TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 octobre 2012

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Alain VUITHIER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 janvier 2012 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, respectivement de prolonger son autorisation de séjour.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant du Togo né le 31 décembre 1976, a épousé le 17 octobre 2007 au Togo B. Y.________, ressortissante suisse. A. X.________ est entré en Suisse le 2 octobre 2008 pour s’établir auprès de son épouse. Il a alors obtenu une autorisation de séjour au titre de regroupement familial délivrée par le canton de Berne valable jusqu’au 1er octobre 2009.

B.                               Ayant constaté que A. X.________ avait pris une seconde résidence à 1******** deux mois après son arrivée en Suisse, le Service pour les étrangers de la Commune de 2******** a, par courrier du 18 septembre 2009, demandé à B. Y.________ X.________ des explications à ce sujet.

Par courrier du 20 septembre 2009, B. Y.________ X.________ a indiqué que son époux était parti sans laisser d’adresse, qu’elle n’avait plus de nouvelles de lui et qu’elle avait entamé une procédure de divorce.

Pour sa part, A. X.________ a indiqué, par courrier du 8 octobre 2009, qu’il habitait toujours à 2******** auprès de son épouse, qu’il travaillait toutefois à 1******** et que son adresse secondaire à cet endroit n’était plus d’actualité depuis février 2009.

Par nouveau courrier du 28 septembre 2009, B. Y.________ X.________ est revenue sur ses déclarations faites dans son courrier du 20 septembre 2009, indiquant que son couple ne rencontrait aucun problème, qu’aucune demande en divorce n’avait été déposée, que leur vie de couple était bien vécue et que son mari effectuait toujours les trajets 2********-1******** pour son travail. Le 29 octobre 2009, elle a toutefois transmis aux autorités bernoises une citation à comparaître du couple délivrée le 2 octobre 2009 par le Président du tribunal d’arrondissement de Bienne/Nidau pour une audience de débats dans le cadre d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale fixée le 20 janvier 2010. Il ressort de ce document que le domicile de A. X.________ se trouve à la rue 3******** à 1********. B. Y.________ X.________ a confirmé aux autorités bernoises, en date du 20 octobre 2009, que son mari avait quitté le domicile conjugal au mois de janvier 2009 et qu’elle n’avait plus de contact avec celui-ci.

C.                               Dès lors que A. X.________ était toujours inscrit auprès du contrôle des habitants de 2********, le Service pour les étrangers de la Commune de 2******** a sommé celui-ci de confirmer, contrat de bail à l’appui, que son domicile était désormais à 1********. Par courrier du 26 mars 2010, A. X.________ a  indiqué qu’il habitait désormais avenue 4********à 1********. Les autorités bernoises ont dès lors enregistré le départ de 2******** de celui-ci et transmis son dossier au Service la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP).

D.                               Malgré un courrier de rappel du SPOP du 24 juin 2010, A. X.________ n’a pas déclaré son arrivée auprès du contrôle des habitants de 1********.

E.                               Le 1er avril 2011, A. X.________ a relancé le SPOP au sujet d’une demande de renouvellement de son autorisation de séjour. Par courrier du 7 avril 2011, le SPOP a indiqué à ce dernier qu’il ne s’était jamais annoncé auprès du bureau des étrangers de sa commune de domicile et que le système d’information central sur la migration indiquait qu’il était parti à l’étranger le 1er octobre 2009, de sorte qu’il lui impartissait un délai au 9 mai 2011 pour fournir un courrier explicatif et les pièces justificatives s’agissant de sa présence en Suisse depuis cette date. Le même jour, il a mandaté la police cantonale pour une enquête auprès de l’intéressé et a adressé un courrier à B. Y.________ X.________ l’invitant à répondre à un certain nombre de questions.

F.                                A. X.________ s’est annoncé au Contrôle des habitants de 1******** le 15 avril 2011. Par courrier adressé le 19 avril 2011 au SPOP, il a fourni diverses pièces, dont un contrat de sous-location conclu le 1er octobre 2010 pour un studio situé au chemin 5******** à 1********, un contrat de travail et une attestation de l’Office des poursuites.

G.                               Par courrier du 21 juin 2011, B. Y.________ X.________ a notamment expliqué que son époux avait quitté le domicile conjugal en décembre 2008, qu’elle ne l’avait plus revu depuis cette date, qu’elle ne comptait pas reprendre la vie commune car elle n’avait plus de sentiment pour lui, qu’une procédure de divorce était en cours mais celui-ci ne pourrait être prononcé que lorsque son mari donnerait son accord et que celui-ci n’était pas le père de sa fille C..

H.                               La police a rendu son rapport 17 juin 2011, auquel a été joint le procès-verbal d’audition de A. X.________. Il ressort des déclarations de celui-ci qu’il était séparé de son épouse depuis le mois de novembre 2008, que cette dernière lui avait alors demandé de quitter la maison car il n’était pas le père de l’enfant qu’elle portait, qu’il se sentait intégré en Suisse, qu’il avait un emploi stable, fréquentait l’église de son quartier et connaissait un grand nombre d’africains à 1********, qu’il avait toutefois toute sa famille au Togo, qu’il s’était marié pour obtenir une autorisation de séjour mais également par amour, qu’il n’avait aucun avenir au Togo où il avait fait de la prison pour avoir manifesté contre le régime en place mais ne risquait actuellement plus rien, que si les tests de paternité étaient positifs il serait très dommageable pour sa fille qu’elle vive sans la présence de son père et qu’il avait rendez-vous au CHUV pour effectuer un test ADN le 20 juin 2011.

I.                                   Le 5 août 2011, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet. Celui-ci a déposé des observations le 31 août 2011 et le 7 décembre 2011.

J.                                 Par courrier du 16 novembre 2011, le Service pour les étrangers de la Commune de 2******** a informé le SPOP, pièce à l’appui, que le lien de filiation entre A. X.________ et l’enfant C. avait été annulé.

K.                               Le divorce des époux a été prononcé le 15 décembre 2011.

L.                                Par décision du 20 janvier 2012, le SPOP a refusé l’octroi ou la prolongation de l’autorisation de séjour de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

M.                               A. X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) le 22 février 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que cette dernière soit réformée en ce sens que l’octroi ou la prolongation de l’autorisation de séjour lui soit accordé et, subsidiairement, à ce que la décision soit annulée et le dossier de la cause renvoyé au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 22 mars 2012.

Le SPOP a déposé sa réponse le 27 mars 2012 en concluant au rejet du recours.

Le recourant et le SPOP ont déposé des observations complémentaires le 28 juin 2012, respectivement le 4 juillet 2012.

N.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Le recourant soutient que la décision attaquée est insufisamment motivée et invoque par conséquent une violation de son droit d’être entendu.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 3.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu confère également à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 cité dans GE.2010.0112 du 6 juin 2011).

b) En l’occurrence, la décision attaquée mentionne brièvement les faits qu’elle juge pertinents, puis en conclut que les conditions relatives à l’autorisation de séjour par regroupement familial ne sont plus remplies, que les conditions de l’art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) concernant la poursuite du séjour après dissolution de la famille ne sont pas remplies non plus et qu’il n’est pas démontré que l’intéressé fasse l’objet d’un cas de rigueur. Cette motivation, bien que sommaire, permet de comprendre que l’autorité a examiné si le recourant pouvait se prévaloir de l’art. 50 LEtr et a considéré que tel n’était pas le cas dès lors que la vie commune avait duré moins de trois ans et que la poursuite du séjour en Suisse ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures. L’intéressé pouvait donc comprendre le raisonnement fait par l’autorité intimée et l’attaquer à bon escient, ce qu’il a d’ailleurs fait.

2.                                a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun, en ce sens que cette condition n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Si des raisons majeures justifient une dérogation à l’exigence du ménage commun, le droit à l’octroi d’une autorisation séjour est maintenu.

Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les deux cas suivants: l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Il est précisé à l'art. 50 al. 2 LEtr que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette énumération n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d’appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S’agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l’art. 50 al. 2 LEtr exige qu’elle semble fortement compromise (« stark gefährdert »). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 et les références).

3.                                Le recourant soutient que l’union conjugale a duré plus de trois ans, dès lors qu’elle aurait pris fin le 24 juin 2011, date de la remise du rapport de l’Institut de médecine légale de Berne confirmant qu’il n’était pas le père de l’enfant C. Pour sa part, l’autorité intimée a retenu que celle-ci avait pris fin au plus tard à la fin de l’année 2009.

a) Le délai de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr se calcule en fonction de la durée pendant laquelle le couple fait ménage commun en Suisse, ou qu'il peut à tout le moins invoquer des raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1). La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (ATF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités).

b) En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que le recourant a épousé B. Y.________ le 17 octobre 2007 ; il ne s’est toutefois établi auprès d’elle que le 2 octobre 2008 et c’est par conséquent à ce moment là que la vie commune en Suisse a commencé. Dès décembre 2008, il a pris une seconde résidence à 1********. Les explications de son épouse n’ont pas toujours été constantes ; toutefois, on constate que ses premières et dernières déclarations font état d’une séparation dès décembre 2008 (cf. courriers des 20 septembre 2009 et 21 juin 2011). Quant au recourant, il a d’abord indiqué dans son courrier du 8 octobre 2009 qu’il habitait toujours auprès de son épouse à 2********, puis lors de son audition par la police le 17 juin 2011 qu’il était séparé de celle-ci depuis le 2 novembre 2009. Finalement, il ressort des pièces du dossier qu’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a été ouverte au plus tard le 2 octobre 2009 (date de l’envoi de la citation à comparaître). Dans ces circonstances, même si la date exacte de la fin de la vie commune est difficile à établir, il est certain que celle-ci ne s’est pas poursuivie jusqu’au mois d’octobre 2011. Sur ce point, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il soutient qu’il faut prendre en considération la date du 24 juin 2011 correspondant à la remise du rapport de l’Institut de médecine légale de Berne confirmant qu’il n’était pas le père de l’enfant C. Si l’on ne saurait exclure qu’une possibilité de réconciliation et de reprise de la vie commune existait jusqu’à ce moment là, ceci ne signifie en revanche pas que la vie commune s’est poursuivie jusqu’à la remise du rapport d’expertise. La condition relative à une vie commune de trois ans en Suisse n’est ainsi pas remplie et le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.

4.                                Il reste encore à examiner si la poursuite du séjour en Suisse du recourant s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b  LEtr.

A cet égard, le recourant relève en substance qu’il a vécu en tout sept ans en Suisse, soit du 9 février 2002 au 2 juillet 2005 et du 2 octobre 2008 à ce jour, qu’il a été profondément blessé par la trahison de son épouse dont il ne s’est toujours pas remis et qu’il s’est démené pour refaire sa vie en s’appliquant dans son travail, en trouvant un nouveau logement et en solidifiant les liens déjà étroits qu’il avait tissé avec la Suisse, qu’il n’a jamais sollicité d’aide extérieure ni contracté de dettes et que sa réintégration dans son pays d’origine serait fortement compromise au vu des problèmes politiques existants. Il soutient donc que dans ces circonstances son séjour en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures.

a) Dans un arrêt du 12 avril 2010, le Tribunal fédéral a considéré que 11 années de résidence en Suisse d’un ressortissant colombien entré en Suisse à 31 ans et bien intégré, notamment sur le plan professionnel, n’étaient pas suffisantes pour justifier de raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr. Il a considéré qu’aucun élément ne permettait de retenir que la réintégration sociale de l’intéressé en Colombie serait fortement compromise, ce dernier ayant vécu dans ce pays jusqu’à l’âge de 31 ans et y disposant encore d’une partie de sa famille (ATF 2C_708/2009 consid. 6.3). Il en a jugé de même dans le cas d’un ressortissant turc entré en Suisse à 19 ans, qui y résidait depuis 8 ans, n’avait connu aucune période de chômage et faisait valoir qu’il n’avait ni famille ni amis en Turquie, ce qui l’exposait à de graves difficultés personnelles et économiques en cas de retour dans son pays. Le Tribunal fédéral a jugé que ces éléments tendaient tout au plus à démontrer que les conditions de vie de l’intéressé étaient plus enviables en Suisse qu’en Turquie, mais n’établissaient nullement le fait que sa réintégration sociale dans son pays comporterait des obstacles à ce point insurmontables ou pénibles qu’on ne saurait raisonnablement exiger un tel effort de sa part. Il relevait à cet égard que le recourant avait vécu la plus grande partie de son existence en Turquie où se trouvaient par conséquent ses attaches culturelles, qu’il était jeune et en bonne santé et qu’il n’avait aucune charge de famille  (ATF 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.2). Le Tribunal cantonal a pour sa part notamment considéré que ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures le renouvellement de l’autorisation de séjour d’un ressortissant de Serbie-et-Monténégro qui avait vécu 7 ans en Suisse, avait exercé pendant la totalité de son séjour une activité professionnelle à la satisfaction de son employeur et n’avait jamais commis d’infractions (CDAP, arrêt PE.2011.0050 du 26 avril 2011).

b) aa) En ce qui concerne la durée de séjour en Suisse du recourant, le dossier contient des informations contradictoires. Selon la version des faits données par le SPOP et le recourant, ce dernier aurait déposé en Suisse une première demande d’asile le 9 février 2002 et aurait effectué un premier séjour en Suisse jusqu’au 2 juillet 2005. Il aurait ensuite quitté la Suisse puis serait revenu le 2 octobre 2008 pour rejoindre son épouse. Il ressort toutefois du dossier de la cause que le recourant a déposé une demande d’asile le 1er janvier 2007 et qu’il est retourné au Togo en octobre 2007 en raison du rejet de sa demande. Il aurait ainsi fait la connaissance de son épouse à 2******** durant ce séjour en mars 2007 (cf. PV d’audition par la police du 17 juin 2011, p. 1 ; dossier du SPOP, « Aktennotiz » du 7 novembre 2011 et extrait du « Zentrales Migrationssystem »). Pour les motifs développés ci-dessous, la question de savoir quelle a été la durée exacte du séjour du recourant en Suisse (5 ou 7 ans) souffre toutefois de demeurer indécise.

bb) En ce qui concerne la situation personnelle du recourant, on retient qu’il est jeune et en bonne santé, sans charge de famille, et a vécu la plus grande partie de sa vie au Togo. Par ailleurs, sa réintégration dans son pays ne devrait pas lui poser de problèmes dès lors qu’il a lui-même admis qu’il avait là-bas toute sa famille et qu’il n’y risquait plus rien (cf. PV d’audition du 17 juin 2011, p. 3-4). Le seul fait qu’il semble relativement bien intégré dans notre pays, qu’il ait un emploi stable en tant que portier à l’Hôtel D.________ et qu’il n’ait pas de dettes ne saurait dès lors,  compte tenu de la jurisprudence restrictive mentionnée ci-dessus, justifier la prolongation de son autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, ceci même si on retient un séjour de 7 ans en Suisse.

cc) Le contexte difficile dans lequel le recourant s’est séparé de son épouse ne saurait également justifier de raisons personnelles majeures au sens de la disposition précitée. Le Tribunal fédéral a ainsi nié l’existence raisons personnelles majeures dans le cas d’un homme dont l’épouse aurait avorté à deux reprises pendant le mariage avant de donner naissance à un enfant conçu avec un autre homme (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010, consid. 4.2).

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 22 mars 2012. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Vuithier peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à un montant total de 1'620.- fr. (9 heures x 180 fr.), montant auquel s’ajoute celui des débours, soit 8.- fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 1'758.25 francs.

L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 20 janvier 2012 est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                              L’indemnité d’office de Me Alain Vuithier est arrêtée à 1'758.25 francs (mille sept cent cinquante-huit francs et vingt-cinq centimes), TVA comprise.

 

Lausanne, le 16 octobre 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:



 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.