[z1] 

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 octobre 2012

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Claude Bonnard et M. François Gillard, assesseurs; Mme Cléa Bouchat Schumacher, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________ Y.________, à 1********, représenté par l'avocat Michel DUPUIS, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP) à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 janvier 2012 révoquant son autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________, ressortissant portugais né le 16 janvier 1992 au Cap-Vert, est issu d'une fratrie de cinq enfants. Entré en Suisse le 15 avril 2008, il est venu rejoindre l'une des ses sœurs, ses deux petits frères et ses parents. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, le 15 octobre 2008.

Sur le plan scolaire et professionnel, il a intégré l'Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (ci-après: OPTI), étant trop âgé pour intégrer une autre formation scolaire, durant une année environ, avant d'en être renvoyé en janvier 2010. Durant cette période de scolarisation, il a effectué quelques stages d'électricien, sans pour autant trouver une réelle place d'apprentissage.

B.                               Il ressort du dossier que, dans la nuit du 27 février 2010, alors qu'il se trouvait sur la terrasse d'un établissement lausannois, A. X.________ Y.________ a été impliqué dans une bagarre opposant des ressortissants cap-verdiens à un groupe de quartier lausannois. A cette occasion, A. X.________ Y.________ a asséné un coup de couteau dans le dos de l'un de ses adversaires (l'atteignant au côté droit, environ à mi-distance entre l'épaule et les lombaires), pour défendre l'un de ses camarades alors qu'il n'était pas lui-même directement pris à partie dans la bagarre. Il s'agissait d'un couteau de cuisine de type boucher d'une longueur de 33 cm dont 20 cm de lame que A. X.________ Y.________ tenait dans sa manche. Cette épisode faisait suite à deux autres altercations opposant certains protagonistes des deux mêmes clans les 7 et 10 février 2010.

C.                               L'acte d'accusation du 28 avril 2011 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne retenait les infractions suivantes à l'encontre de l'intéressé: lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, omission de prêter secours, mise en danger de la vie d'autrui, injure, menaces.

D.                               Le 2 mars 2010, A. X.________ Y.________ a été mis en détention provisoire jusqu'au 5 août 2011.

E.                               Le 11 août 2011, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné A. X.________ Y.________ à 30 mois de peine privative de liberté avec sursis partiel portant sur 18 mois, sous déduction de 529 jours de détention avant jugement, pour tentative de meurtre, voies de fait et menaces.

F.                                Par lettre du 18 octobre 2011, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A. X.________ Y.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, de faire procéder à l'exécution de son départ de Suisse et de proposer à l'autorité fédérale une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse.

G.                               Le 19 novembre 2011, A. X.________ Y.________ a été interpellé par la police municipale alors qu'il était en possession de 0,5 grammes de marijuana.

H.                               Par lettre du 10 janvier 2012, A. X.________ Y.________, par le biais de son avocat, a exposé au SPOP qu'il avait toute sa famille en Suisse, qu'il vivait avec ses parents depuis plusieurs années et qu'il y avait effectué la fin de sa scolarité obligatoire.

I.                                   Par décision du 13 janvier 2012 notifiée le 17 janvier 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai immédiat dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise. Il a considéré que, par ces actes délictueux, A. X.________ Y.________ a démontré son incapacité à adopter un comportement respectueux des lois et règles en vigueur en Suisse et que l'intérêt public à son éloignement l'emportait largement sur son intérêt privé à résider en Suisse.

J.                                 Par acte du 15 février 2012, A. X.________ Y.________  (ci-après: le recourant) a recouru, par l'intermédiaire de son conseil devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à l'annulation de la décision entreprise, respectivement, à sa réforme en ce sens que le permis de séjour du recourant n'est pas révoqué, fondé sur les dispositions sur la libre circulation des personnes, par regroupement familial, et qu'aucun renvoi de Suisse n'est prononcé. Sans contester la condamnation pénale dont il a fait l'objet, le recourant a fait valoir qu'elle constitue un cas isolé et que la peine de 30 mois dont 18 mois avec sursis qui a été prononcée doit être relativisée. Il a fait valoir au surplus son intégration en Suisse, la présence de membres de sa famille et ses recherches de formation. Au titre de mesures d'instruction, le recourant a requis l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'un deuxième échange d'écriture.

K.                               Le 21 février 2012, la cause a été enregistrée par le juge instructeur qui précisait que le recours avait effet suspensif de par la loi (art. 80 al. 1 et 99 LPA-VD).

L.                                Le recourant a versé au dossier, le 8 mars 2012, la copie d'un contrat de mission pour une durée maximale de trois mois dès le 23 février 2012 auprès de la société Z.________ SA à 2******** en qualité d'ouvrier de la construction. Il a fait valoir qu'il "n'est pas exclu, compte tenu des indications données par l'employeur, qu'il puisse bénéficier à l'échéance de sa mission temporaire, d'un contrat de durée indéterminée, conclu directement avec l'entreprise en question".

M.                               Dans ses déterminations du 10 avril 2012, le SPOP a repris les arguments contenus dans sa décision et conclu au rejet du recours. Il faisait valoir que le recourant constitue une menace réelle et qu'il présente un risque de récidive.

N.                               Le 16 mai 2012, le recourant a invoqué le caractère disproportionné de la mesure et tenté de relativiser sa condamnation pénale. Il a requis la tenue d'une audience.

O.                              Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Est litigieuse la révocation de l'autorisation de séjour du recourant de nationalité portugaise.

A l'appui de sa décision, l'autorité intimée invoque l'art. 62 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi que l'art. 5 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Selon l’art. 2 al. 2 LEtr, cette dernière ne s’applique aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que si l’ALCP n’en dispose pas autrement ou si la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (sur la question de la combinaison entre l'art. 62 LEtr et l'ALCP, v. Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009, p. 302). Tel n'est pas le cas en l'espèce.

En effet, l’art. 62 LEtr prévoit que l’autorisation de séjour peut être révoquée notamment si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr) Selon la jurisprudence, cette condition est remplie dès que la peine dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377  consid. 4.2), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêt du TF 2C_915/2010 du 4 mai 2011; 2C_917/2010 du 22 mars 2011; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2; 2C_515/2009 du 27 janvier 2010 consid. 2.1). En l'occurrence, le recourant a été condamné à 30 mois dont 18 avec sursis pour tentative de meurtre, voies de fait et menaces. La peine étant largement au dessus du seuil requis, la condition de l'art. 62 let. b LEtr est donc manifestement remplie.

2.                                La LEtr ne prévoyant pas de disposition plus favorable au recourant, ressortissant portugais (art. 2 al. 2 LEtr), il convient donc de déterminer si la mesure prononcée est conforme à l'ALCP qui confère en principe aux ressortissants d'une partie contractante le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire d'une autre partie contractant (art. 1 let. a ALCP).

a) Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP peuvent en effet être limités par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (sur la notion d'ordre public, voir ATF 129 II 215  consid. 6.2 et les références). Le cadre et les modalités de ces mesures sont définis notamment par la directive 64/221/CEE, à laquelle se réfère l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP (arrêts du TF 2C_542/2012 du 11 juin 2012 consid. 5.1; 2C_47/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2). On entend par "mesure", au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP et de la directive 64/221/CEE, tout acte affectant le droit à l'entrée et au séjour (ATF 130 II 176 consid. 3.1 et les références); la révocation d'une autorisation de séjour entre dans cette catégorie (arrêt du TF 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.1).

Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE), le Tribunal fédéral interprète les limitations au principe de la libre circulation des personnes de manière restrictive. Ainsi, le trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi ne suffit pas à justifier le recours, par une autorité nationale, à la notion de "l'ordre public" pour restreindre cette liberté; il faut une menace réelle et d'une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1; 130 II 493 consid. 4; 129 II 215 consid. 7.3 et les arrêts cités de la CJCE; arrêts du TF 2C_47/2011 précité consid. 3.1; 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.1; 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3). L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver des mesures d'éloignement en application de l'ALCP (art. 3 par. 2 directive 64/221/CEE). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 130 II 176 consid. 3.4.1 et les arrêts cités de la CJCE; 129 II 215 consid. 7.4; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive; cf. ég. Laurent Merz, op. ct., p. 302).

Selon les circonstances, le seul fait du comportement passé de la personne concernée peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 et l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 ch. 29; arrêt du TF 2C_473/2011 précité consid. 2.2). Dans ce cas, il n'est pas nécessaire qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure.  Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 130 II 176 consid. 4.3.1; arrêts du TF 2C_547/2010 précité consid. 3; 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4.1). En règle générale, une personne porte atteinte "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3). La jurisprudence se montre ainsi particulièrement rigoureuse - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêts du TF 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid.2.2; 2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3 et les références). En outre, les mesures d'éloignement sont au demeurant soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a séjourné longtemps en Suisse (ATF 130 II 176 consid. 4.4). Or, en l'espèce, le séjour du recourant, comme on le verra au consid. 3b, ne peut être qualifié de suffisamment long pour constituer un élément favorable pour le recourant.

b) Le recourant soutient que le sursis dont est assortie une partie de la peine, généralement inconciliable avec la qualification de tentative de meurtre, permet de relativiser les faits incriminés. Cet argument ne saurait convaincre la cour de céans. Le Tribunal correctionnel a relevé que, lors des affrontements du 27 février 2010, le recourant n'était pas personnellement impliqué dans la bagarre et qu'au lieu d'aller chercher de l'aide il a préféré planter sa lame de couteau dans le dos d'un protagoniste, en connaissant les conséquences possiblement fatales d'une plaie par arme blanche (jugement du 11 août 2011 p. 43). L'autorité pénale a ainsi retenu la qualification de tentative de meurtre en s'écartant de celles retenues initialement par le Ministère public, à savoir les infractions de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, omission de prêter secours, mise en danger de la vie d'autrui, injure et menaces (acte d'accusation du 28 avril 2011 p. 7). Cette requalification par le Tribunal correctionnel résulte d'un examen précis des agissements du recourant, si bien que le recourant ne peut se prévaloir du fait qu'"au départ il s'agissait de lésions corporelles, sans plus" (lettre adressée au SPOP du 10 janvier 2012). La culpabilité du recourant a été qualifiée de "particulièrement lourde, notamment parce qu'il a mis en œuvre un moyen létal pour défendre un camarade dont la situation n'était pas critique" (jugement du 11 août 2011 p. 44). C'est d'ailleurs pour cette raison qu'une détention pour des motifs de sûretés a été prononcée et que le recourant a été incarcéré pendant 529 jours. Le comportement du recourant ne doit pas être banalisé, surtout au vu de la violence de ses actes. Les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné sont incontestablement graves et ont porté atteinte au bien fondamental que constitue l'intégrité physique des personnes.

Concernant le risque de récidive, on se réfère à l'expertise psychiatrique réalisée par le Centre d'expertises du département de psychiatrie du CHUV du 19 octobre 2010 relatée dans le jugement pénal (p. 32) dont on extrait ce qui suit:

"L'évaluation parle pour un risque de passage à l'acte faible. En effet, même si l'expert dénote quelques facteurs défavorables tels que l'existence de violences antérieures sous forme de bagarres ainsi que des difficultés à s'inscrire dans une formation ou un emploi, il relève l'absence d'autres critères historiques et le fait que, du point de vue clinique, l'expertisé ne présente pas de facteur de risque spécifique. Son investissement marqué pour des activités socialisées de type sport d'équipe et la présence de proches soutenants témoignent de l'existence de bonnes ressources tant intrinsèques qu'extrinsèques. L'expert finalement de conclure que la violence manifestée paraît avoir eu une importante composante situationnelle. Il n'y a dès lors pas d'indication à une prise en charge thérapeutique ou à une mesure applicable aux jeunes adultes".

Au surplus, son casier judiciaire est vierge. Même si le risque de récidive devait être qualifié de faible, son évaluation doit est d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé, en l'occurrence l'intégrité corporelle, est important (ATF 137 II 297 consid. 3; 136 II 5 consid. 4.2). On rappelle que le seul fait du comportement passé de la personne concernée peut réunir les conditions d'une menace actuelle sans qu'il ne soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Les faits pour lesquels le recourant a été condamné sont sérieux. Il a porté gravement atteinte à l'intégrité physique alors qu'il n'était pas lui-même menacé, s'accommodant ainsi de l'idée que son acte pouvait avoir des conséquences fatales. Le degré de certitude quant à l'évolution positive du recourant devant être d'autant plus élevé compte tenu de l'atteinte à l'intégrité physique (arrêt du TF 2C_47/2011 précité consid. 3.2), il y a lieu de relever l’extrême violence dont le recourant a fait preuve le 27 février 2010, soit relativement récemment, et les circonstances de l'acte dont il s’est fait l’auteur. Qui plus est, l'altercation du 27 février 2010 a par ailleurs été précédée de deux autres épisodes de violence qui se sont déroulés le même mois. On est donc en présence d'un étranger qui cède facilement à la tentation de la violence et qui n'hésite pas à sortir en ville avec un couteau de boucher dans sa manche. Il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP.

3.                                Reste à savoir si la mesure envisagée, à savoir la révocation de l'autorisation de séjour du recourant et son renvoi, apparaît comme proportionnée aux circonstances.

a) Même lorsqu'un motif de révocation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme raisonnable et proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Doivent être pris en considération dans la pesée des intérêts, la gravité des agissements de l’étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration et les inconvénients engendrés pour lui et sa famille en raison par la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3; 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Seule une prise en considération de son comportement permet d’évaluer si l’étranger n’a ni la volonté ni la capacité de se conformer à l’ordre public (arrêt du TF 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.2 in ZBl 2011, p. 96). Quand le refus d'octroyer une autorisation de police des étrangers ou, comme en l'espèce, sa révocation se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du TF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci - et de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 II 277 consid. 4.4; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 4.1; cette jurisprudence dite "Reneja" s'applique en particulier au conjoint d'un ressortissant suisse [ATF 110 Ib 201], et par analogie au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement [arrêts du TF 2A.23/2002 du 8 avril 2002 consid. 2.3 et 2A.42/2011 du 11 mai 2001 consid. 3.2]). Si l'intéressé n'est pas marié à un ressortissant suisse ou à un titulaire d'une autorisation d'établissement, la pesée des intérêts devrait être d'autant plus stricte (v. arrêt du TF 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 6.1). Dans tous les cas, cette limite de deux ans ne vaut pas de manière absolue. Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger. Un bon pronostic de resocialisation n'exclut pas une expulsion (arrêt du TF 2C_282/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2).

b) Il ressort du dossier que le recourant est arrivé en Suisse en avril 2008, soit il y a un peu plus de quatre ans, à l'âge de 16 ans. La durée de son séjour doit cependant être relativisée compte tenu de la période de détention de 529 jours subie avant le jugement pénal qui n'est pas déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3). Les deux ans et demi vécus en Suisse en liberté ne permettent pas de conclure à un enracinement particulier. En effet, le recourant prétend avoir fait la fin de sa scolarité obligatoire en Suisse; étant trop âgé pour intégrer une autre formule scolaire, il a en réalité intégré l'OPTI, dès le mois de novembre 2008, duquel il a été renvoyé en janvier 2010, selon ses déclarations au cours de l'audience pénale (jugement pénal p. 23), "parce que j'arrivais en retard et je ne faisais pas mes devoirs". D'après sa sœur qui l'aide dans ses recherches de formation, le renvoi de l'OPTI reposerait sur un autre motif, à savoir la participation à d'autres bagarres que celles pour lesquelles il a été condamné (jugement pénal p. 24). Avant son incarcération, bien qu'il parle couramment français (jugement pénal p. 44), le recourant n'a pas été à même de trouver une place d'apprentissage ni une formation, hormis quelques stages d'électricien. Il a vécu principalement à charge de sa famille. Ce n'est qu'en date du 23 février 2012 que le recourant a débuté une mission temporaire de trois mois en qualité d'ouvrier de la construction. Aux dires du recourant, dans son écriture du 17 mars 2012, son employeur aurait prolongé son contrat de travail. Néanmoins, il ne peut se prévaloir de qualifications ou de compétences spécifiques; en cas de renvoi dans son pays d'origine, il ne perdrait aucun acquis professionnel particulier, ni aucun statut social qu'il aurait réussi à construire en Suisse.

S'agissant de ses attaches familiales, il ressort du dossier que le recourant est venu rejoindre ses deux parents et trois de ses frères et sœurs arrivés successivement en Suisse entre 2007 et 2008. Sa sœur aînée est restée au Portugal (d'après les déclarations de l'une de ses sœurs, jugement pénal, p. 24). Le Tribunal correctionnel, comme les experts psychiatres, ont pu constater que le recourant bénéficie d'un entourage familial stabilisant (jugement pénal, p. 44). Il ne ressort néanmoins pas du dossier, ni même de ses déclarations, qu'il aurait tissé avec notre pays des liens si étroits qu'ils feraient obstacles à son retour au Portugal. Avant son incarcération, le recourant jouait certes au football au sein du club 1********-Sports à raison de quatre fois par semaine. Il ne prétend cependant pas avoir repris une telle activité à sa sortie de prison. On peut encore relever que le recourant, arrivé en Suisse alors qu'il était âgé de seize ans, a passé les années importantes de sa vie, à savoir l’enfance et l’adolescence, dans son pays d’origine ou du moins au Portugal. Dans ces conditions, le recourant, qui est jeune et apparemment en bonne santé, devrait pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans rencontrer d'insurmontables difficultés. Pour le surplus, le recourant ne se prévaut pas du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 CEDH ni n'invoque l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne serait pas possible, ne serait pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.

Comme on l'a vu, une condamnation de 30 mois d'emprisonnement dénote une grave atteinte à l'ordre juridique suisse. Or, il convient de souligner que, en droit interne, l'art. 62 al. 1 let. a OASA précise que le respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale constitue un indice d'intégration sociale réussie. En outre, la peine infligée dépasse les deux ans que la jurisprudence retient pour justifier le poids prépondérant de l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger face à l'intérêt privé de celui-ci - et de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 II 277 consid. 4.4; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 4.1).

c) Au titre de mesure d'instruction, le recourant a requis, dans son mémoire de recours du 15 février 2012, la tenue d'une audience afin d'exposer et d'actualiser sa situation personnelle. L'audience publique n'est pas susceptible d'influencer le sort de la cause, dès lors qu'il y a lieu de considérer que même si le recourant est désormais au bénéfice d'un contrat de travail fixe, son intégration socio-professionnelle n'atteint pas le degré nécessaire pour justifier l'annulation de la révocation de son autorisation de séjour.

d) En résumé, compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que l'intérêt public à éloigner le recourant l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir vivre en Suisse. Le révocation de l'autorisation de séjour du recourant est proportionnée.

4.                                Pour s'opposer à son renvoi, le recourant se prévaut de l'art. 8 CEDH.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Sous l'angle de la protection de la vie familiale, encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse - c'est-à-dire bénéficiant d'un droit de présence assuré par la nationalité suisse ou par la titularité d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1) - soit étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence constante, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). On présume de surcroît qu'à partir de 18 ans, un jeune est normalement en mesure de vivre de manière indépendante sauf circonstances particulières, par exemple en cas de handicap ou de maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1e). Pour invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée, l'étranger doit répondre à des conditions très restrictives: il doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.2).

b) En l'occurrence, le recourant est âgé de 20 ans, célibataire, sans enfant et n'a pas fait état d'une dépendance particulière à l'égard de ses parents (arrêt du TF 2A.365/2004 du 16 novembre 2004 consid. 1.3) ou de ses frères et sœurs (ATF 135 I 143, affaire dite des Colombiennes, dans laquelle le droit de séjour a été reconnu à une mère porteuse, sœur d'une citoyenne suisse et de l'enfant né suisse en raison du lien émotif particulièrement étroit qui unissait les trois personnes; v. ég. arrêt du TF 2C_72/2011 du 17 juin 2011 consid. 6; 2A.336/2004 du 17 juin 2004). Il n'est par ailleurs pas certain que la simple titularité d'un permis B des membres de sa famille constitue en l'espèce un droit de présence assuré. Le recourant ne démontre pas non plus en quoi il réunit les conditions lui permettant de se prévaloir de la protection de sa vie privée, dès lors que son intégration n'est manifestement pas exceptionnelle.

Quoi qu'il en soit, l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas un droit absolu et, vu la gravité de l'acte dont il s'est rendu coupable, le recourant devrait de toute manière se voir opposer une ingérence au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH dans l'exercice de son droit au respect de la vie familiale, nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions. Au demeurant, il pourra continuer d'entretenir des contacts téléphoniques ou électroniques avec sa famille restée en Suisse, laquelle pourra quant à elle lui rendre visite au Portugal autant qu'elle le souhaite. 

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 13 janvier 2012 du Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.