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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 mars 2012 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Raymond Durussel et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourante |
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A. X.________, c/o B. Y.________, à 1********, représentée par Me Martine DANG, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 janvier 2012 lui refusant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation temporaire de séjour pour études. |
Vu les faits suivants
A. Le 26 mai 2006, A. X.________ - alias A. Z.________ -, ressortissante de la République de Géorgie née le 11 septembre 1980, est entrée en Suisse où elle a déposé, le lendemain, une demande d'asile qui a été rejetée par décision du 30 juin 2006 de l'Office fédéral des migrations (ODM) qui a également prononcé son renvoi de Suisse. Un recours interjeté devant l'ancienne Commission de recours en matière d'asile a été déclaré irrecevable par décision du 26 septembre 2006. Un nouveau délai pour quitter la Suisse, au 10 octobre 2006, a été imparti à A. X.________. Il ressort du dossier que la prénommée a été incarcérée du 8 juillet 2008, apparemment, au 9 juillet 2008, date à compter de laquelle elle a bénéficié de l'aide d'urgence dans le canton de Vaud et ce jusqu'au 15 septembre 2008 à tout le moins.
A. X.________ est titulaire d'un Bachelor en "Organization of Business in the Sphere of Service" délivré en 2004 par la Faculté de management et microéconomie de l'Université de Tbilissi, en Géorgie.
Elle a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- peine de 20 jours-amende à 20 fr. pour recel, dont elle s'est rendue coupable au cours du mois d'avril 2007, prononcée par ordonnance rendue par défaut le 7 novembre 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne;
- peine de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans prononcée par jugement du 7 juillet 2009, le "Staatsanwaltschaft See / Oberland" du canton de Zurich pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20); ce jugement retient qu'aux environs du 15 juillet 2008, la prénommée est entrée en Suisse, en provenance de la France, sans autorisation d'entrée ou visa.
B. Le 13 septembre 2011, A. X.________ a déposé une demande d'entrée en Suisse afin de suivre des cours de français auprès de l'école Wessex Academy de Lausanne dans le but d'entreprendre ensuite des études à la Faculté des Hautes études commerciales de l'Université de Lausanne.
Il ressort du dossier qu'elle s'est inscrite du 10 octobre 2011 au 4 mai 2012 à un cours intensif de français auprès de l'école Wessex Academy à Lausanne.
C. Par lettre du 1er novembre 2011 notifiée le 4 novembre 2011 par l'ambassade suisse à Tbilissi, le Service de la population (SPOP) a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de refuser de délivrer l'autorisation sollicitée et lui a imparti un délai d'un mois pour se déterminer.
D. A. X.________ a obtenu un visa pour l'espace Schengen valable du 15 novembre 2011 au 14 mai 2012.
E. Le 27 novembre 2011, A. X.________ a envoyé à l'adresse "etrangers.etudiants@vd.ch" le courriel suivant:
"par une correspondance qui a été transmise par l'ambassade de Tbilissi vous vous apprêtez à [rendre] une décision négative [à] ma demande d'autorisation de séjour pour études
je vous demande me donnais encore les dates pour satisfaire mes motivations, faire mes objections et avoir le garanti être admis à l'Unil. […]"
F. Par décision du 12 janvier 2012 notifiée le 25 janvier 2012, le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation temporaire de séjour pour études. En bref, il a retenu qu'elle était âgée de plus de 30 ans, que sa sœur séjournait en Suisse, que rien ne garantissait qu'elle pourrait être admise à l'Université de Lausanne et que la sortie de Suisse au terme des études n'était pas assurée.
G. Par actes du 20 février 2012 et du 24 février 2012, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont elle conclut à la réforme, subsidiairement à l'annulation. Elle a produit diverses pièces, dont une attestation d'inscription à l'école Wessex Academy à Lausanne pour un cours intensif de français du 12 mars au 28 juillet 2012, ainsi qu'une attestation d'admission à l'Université de Lausanne pour le semestre d'automne 2012-2013 pour l'obtention d'un Bachelor en sciences économiques. Il ressort également de son recours que l'intéressée est entrée en Suisse à une date indéterminée nonobstant la décision négative attaquée.
L'autorité intimée a produit son dossier.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La recourante fait valoir que son droit d'être entendue a été violé. Elle se plaint ainsi de n'avoir pas pu se déterminer quant à l'intention de l'autorité intimée de refuser de délivrer l'autorisation qu'elle avait sollicitée, faute d'avoir obtenu la prolongation de délai qu'elle avait requise par courriel du 27 novembre 2011, demeuré sans réponse.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01); art. 33 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid: 5.1 p: 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Le droit de s'exprimer sur les points pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., p. 267 s.).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a informé la recourante, par lettre du 1er novembre 2011, de son intention de refuser de délivrer l'autorisation qu'elle avait sollicitée et lui a imparti un délai d'un mois pour faire part de ses remarques et objections. Cette lettre été notifiée à la recourante le 4 novembre 2011 par l'intermédiaire de l'ambassade suisse à Tbilissi. Force est donc de constater que la recourante a bénéficié du droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus. La recourante, qui se prévaut dans son acte de recours de bonnes, voire très bonnes connaissances en français, a pu saisir la signification et la portée de la lettre précitée; quand bien même tel n'aurait pas été le cas, il lui appartenait de recourir aux services d'un traducteur.
Quant au fait qu'elle n'aurait pas obtenu la prolongation du délai d'un mois qui lui avait été imparti pour se déterminer, on relève en premier lieu que si elle entendait contacter l'autorité intimée au moyen d'un courriel, la recourante devait utiliser l'adresse indiquée au pied de la lettre de l'autorité intimée du 1er novembre 2011, soit "info.population@vd.ch", et non l'adresse "etrangers.etudiants@vd.ch" qu'elle affirme avoir utilisée et qui ne figure ni sur le site Internet de l'autorité intimée ni dans son dossier. En outre, il appartenait à la recourante, en l'absence de réponse de l'autorité intimée dans un délai raisonnable, d'agir sans tarder et à tout le moins de se renseigner auprès de l'autorité intimée. Enfin, la décision dont est recours fait suite à la propre requête de la recourante et cette dernière a donc eu tout loisir d'exposer sa situation ainsi que les éléments qui lui paraissaient pertinents tant dans le cadre de cette demande que dans le cadre du présent recours. Il en résulte que le droit d'être entendue de la recourante n'a pas été violé.
2. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493 consid. 3.1. p. 497 s.; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités). La recourante, ressortissante de la République de Géorgie, ne peut pas invoquer de traité en sa faveur. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses dispositions d'application.
3. La recourante invoque une violation des art. 27 LEtr et 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
a) A teneur de l'art. 27 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); enfin, il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr (al. 3).
Aux termes de l'art. 23 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqué visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3).
b) Les directives de l'ODM (I. Domaine des étrangers, version du 30 septembre 2011) prévoient en particulier ce qui suit s'agissant de l'admission d'un étranger en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (ch. 5.1.1 et 5.1.2):
"Vu le grand nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse.
[…]
En plus des autres conditions à remplir en vertu de l’art. 27 LEtr, l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit posséder le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27, al. 1, let. d, LEtr). Il doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer qu’elle estime que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.
Un étranger possède les qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23, al. 2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (art. 5, al. 2, LEtr). Cette disposition s’applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s’ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (cf. ch. 5.1.3), le séjour effectué en vue d’une formation ou d’un perfectionnement est un séjour temporaire. Si le but du séjour est atteint au terme de la formation, une nouvelle autorisation est requise pour effectuer un nouveau séjour (art. 54 OASA). L’intéressé doit en principe quitter la Suisse et attendre à l’étranger la décision portant sur l’éventuel octroi d’une nouvelle autorisation, à moins que l’autorité compétente en matière d’étrangers n’estime que les conditions au séjour sont manifestement réunies (art. 17 LEtr). Lors de l’examen des qualifications personnelles requises visées à l’art. 23, al. 2, OASA, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation."
c) En l'occurrence, la recourante, âgée de 32 ans et au bénéfice d'un Bachelor en "Organization of Business in the Sphere of Service" délivré en 2004 par la Faculté de management et microéconomie de l'Université de Tbilissi en Géorgie, entend entreprendre une formation universitaire complète en sciences économiques (Bachelor puis Master) après avoir effectué des cours intensifs de français qui lui permettraient "d'être certaine de réussir l'examen de langue préalable" dont la réussite est exigée par l'Université de Lausanne s'agissant des étudiants étrangers.
On peut certes se demander si les arguments de l'autorité intimée tirés de l'âge de la recourante et du fait que sa sortie de Suisse ne serait en conséquence pas assurée pouvaient justifier un refus d'autorisation au vu de la modification récente de l'art. 27 LEtr, comme l'a relevé le tribunal de céans dans un arrêt du 18 mars 2011 (PE.2010.0549). En outre, la présence en Suisse d'une sœur de la recourante - ce que cette dernière conteste -, retenue par l'autorité intimée, n'est pas établie. Quoi qu'il en soit, ces questions peuvent demeurer indécises, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs suivants.
En effet, la recourante a une première fois séjourné en Suisse - sous une fausse identité - dans le cadre d'une demande d'asile déposée le 26 mai 2006 et rejetée par décision du 30 juin 2006, a quitté le territoire à une date indéterminée puis y est revenue sans autorisation d'entrée ni visa au plus tard en juillet 2008, infraction à raison de laquelle elle a été condamnée par jugement du 7 juillet 2009 du "Staatsanwaltschaft See / Oberland". Auditionnée le 7 juillet 2008 par la police cantonale zurichoise, la recourante a indiqué qu'elle n'était pas disposée à retourner dans son pays d'origine (voir procès-verbal d'audition du 7 juillet 2008, question et réponse n° 15). Elle s'est également rendue coupable de recel, commis en avril 2007 (voir ordonnance pénale du 7 novembre 2008 du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne condamnant la recourante à 20 jours-amende à 20 fr. pour cette infraction). Après avoir quitté la Suisse à une date indéterminée, elle y est revenue au bénéfice d'un visa pour l'espace Schengen valable du 15 novembre 2011 au 14 mai 2012, alors qu'elle avait déposé le 13 septembre 2011 une demande d'autorisation de séjour pour études sanctionnée d'une décision négative le 12 janvier 2012. Elle s'est en outre inscrite à l'école Wessex Academy pour un cours de français du 12 mars 2012 au 28 juillet 2012, quand bien même elle n'avait pas encore obtenu l'autorisation de séjour nécessaire.
Au vu du parcours de la recourante en Suisse, tout porte à croire qu'elle n'a aucune intention de quitter la Suisse et surtout que la formation invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Dès lors, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que la recourante ne présentait pas les qualifications personnelles afin de se voir délivrer une autorisation de séjour pour études (art. 27 al. 1 let. d LEtr en relation avec l'art. 23 al. 2 OASA).
4. Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). Vu l'issue du litige, la requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la recourante puisse continuer à résider en Suisse est devenue sans objet. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 12 janvier 2012 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.