TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 avril 2012

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Eric Brandt et Robert Zimmermann, juges

 

Recourantes

1.

X.______________ SA, à Montreux,

 

 

2.

Y.______________, à représentée par X.______________ SA, à Montreux, 

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, représentée par Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,   

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.______________ SA c/décision du Service de l'emploi du 20 janvier 2012 - Demande de main-d'oeuvre concernant Y.______________

 

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision du Service de l’emploi du 20 janvier 2012,

- vu le recours déposé contre cette décision le 16 février 2012 par X.______________ SA et Y.______________,

- vu l'accusé de réception du 23 février 2012 impartissant aux recourantes un délai au 26 mars 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l’absence de paiement dans le délai imparti,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36),

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- qu’enfin, les recourantes n’ont pas fait valoir d’éventuels motifs de restitution du délai en cause (art. 22 al. 1 LPA-VD),  

 

Par ces motifs
 arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 20 avril 2012

 

                                                         La présidente:                                 
                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.