TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 avril 2012

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Pierre Journot, juge et M. Vincent Pelet, juge

 

Recourante

 

A. X.________ Y.________, p.a. B. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 janvier 2012 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours daté du 10 février 2012, reçu le 13 février 2012, et comportant une requête de dispense de l'avance de frais,

- vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 23 février 2012 pour produite tout document fixant sa situation sur le plan financier ou, à défaut d'une telle production, un délai au 14 mars 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité,

considérant

-          que la recourante n'a pas justifié de sa situation, ni effectué l'avance de frais requise dans les délais prescrits,

-          que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),


 

arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée

Lausanne, le 3 avril 2012

 

                                                          Le président:                                  


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.