TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 août 2012

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs, M. Jean-Nicolas Roud, greffier

 

Recourant

 

A. X.________, p.a. B. Y.________, à 1********, représenté par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 janvier 2012 lui refusant une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né le 25 septembre 1986, de nationalité kosovare, est entré illégalement en Suisse le 28 octobre 2003. Il a alors travaillé comme casserolier dans un restaurant à 2********/FR.

Le 18 janvier 2005, il a été condamné par le Juge d'instruction de Fribourg à une peine d'emprisonnement de dix jours, avec sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de deux ans et amende de 1000 fr., pour infraction à l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). Il a également fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'Office fédéral des migrations et valable du 17 février 2005 au 16 février 2007. Il a alors quitté le pays pour se rendre auprès de sa famille en Italie durant quatre mois, avant de revenir illégalement en Suisse.

B.                               Depuis août 2005, A. X.________ travaille en qualité d'aide de cuisine dans un restaurant à 1********. Il perçoit un salaire mensuel brut de 3'800 fr. versé treize fois l'an. Il n'a pas fait l'objet de poursuites et n'a pas été sous le coup d'actes de défaut de biens. Il a de la famille au Kosovo et un frère aîné établi en Suisse. 

Suite à un contrôle d'identité effectué par la police, A. X.________ a été condamné le 10 mai 2011 à une peine de 120 jours-amende fixés à hauteur de 40 fr., pour infraction à la aLSEE et à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20; LEtr). A l'occasion de son interpellation, il a déclaré à la police être le quatrième d'une famille de cinq enfants, avoir été élevé par ses parents au Kosovo où il a suivi sa scolarité obligatoire, et avoir arrêté ses études en 2003 pour venir directement en Suisse.

C.                               Le 29 juillet 2011, il a déposé une demande d'autorisation de séjour. Par décision du Service de la population (SPOP) du 18 janvier 2012, son autorisation a été refusée, sous quelque forme que ce soit, et son renvoi de Suisse a été prononcé. Il a recouru contre cette décision par acte du 20 février 2012 en concluant à ce qu'une autorisation de séjour lui soit accordée. A titre de mesure d'instruction, il a requis son audition personnelle. Le SPOP a conclu au rejet du recours par lettre du 16 mars 2012.

D.                               Par décision sur mesures provisionnelles du 25 mai 2012, le tribunal a refusé au recourant d'être autorisé, à titre provisionnel, à exercer une activité lucrative en Suisse.

Il a statué au fond par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La procédure est en principe écrite mais, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le tribunal peut tenir une audience et entendre les parties (art. 27 al. 1 et 2, art. 29 al. 1 let. a LPA-VD). En l’espèce, les éléments figurant au dossier permettent aisément au tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents. On ne voit pas quels renseignements utiles, dont le tribunal ne disposerait pas déjà, pourrait amener la tenue d'une audience. S’estimant suffisamment renseigné, le tribunal ne donnera par conséquent pas suite à la requête d'audition personnelle du recourant.

2.                                La question litigieuse est celle de savoir si c'est à tort que l'autorité intimée a estimé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, au motif que ni la durée, ni l'intégration sociale, professionnelle et familiale ne pouvaient être considérées comme suffisantes pour justifier une dérogation aux conditions d'admission fixées par la législation fédérale.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.

b) Cette disposition s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre d’étrangers (OLE), abrogée au 1er janvier 2008, qui prévoyait que n’étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations politique générale (PE.2009.0405 du 20 octobre 2009 consid. 3a), de sorte que la jurisprudence rendue en application de cet article peut être reprise par analogie (cf. message du 8 mars 2002 concernant la loi fédérale sur les étrangers, FF 2002 3469, 3543).

Selon la jurisprudence relative aux art. 13 f OLE et 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l’étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3; 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. Ainsi, la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur ses relations familiales en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 2A.69/2007 précité, consid. 3; ATF 130 II 39 consid. 3). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé que le cas de rigueur n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pouvait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de tenir compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, sans toutefois exagérer l'importance de telles infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin (ATF 130 II 39 précité, consid. 5.2).

c) En l'espèce, le recourant a séjourné plus de huit années en Suisse, entrecoupées d'un séjour de quatre mois en Italie auprès de sa famille, suite à son expulsion début 2005. La durée de ce séjour ne doit toutefois pas entrer en compte s'agissant d'un séjour illégal.

Durant cette période, le recourant a néanmoins fait preuve d'une bonne intégration professionnelle et sociale. Il a ainsi produit près d'une quinzaine de déclarations écrites d'amis, collègues, anciens collègues, clients de son employeur ou autres qui en témoignent. Aussi, il a facilement trouvé à deux reprises un travail dans la restauration lui assurant son indépendance financière. Il n'a du reste pas fait l'objet de poursuites. Il ressort par ailleurs de la procédure qu'il s'exprime couramment en français. Cette bonne intégration ne constitue toutefois pas à elle seule un état de détresse justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour.

Le recourant est issu d'une fratrie de cinq enfants. Il a certes un frère aîné établi en Suisse, mais il a aussi de la famille au Kosovo où il a passé son enfance et son adolescence jusqu'à l'âge de 18 ans, et également de la famille en Italie auprès de laquelle il est allé vivre durant quatre mois en 2005. Il travaille par ailleurs dans la restauration comme aide de cuisine. Cette activité est peu qualifiée et permet une facile réintégration professionnelle, comme l'a démontré le recourant à son retour d'Italie en 2005. Enfin, le recourant aura d'autant plus de facilités à se réintégrer socialement qu'il est jeune, non marié et n'a pas d'enfants. Pour ces motifs, sa relation avec la Suisse ne semble pas si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment le Kosovo, où sa réintégration ne devrait pas présenter de difficultés.

De plus, le recourant a été condamné à deux reprises pour des infractions aux prescriptions de police des étrangers, en 2005 et 2011. Bien que ce type de condamnations soit inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'en demeure pas moins que le recourant est entré une seconde fois illégalement en Suisse, alors même qu'il venait d'être mis sous le coup d'une interdiction d'entrée prononcée par l'Office fédéral des migrations. Ce comportement fait douter du respect porté par le recourant à l'ordre juridique suisse.

Il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer une quelconque autorisation de séjour au recourant et de proposer en sa faveur l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr à l'ODM.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision de l'autorité intimée. Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant qui n'a par ailleurs pas droit à l'octroi de dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 18 janvier 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 août 2012

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.