diplôme, obtenu dans son pays, du degré tertiaire, soit un diplôme qui correspondrait à ceux obtenus en Suisse après une formation notamment dans une haute école universitaire (ou à l'EPFL). Elle indique par ailleurs maîtriser le français, être adaptée au mode de vie suisse, ne pas être connue défavorablement des services de la police municipale d'Yverdon-les-Bains et n'avoir jamais fait l'objet de plainte concernant ses moeurs, sa moralité ou son mode de vie. Elle précise encore ne pas être connue de l'Office des poursuites. L'intéressée ne séjourne néanmoins en Suisse, où elle est arrivée en octobre 2010, que depuis moins d'une année et demie. Elle est la recherche d'un emploi et bénéficie de ce fait de l'aide sociale; elle était également en mission chez Z.________ jusqu'au 24 février 2012, date de la résiliation de son contrat de travail. Son intégration professionnelle n'est ainsi, de loin, pas poussée, et, contrairement à ce qu'elle indique dans son recours, aucun élément du dossier ne permet de penser qu'elle a trouvé un travail. Aucun enfant n'est issu de son union et elle n'a pas de famille en Suisse. Elle ne fait pas partie d'une société ou d'une association et n'invoque pas le fait qu'elle aurait ici un réseau de connaissances ou d'amis particulièrement étendu.
L'intéressée ne se prévaut pas non plus de circonstances particulières qui l'exposeraient à un danger en cas de retour au Sénégal, qu'elle a quitté à plus de 44 ans et où vit toute sa famille directe. Elle a ainsi toujours des attaches familiales, culturelles et sociales avec son pays d'origine; cela devrait lui permettre de se réintégrer sans difficulté au Sénégal, d'autant plus qu'avant son départ pour la Suisse, elle avait, en tant qu'assistante de direction dans une entreprise de bâtiments et travaux publics, une bonne situation professionnelle.
La recourante ne se trouve ainsi pas dans un cas individuel d’extrême gravité, qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 5 janvier 2012 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 avril 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.