TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 avril 2012

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. Eric Brandt, juge et M. Pascal Langone, juge.

 

Recourant

 

X._______________, domicilié à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Renvoi de Suisse   

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 février 2012 prononçant son renvoi de Suisse

 

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 15 février 2012,

- vu l'accusé de réception du 16 février 2012 impartissant au recourant un délai au 19 mars 2012 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,

vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

Considérant

- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

 


 

arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable et la cause est rayée du rôle.

II.                                 Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 12 avril 2012

 

                                                          Le président:                                  


 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.