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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 juillet 2012 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et M. Jean W. Nicole, assesseurs. |
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recourante |
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X.________, c/o M. Z.________, à 1********, représentée par Me Nabil CHARAF, avocat à Montreux, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 janvier 2012 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.________ est une ressortissante irakienne, née le 7 avril 1982. Elle déclare être mariée avec Y.________, selon mariage célébré le 26 octobre 2010 par le tribunal d'Etat civil de Duhok/Irak. Y.________, ressortissant irakien également, est titulaire d'une autorisation de séjour; il travaille pour le compte de A.________, à 1********.
B. Le 14 février 2011, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Nabil Charaf, Y.________ a déposé auprès du Service de la population (ci-après: SPOP) une demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Il a accompagné sa demande de plusieurs pièces, parmi lesquelles un acte de mariage en original, une copie du passeport des époux et une copie de son permis B.
Le 4 mars 2011, X.________ a également déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Ankara/Turquie une demande de regroupement familial.
Le 31 mars 2011, le SPOP, après examen du dossier, a requis de Y.________ la production de deux pièces complémentaires, savoir la carte d'identité irakienne avant et après mariage de X.________, toutes deux en original, accompagnées de leur traduction.
Le 5 avril 2011, le conseil de Y.________ a informé le SPOP que lors de son mariage avec X.________, les autorités irakiennes avaient repris la carte d'identité originale de cette dernière, pour lui en remettre une nouvelle après mariage. Il ne détenait ainsi qu'une copie de la carte d'identité avant mariage requise, avec sa traduction en anglais.
Le 26 avril 2011, Me Nabil Charaf a adressé au SPOP l'original de la carte d'identité de X.________, avec une traduction en français.
C. Le 19 mai 2011, le SPOP a adressé à l'Ambassade de Suisse à Amman/Jordanie, qui avait repris le traitement du dossier, les documents reçus aux fins d'authentification.
Le 8 juin 2011, l'Ambassade de Suisse à Amman a informé le SPOP qu'après examen, il s'avérait que l'original de la carte d'identité de X.________ après mariage était un faux entier. Quant à la carte d'identité après mariage de Y.________, produite en photocopie, il s'agissait aussi d'un faux. L'ambassade retenait à cet égard ce qui suit:
"(...) Nach Prüfung der Unterlagen kann ich Ihnen Nachstehendes berichten: die eingereichte Original Identitätskarte der Ehefrau nach Heirat ist eine Totalfälschung (fehlender Buchdruck der Seriennummer, verzerrte Schriftzüge der zuständigen Behörde. Kinegramm und Behördensiegel sind ebenfalls total gefälscht). Das Original der Identitätskarte nach Heirat des Ehemanns liegt uns nicht vor. Die eingerichte farbige Photokopie zeigt jedoch, dass es sich bei dieser IDK ebenfalls um eine Totalfälschung handelt. (...)"
Le 15 août 2011, le SPOP a informé Me Nabil Charaf de ce qui précède, tout en l'invitant à lui transmettre de nouvelles cartes d'identité après mariage pour les deux époux en original accompagnées d'une traduction légalisée en français. Etait aussi requise la production du certificat original de nationalité irakienne de X.________.
Le 24 août 2011, Me Nabil Charaf a adressé au SPOP ce dernier document. Il a pour le surplus fait part de la surprise de Y.________ d'apprendre que certains documents seraient des faux. Il a joint à son courrier la carte d'identité personnelle originale de ce dernier, avec une traduction en français.
Le 26 septembre 2011, le SPOP a adressé les derniers doucments reçus à l'Ambassade de Suisse à Amman. Le 10 octobre 2011, cette dernière a répondu au SPOP que la carte d'identité de Y.________ se révélait aussi être un faux.
Le 25 octobre 2011, le SPOP a invité les intéressés à produire de nouvelles cartes d'identité après mariage pour les deux époux en original accompagnées d'une traduction légalisée, sous peine de voir l'autorisation sollicitée risquer d'être refusée.
Par courrier du 7 novembre 2011, Me Nabil Charaf a indiqué au SPOP que Y.________ jurait sur l'honneur que les deux cartes d'identité produites étaient authentiques et qu'il lui était impossible d'en demander de nouvelles, sauf en cas de vol ou d'inscription erronée sur lesdites cartes.
Le 7 décembre 2011, le SPOP a informé Y.________, par son conseil, que les liens de filiations n'ayant pas pu être établis sur la base de l'authentification des pièces produites, il n'était pas en mesure de déterminer si les conditions de la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de X.________ pour regroupement familial étaient réunies. Le SPOP faisait part de son intention de refuser l'octroi des autorisations requises. Un délai au 6 janvier 2012 était imparti pour faire toutes remarques et objections à ce sujet.
Y.________ s'est déterminé le 13 décembre 2011, maintenant que les documents produits étaient tous authentiques.
D. Par décision du 25 janvier 2012, le SPOP a refusé l'octroi à X.________ d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour.
X.________ a recouru contre cette décision par l'intermédiaire de Me Nabil Charaf devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte non daté reçu au greffe le 23 février 2012. Elle a conclu sous suite de dépens à l'annulation de la décision entreprise.
Dans ses déterminations du 29 février 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 28 mars 2012, par lequel elle a confirmé ses conclusions.
Par courrier du 3 avril 2012, le SPOP a confirmé qu'il maintenait sa décision.
E. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autorité pour en connaître. La CDAP est ainsi compétente pour statuer notamment sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a leu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif qu'elle n'aurait pas été en possession des courriers des 8 juin et 10 octobre 2011 par lesquels l'Ambassade de Suisse à Amman informait l'autorité intimée que les cartes d'identité après mariage de la recourante et de Y.________ étaient des faux, de sorte qu'elle ne connaissait pas les motifs pour lesquels la représentation suisse était parvenue à cette conclusion.
a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst. ; RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 ; 126 I 15 ; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).
b) En l'espèce, le moyen de la recourante fondé sur une violation de son droit d'être entendu doit être rejeté. En effet, les deux courriers de l'Ambassade de Suisse à Amman dont elle se plaint de ne pas avoir eu connaissance se trouvent dans le dossier constitué par l'autorité intimée. Ces courriers expliquent les raisons pour lesquelles il convenait de taxer de faux les cartes d'identité après mariage de la recourante et de Y.________. Le 7 décembre 2011, l'autorité intimée a encore indiqué à la recourante les motifs – liés à ces deux documents litigieux - pour lesquels elle s'apprêtait à rejeter sa demande de regroupment familial, tout en lui impartissant un délai pour se déterminer. Lors de l'instruction de sa demande de regroupement familial, la recourante avait en tout temps accès à son dossier. Le fait qu'elle ait renoncé à le consulter avant que l'autorité intimée ne rende sa décision lui est opposable. Il s'ensuit que la décision entreprise ne consacre aucune violation du droit d'être entendu de la recourante, laquelle a aucunement été entravée dans son droit d'accès à toutes les pièces du dossier prises en compte par l'autorité intimée au moment de prendre sa décision.
3. Selon l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes:
a. ils vivent en ménage commun avec lui:
b. ils disposent d'un logement approprié;
c. ils ne dépendent pas de l'aide sociale.
4. L'autorité intimée a refusé d'autoriser le regroupement familial requis par la recourante au motif que les liens de filiation des époux n'avaient pas pu être établis lors de l'authentification des documents d'état civil par l'intermédaire de l'Ambassade de Suisse à Amman. En effet, les cartes d'identité après mariage de la recourante et de Y.________ se sont avérées être des faux.
La recourante conteste que lesdits documents ne seraient pas authentiques. Elle expose par ailleurs qu'en tout état de cause, son certificat de mariage, qu'elle a produit, suffit à lui seul à établir le lien de filiation des époux.
a) Selon l'art. 90 LEtr, l'étranger et le tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier:
a. fournir des indications exactes et complètes sur les élémants déterminants pour la réglementation du séjour;
b. fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable;
c. se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.
L'administration fédérale a établi un "Memento sur le mariage en Irak suivi du regroupement familial en Suisse de resortissants irakiens" dont le partenaire vivant en Suisse est étranger. Y sont décrites la procédure et les prescriptions à suivre dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Selon ce memento, qui figure au dossier de l'autorité intimée, toute une série de pièces doivent être fournies en plus de la demande d'entrée pour pouvoir déposer une demande de regroupement familial. Il s'agit du passeport irakien Série G ou H, de photos passeport récentes ainsi que des documents d'état-civil suivants:
- acte de mariage (en original et traduit, avec légalisation);
- acte de naissance établi depuis moins de 6 mois;
- carte d'identité irakienne avant le mariage, avec sa traduction;
- carte d'identité irakienne après le mariage, avec sa traduction;
- certificat de nationalité irakien, avec sa traduction;
- confirmation de de domicile, avec sa traduction;
- copie du passeport et de la carte d'identité irakienne avec sa traduction du partenaire vivant en Suisse;
- copie du permis de séjour suisse du partenaire en Suisse.
Une fois réunis, les documents d'état-civil nécessaires sont transmis avec la demande de regroupement familial par la représentation suisse à l'office cantonal de migrations compétent. Celui-ci décide ensuite sur la base des documents qui lui ont été adressés s'il y a lieu d'autoriser le regroupement familial ou de demander une légalisation des documents d'état-civil irakiens auprès de la représentation compétente en la matière.
b) En l'espèce, à réception des documents requis, l'autorité intimée les a soumis à l'Ambassade de Suisse à Amman pour authentification. Selon courriers de la représentation suisse des 8 juin et 10 octobre 2011, deux documents devaient être considérés comme des faux, savoir la carte d'identité après mariage de la recourante et celle de Y.________. Les intéressés ont été invités à produire de nouvelles cartes d'identité après mariage, authentiques. En vain, la recourante et Y.________ n'ayant pas donné suite à cette demande de l'autorité intimée.
Il résulte des faits qui précèdent que certains documents d'état-civil concernant la recourante et Y.________, nécessaires au traitement de la demande de regroupement familial, font défaut. En l'absence de ces documents, l'autorité intimée n'a pas été en mesure d'établir les liens de filiation des époux. Quoi qu'en pense la recourante, la production de son certificat de mariage ne suffit pas encore à établir ces liens de filiation. L'autorité compétente doit en effet pouvoir disposer d'autres documents officiels pour en vérifier l'existence, afin notamment de lutter contre les abus rencontrés en la matière.
Les motifs pour lesquels il fallait considérer que les documents litigieux étaient des faux ont été exposés à la recourante et à Y.________. Ils figurent dans le courrier du 8 juin 2011 de l'Ambassade de Suisse à Amman. Or, la recourante, pas plus que Y.________ n'indiquent en quoi les constatations et conclusions de la représentation suisse à Amman seraient sur ce point erronées. En réalité, les prénommés se bornent à jurer que les documents produits seraient authentiques, ce qui est insuffisant.
Il faut admettre dans ces conditions que la recourante et Y.________ ont failli à leur devoir de collaborer, en ne fournissant pas des pièces nécessaires au traitement du dossier soumis à l'autorité intimée, conformément à l'art. 90 let. b LEtr. C'est dans ces conditions à juste titre que l'autorité intimée a refusé l'octroi à la recourante d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, au titre du regroupement familial. On précisera qu'une fois que les documents authentiques requis auront été produits, la demande de la recourante pourra être examinée par l'autorité intimée au regard de l'art. 44 LEtr.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais sont mis à la charge de la recourante qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 25 janvier 2012, est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juillet 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.