TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 mai 2012

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Alain-Daniel Maillard et Jacques Haymoz, assesseurs.

 

Recourant

 

X.______________, p.a. Pénitencier de la Crêtelongue, à Granges VS,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 février 2012 prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________, ressortissant algérien né le 6 août 1965, est entré en Suisse en 2002. Sa demande d’asile a été rejetée en 2003, et son renvoi ordonné. Il a toutefois continué de séjourner en Suisse. Le 25 août 2008, il a épousé Y.______________, ressortissante congolaise titulaire d’une autorisation d’établissement, devenue Suissesse par naturalisation, en 2011. Une demande d’autorisation de séjour par regroupement familial a été rejetée par les autorités compétentes du canton de Neuchâtel. Aucun enfant n’est issu de cette union.

B.                               Entre juin 2002 et août 2009, X.______________ a été condamné à six reprises, principalement pour vol, infractions mineures et séjour illégal, à des peines allant de cinq jours de privation de liberté avec sursis, à douze mois de privation de liberté. Par jugement du 13 octobre 2011, le Tribunal de police d’arrondissement de Lausanne l’a reconnu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, recel, vol d’usage et conduite malgré un retrait de permis à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 37 jours de détention préventive. A raison de ces diverses condamnations, X.______________ a été incarcéré à la prison de Crêtelongue (VS). L’exécution de la peine a commencé le 14 janvier 2012 ; elle se terminera le 7 juillet 2012. Le 24 avril 2012, le Juge d’application des peines a rejeté la demande de libération conditionnelle présentée par X.______________. Il a tenu le pronostic de réinsertion pour défavorable et considéré le condamné comme «particulièrement propice à la récidive en matière de délits patrimoniaux».

C.                               Le 13 février 2012, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a ordonné le renvoi d’X.______________, dès sa sortie de prison. Cette décision est fondée sur l’art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).

D.                               X.______________ a recouru contre la décision du 13 février 2012. Le SPOP propose le rejet du recours. Le recourant a répliqué.

E.                               Le 7 mars 2012, le Juge instructeur a rejeté la demande d’effet suspensif présentée par le recourant.

F.                                Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                 L’art. 64 LEtr, dans sa version modifiée au 1er janvier 2011, est libellé comme suit :

« 1.Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre:

a.    d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu;

b.    d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5);

c.    d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.

2 L’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen2 (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

3 La décision visée à l’al. 1, let. a et b, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif. »

b) En l’occurrence, le SPOP a fondé sa décision sur un double motif, tiré de l’art. 64 al. 1 LEtr. Il a premièrement retenu que le recourant ne dispose pas d’un titre de séjour valable et que, deuxièmement, il a fait l’objet de condamnations pénales.

Depuis le rejet de sa demande d’asile, en 2003, le recourant n’est plus autorisé à séjourner en Suisse, où il est pourtant demeuré illégalement depuis lors. Après son mariage, en 2008, il a demandé une autorisation de séjour par regroupement familial, requête rejetée par les autorités compétentes du canton de Neuchâtel. Depuis son entrée en Suisse, le recourant a écopé de dix condamnations pénales. Selon l’avis du Juge d’application des peines, dont le Tribunal n’a pas de raisons de s’écarter, les possibilités de réinsertion du recourant sont faibles et le risque de récidive élevé. Le renvoi de Suisse du recourant est dès lors justifié dans son principe.

2.                                Le recourant se prévaut de son mariage; il expose que sa présence en Suisse serait nécessaire pour assister son épouse, en mauvaise santé.

a) Le droit à la vie familiale, garanti notamment par l’art. 8 CEDH, n’empêche pas le renvoi du conjoint étranger d’un Suisse ou d’une Suissesse. La décision à prendre dépend d’une pesée des intérêts en présence, soit en l’occurrence la gravité de l’atteinte à l’ordre public, le temps écoulé, le comportement de l’étranger, l’impact de la décision de renvoi sur le conjoint et la famille, ainsi que les conséquences possibles de l’obligation, pour le conjoint et les enfants, de devoir émigrer à l’étranger (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381-383).

b) Le recourant séjourne en Suisse illégalement depuis 2003. Depuis lors, il a eu régulièrement maille à partir avec la justice, au point que le pronostic sur une réinsertion professionnelle et sociale est défavorable. Le recourant est marié, sans enfant. Selon le certificat médical établi le 3 avril 2012 par Mauro Walter Gusmini, médecin généraliste, Y.______________ souffre du syndrome HIV depuis 1995; la trithérapie administrée a produits des effets fluctuants. L’épouse du recourant souffre également d’hypertension, d’asthme. Elle a dû subir une intervention chirurgicale à raison d’un adénome parathyroïdien. L’incarcération du recourant a provoqué chez elle des troubles psychiques. Le Dr Gusmini a estimé que sa patiente avait besoin du soutien de son mari, non seulement pour l’accomplissement des tâches quotidiennes, mais aussi dans les moments d’asthénie profonde qu’elle traverse.

Cette situation, certes préoccupante, n’est pas déterminante. L’épouse du recourant a le droit de rester en Suisse, où elle reçoit des soins appropriés. Quant au recourant, il n’est pas sûr qu’il soit renvoyé dans son pays d’origine, comme il le redoute. Devant le Juge d’application des peines, il a évoqué la possibilité pour lui de se rendre en France ou en Belgique. Si tel était le cas, son épouse pourrait le suivre dans l’un ou l’autre de ces Etats où des soins adéquats pourraient lui être prodigués. Il convient enfin de tenir compte, dans la pesée des intérêts à faire, que le couple est sans enfant à charge. Il apparaît ainsi que les motifs d’ordre public qui imposent de ne pas récompenser le fait accompli du séjour illégal et une activité délictueuse persistante, l’emportent sur l’intérêt privé du recourant à vivre auprès de son épouse en Suisse.

3.                                Le recourant a demandé son audition personnelle, ainsi que celle de son épouse et de deux témoins.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Le Tribunal cantonal a toutefois la faculté de tenir une audience et ordonner des débats, y compris l’audition des parties et de témoins (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD), lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Cela ne signifie pas pour autant que les parties disposeraient du droit inconditionnel d’être entendues oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités).

b) Sur le vu des pièces du dossier et le certificat médical du Dr Gusmini, le Tribunal dispose de tous les éléments nécessaires pour décider en connaissance de cause. L’audition du recourant et de son épouse n’est dès lors pas indispensable, pas davantage que celle des témoins. Dans le cadre d’une appréciation anticipée des moyens de preuves, les mesures proposées par le recourant sont superflues.

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 13 février 2012 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 25 mai 2012

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.