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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 juin 2012 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Raymond Durussel et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________-Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 décembre 2011 lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________-Y.________, né le 30 avril 1981, de nationalité camerounaise, qui a effectué six années de médecine à l'Université de Conakry (Guinée), est entré en Suisse le 31 décembre 2010 au bénéfice d'un visa lui permettant d'effectuer un stage de trois mois dans le service de chirurgie viscérale du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) à partir du 1er janvier 2011. Il a ensuite effectué un stage de six mois au sein de l'unité de médecine forensique du Centre universitaire romand de médecin légale du CHUV et a effectué sa thèse de doctorat en médecine. Une autorisation de séjour pour séjour temporaire valable jusqu'au 31 octobre 2011 lui a alors été délivrée.
B. A. X.________-Y.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour pour s'inscrire à la Faculté de droit de l'Université de Genève par l'intermédiaire du Bureau des étrangers de sa commune qui a transmis sa demande au Service de la population (SPOP). Ce service a demandé à A. X.________-Y.________, le 28 septembre 2011, de motiver sa demande et de fournir divers documents. L'intéressé a répondu, le 3 octobre 2011, que ses projets de formation postgrade de médecine dans les spécialités de médecine légale ou de psychiatrie générale et légale nécessitaient une connaissance du droit. Son plan d'études mentionnait alors comme diplômes visés un baccalauréat universitaire en droit et un diplôme de médecin spécialiste en psychiatrie générale et psychiatrie légale ou de médecin spécialiste en médecine légale. L'intéressé estimait la durée totale de ses études en Suisse à six ans. Il a signé un engagement à quitter la Suisse au terme de sa formation, au plus tard en 2018. Il n'a pas produit d'attestation d'existence de moyens financiers, car son garant, qui travaille au Cameroun, était en déplacement à l'étranger à ce moment-là.
C. Le 28 octobre 2011, le SPOP a avisé A. X.________-Y.________ de son intention de refuser sa demande, estimant que le but de son séjour en Suisse était atteint et que la nécessité de suivre une formation en droit n'était pas justifiée.
D. Le 6 décembre 2011, A. X.________-Y.________ a fait savoir au SPOP que, renseignements pris auprès des institutions de soins psychiatriques en Suisse, un diplôme de bachelor en droit n'était pas nécessaire pour la pratique de la psychiatrie légale, raison pour laquelle il avait l'intention de procéder à une ex-matriculation à l'Université de Genève. Il ajoutait : "vu que je viens de passer ma thèse de médecine que j'ai effectuée au CHUV de Lausanne et que je suis en discussion avec plusieurs structures de santé pour une activité lucrative en tant que médecin assistant dans le cadre de la formation postgrade, je souhaiterais une fois encore obtenir votre indulgence pour la prolongation de mon autorisation de séjour afin de faciliter l'obtention de mon nouveau contrat de travail. J'ai reçu plusieurs promesses d'emploi parmi lesquelles celles venant des services psychiatriques du Jura bernois pour un poste de médecin assistant, mais la finalisation de mon contrat serait également étroitement liée à un titre de séjour valable".
E. Par décision du 28 décembre 2011, notifiée le 24 janvier 2012, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________-Y.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
F. Le 21 février 2012, A. X.________-Y.________ a recouru en temps utile auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, concluant, en substance, à la prolongation de son autorisation de séjour pour études. A l'appui de son recours, il explique notamment que son immatriculation à la Faculté de droit de l'Université de Genève était une erreur et qu'il a le profond désir d'effectuer sa formation postgrade en psychiatrie en Suisse sous la forme d'un contrat de formation en cours d'emploi avant de retourner dans son pays.
Le 1er mars 2012, le recourant a précisé que sa candidature en tant que médecin-stagiaire, puis en tant que médecin-assistant, avait été retenue par l'Hôpital du Valais, Centre Hospitalier du Chablais, Institutions Psychiatriques du Valais Romand, à Monthey (VS), sous réserve de l'obtention des autorisations de police des étrangers nécessaires. La formation postgraduée en psychiatrie et psychothérapie qu'il entend suivre auprès de cette institution est prévue sur six ans.
Le 8 mars 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle considère que le recourant entend désormais exercer une activité lucrative et que le but de son séjour en Suisse n'est plus de suivre une formation. Elle relève que si le recourant entend exercer l'activité envisagée, son employeur devra au préalable déposer une demande de prise d'emploi auprès des autorités valaisannes du marché du travail. Le recourant devra quitter la Suisse et attendre à l'étranger la décision de l'autorité intimée sur l'octroi d'une éventuelle autorisation de séjour.
Dans ses déterminations du 6 avril 2012, le recourant confirme que le but de son engagement auprès du Centre Hospitalier du Chablais est de poursuivre la formation postgraduée dont il a remis au tribunal le plan de formation. Il rappelle que la formation postgraduée est une nécessité absolue pour tout nouveau médecin et qu'une telle formation est indisponible dans son pays d'origine. Selon les informations obtenues auprès de son futur établissement de formation, une demande d'autorisation de séjour a été déposée depuis quelques semaines auprès des autorités valaisannes, vu que le recourant prendra domicile à Monthey mais qu'en cas d'avis favorable des autorités valaisannes, il devrait normalement être en possession d'une autorisation de séjour valable pour procéder au changement de canton.
Par lettre du 7 juin 2012, le recourant, expliquant que les autorités valaisannes subordonnaient l'octroi d'un permis de travail à la reconnaissance de son diplôme de médecin auprès de la MEBEKO, a indiqué que sa candidature pour une formation a été retenue par le Département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux Universitaire de Genève, avec lequel le Cameroun dispose d'un accord pour la formation des médecins camerounais. Il a versé au dossier une lettre des HUG du 7 avril 2012 retenant sa candidature comme médecin interne remplaçant à 100 % dans le service de psychiatrie générale, la poursuite de son parcours de formation devant être décidé d'un commun accord par la suite en fonction de ses performances cliniques; les formalités d'engagement seront accomplies par la responsable des ressources humaines dudit département.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant a été autorisé à effectuer des stages de trois mois puis de six mois au sein du CHUV, où il a en outre soutenu sa thèse de doctorat en médecine. Il a ensuite demandé la prolongation de son autorisation de séjour temporaire afin de s'inscrire à la Faculté de droit de l'Université de Genève. Il s'agissait manifestement d'une erreur et le recourant a ensuite fait des démarches pour pouvoir suivre une formation postgraduée en psychiatrie et psychothérapie au sein du Centre Hospitalier du Chablais, où il a été admis, sous réserve d'obtention des autorisations de police des étrangers nécessaires. L'autorité intimée considère que le recourant entend plutôt exercer une activité lucrative et que le but du séjour est en conséquence atteint. Or, la formation postgraduée à laquelle le recourant se destine s'acquiert en milieu hospitalier, en six ans, en cours d'emploi. A priori, elle s'intègre dans la spécialisation qu'on effectue après les études et l'obtention du doctorat en médecine. Le but du séjour en Suisse paraît donc prioritairement de poursuivre et d'achever une formation.
2. Dans la mesure où la formation envisagée serait suivie dans le canton de Genève ou du Valais, il faut ensuite résoudre la question de savoir s'il appartient aux autorités vaudoises de se prononcer sur la demande de prolongation de l'autorisation de séjour temporaire du recourant.
a) Au sujet du principe de territorialité des autorités de séjour, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ainsi que l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoient ce qui suit:
"Art. 36 LEtr Lieu de résidence
Le titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation".
"Art. 37 LEtr Nouvelle résidence dans un autre canton
1 Si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.
2 Le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62.
3 Le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 63.
4 Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d’autorisation".
"Art. 66 OASA Champ d’application cantonal
Les étrangers ne peuvent disposer d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées".
"Art. 67 OASA Changement de canton
1 Tout transfert du centre d’activité ou d’intérêt dans un autre canton implique la sollicitation d’une autorisation de changement de canton.
2 Les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement n’ont pas besoin d’une autorisation pour effectuer un séjour temporaire de trois mois au maximum par année civile dans un autre canton, ni de déclarer leur arrivée (art. 37, al. 4, LEtr). La réglementation relative au séjour hebdomadaire hors du domicile se fonde sur l’art. 16".
b) Ces dispositions confirment le principe de l'unicité de l'autorisation déjà connu sous l’empire de l'ancienne loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). Le Tribunal administratif a notamment rappelé en 1998 (arrêt PE.1997.0527 du 5 février 1998) qu'il avait jusque là admis sans autre, en application du principe de la territorialité, que l'étranger qui venait étudier en Suisse avait le centre de son activité dans le canton où se situait l'établissement d'enseignement fréquenté, l'autorisation de séjour devant être sollicitée auprès des autorités compétentes de ce canton (cf. également arrêts PE.1996.0792 du 25 février 1997, PE.1995.0875 du 15 mai 1996, PE.1995.0898 du 19 avril 1996 et PE.1994.0215 du 14 décembre 1994). Le Tribunal administratif avait considéré en substance que, s'agissant d'apprécier la réalisation des conditions posées par l'art. 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, il n'appartenait pas à l'autorité vaudoise de se prononcer sur le point de savoir si un établissement d'enseignement d'un autre canton répondait par exemple à la définition de la lettre b de la disposition précitée (institut d'enseignement supérieur), ou encore si la durée et le programme des études étaient fixés au sens de la législation du canton de référence (art. 32 let. c aOLE). Il en résultait que le lieu de situation de l'établissement fréquenté par l'étudiant requérant devait être considéré comme le centre des intérêts d'un étranger qui venait en Suisse pour y accomplir des études et que c'était tout naturellement aux autorités de ce canton qu'il incombait de statuer après avoir vérifié que les conditions légales étaient satisfaites. Cela n'excluait toutefois nullement l'hypothèse d'un domicile ailleurs, permettant à l'intéressé de profiter de facilités de logement, moyennant alors un assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (arrêt PE.1997.0527 précité).
Cependant, à la suite de l'arrêt du 5 février 1998 (PE.1997.0527 précité), le SPOP a examiné la question de l'application du principe de territorialité, après avoir notamment consulté certains cantons romands (Fribourg, Genève et Neuchâtel). Il a ainsi établi une directive le 31 juillet 1998 concernant l'application du principe de la territorialité aux autorisations de séjour pour élèves et étudiants. Selon cette directive, une dérogation à ce principe peut être admise lors de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation de séjour pour autant que l'une des deux conditions suivantes soit remplie:
"a. existence de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets de mariage), avec exigence de communauté de vie effective;
b. logement auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."
Les principes énumérés ci-dessus ont été repris par la jurisprudence du Tribunal administratif puis du Tribunal cantonal (cf. notamment les arrêts PE.2011.0250 du 1er novembre 2011; PE.2011.0096 du 26 mai 2011; PE.2008.0355 du 16 février 2009; PE.2008.0101 du 20 avril 2009 et PE.2007.0425 du 29 août 2008).
c) En l'espèce, le recourant a entrepris des démarches pour effectuer sa formation postgraduée dans un établissement hospitalier situé hors du canton de Vaud. Sa candidature y a été admise, sous réserve d'une autorisation de police des étrangers. Une demande paraît avoir été déposée auprès des autorités du canton concerné. Dans ces circonstances, le principe de territorialité est pleinement applicable. Dès lors que le centre de l'activité du recourant serait hors du canton de Vaud, le SPOP n'est pas compétent pour prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Il reviendra aux autorités du canton concerné d'examiner si les conditions de prolongation de l'autorisation de séjour du recourant sont remplies. En tant qu'elle se prononce sur le fond de la demande de prolongation, la décision attaquée doit être annulée. Par économie de procédure, l'autorité intimée est invitée à transmettre la demande et le dossier du recourant aux autorités de police des étrangers du canton concerné pour qu'elles puissent statuer.
3. Vu ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle agisse conformément aux considérants du présent arrêt. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 28 décembre 2011 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle agisse dans le sens des considérants.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juin 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.