TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 août 2012

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  M. Jean W. Nicole et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourante

 

X. ________, à Lausanne, représentée par Me Sofia ARSENIO, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

     Révocation   

 

Recours X. ________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 janvier 2012 révoquant son autorisation de séjour UE-AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X. ________, ressortissante brésilienne née le 15 novembre 1968, est entrée en Suisse, selon ses déclarations, le 21 octobre 2003. Elle y a travaillé illégalement en tant que prostituée.

B.                               Le 24 août 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (IMES; actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM]) a prononcé, à l'encontre de X. ________, une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 23 août 2007.

Suite au retour illégal de l'intéressée en Suisse en 2005 pour s'adonner à nouveau à la prostitution, l'ODM a prolongé, le 3 février 2006, son interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au 2 février 2009. Excepté un séjour de mai à juillet 2006 à l'étranger, X. ________ est restée en Suisse et a continué à s'adonner à la prostitution.

Le 28 février 2007, le Préfet de Lausanne a prononcé contre X. ________ une amende de 900 fr., avec délai d'épreuve en vue de radiation d'une année, pour séjour illégal et travail sans autorisation en Suisse, malgré l'interdiction d'entrée dont elle faisait l'objet.

Le 19 juillet 2007, X. ________ a été une nouvelle fois interpellée par la police alors qu'elle s'adonnait à la prostitution et a déclaré avoir quitté la Suisse pour le Brésil de novembre 2006 à mars 2007.

Par ordonnance du 6 août 2007, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X. ________ à une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis pendant trois ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., et a révoqué le sursis octroyé le 28 février 2007, pour infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.

Le 19 novembre 2007, l'ODM a une nouvelle fois prolongé l'interdiction d'entrée de l'intéressée jusqu'au 18 novembre 2010.

C.                               Le 2 janvier 2008, X. ________ a épousé au Portugal Y. ________, ressortissant portugais né le 6 février 1983 et titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Le 12 janvier 2008, elle est revenue en Suisse.

Sur réquisition du Service de la population (SPOP) du 20 juin 2008, selon lequel plusieurs indices indiquaient que l'intéressée pouvait s'être mariée dans le but d'obtenir une autorisation de séjour, X. ________ et Y. ________ ont été entendus par la Police judiciaire de Lausanne.

D.                               Par ordonnance de condamnation du 13 août 2008, le Procureur général de la République et canton de Genève a condamné X. ________, pour exercice illicite de la prostitution et infraction à la législation sur les étrangers, à une peine pécuniaire de trente jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à quatre jours, et a renoncé à révoquer le sursis accordé le 6 août 2007, mais en a prolongé la durée d'une année, tout en adressant un avertissement formel à l'intéressée.

E.                               Le 14 octobre 2008, l'ODM a annulé avec effet immédiat l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre de X. ________. Le 22 octobre 2008, le SPOP a octroyé à cette dernière une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial, valable jusqu'au 18 juin 2012.

F.                                Sur réquisition du SPOP du 16 mars 2009, X. ________ et Y. ________ ont été entendus par la Police judiciaire de Lausanne. L'intéressée a en particulier déclaré à cette occasion qu'elle était séparée de son époux depuis le 7 avril 2009.

Le 13 août 2009, le SPOP, au vu de la séparation du couple intervenue en avril 2009, a informé X. ________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour CE/AELE et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.

Le 26 août 2009, l'intéressée a indiqué au SPOP que la situation s'était améliorée et qu'elle avait réintégré le domicile conjugal.

Par courrier du 22 septembre 2009 adressé au Contrôle des habitants de Lausanne, X. ________ et Y. ________ ont confirmé avoir repris la vie commune.

G.                               Le 4 janvier 2011, le Contrôle des habitants de Lausanne a informé le SPOP que X. ________ et Y. ________ étaient séparés depuis le 31 décembre 2010.

Sur réquisition du SPOP du 5 avril 2011, X. ________ et Y. ________ ont été une nouvelle fois entendus par la Police judiciaire de Lausanne.

Le 14 septembre 2011, le SPOP a informé X. ________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour CE/AELE et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.

H.                               Le 23 janvier 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE-AELE de X. ________ et prononcé son renvoi de Suisse.

I.                                   Le 24 février 2012, X. ________ a recouru contre la décision du 23 janvier 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation, respectivement la réforme de la décision entreprise, en ce sens que l'autorisation de séjour UE-AELE dont elle est titulaire n'est pas révoquée. Le SPOP propose le rejet du recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.

J.                                 Le Tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit

1.                                a) L'art. 2 al. 2 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) renvoie, pour les ressortissants communautaires, à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Aux termes de cette disposition, la LEtr n’est applicable aux ressortissants communautaires, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord précité n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables. Ce principe est également repris à l'art. 12 ALCP.

A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de ceux-ci. L'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP dispose que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2 Annexe I ALCP précise que sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (let. a).

b) Le Tribunal fédéral considère que l’art. 3 de l'annexe I ALCP confère au conjoint étranger d’un travailleur communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse des droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficiait le conjoint étranger d’un citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Par conséquent, le conjoint étranger jouit en principe d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu’il n’a pas à vivre en "permanence" sous le même toit que son époux pour être titulaire d’un tel droit, cette situation étant conforme au principe de non–discrimination en raison de la nationalité inscrit à l’art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3). Cette jurisprudence, qui découle d’une décision rendue par la Cour de justice des communautés européennes (Affaire Diatta contre le Land de Berlin du 13 février 1985, C-267/83), n’a pas été modifiée avec l’entrée en vigueur de la LEtr et notamment de l’art. 42 al. 1 LEtr, qui subordonne le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour au conjoint d’un ressortissant suisse à l’exigence du ménage commun (PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 3b; PE.2010.0446 du 14 novembre 2011 consid. 2a; PE.2010.0474 du 20 avril 2011 consid. 3b).

Le droit du conjoint étranger n’est cependant pas absolu et trouve sa limite dans l’interdiction de l’abus de droit (ATF 130 II 113 précité). Selon la jurisprudence relative à l’art. 7 al. 1 aLSEE, qui s'applique mutatis mutandis aux étrangers bénéficiant de l'ALCP, si le mariage n'existe plus que formellement, il y a abus de droit à invoquer le bénéfice de l'art. 7 al. 1 aLSEE dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour. Le mariage n’existe plus que formellement lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’espoir de réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne jouent aucun rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 et 9.5; 128 II 145 consid. 2 ; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Pour admettre l’abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

c) La recourante et son époux, de nationalité portugaise et titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, se sont mariés le 2 janvier 2008 au Portugal; l'intéressée est ensuite revenue en Suisse le 12 janvier 2008. Les conjoints ont connu une première séparation, du 7 avril au 22 septembre 2009, et sont actuellement à nouveau séparés depuis le 31 décembre 2010. La recourante fait cependant valoir que, lors de son audition par la Police judiciaire de Lausanne le 4 juillet 2011, elle avait indiqué qu'aucune procédure de divorce n'avait été introduite et qu'elle n'avait pas l'intention de divorcer, espérant que la vie commune reprenne. Elle relève par ailleurs que, lors de sa propre audition du 4 juillet 2011, son mari avait indiqué ne pas savoir pourquoi une procédure de divorce n'avait pas été engagée et comment sa situation personnelle allait évoluer. Il n'en demeure pas moins que les époux sont séparés depuis dix-huit mois et que le conjoint de la recourante vit, depuis sa séparation d'avec son épouse, avec une autre femme, de laquelle il a eu un enfant, né le 21 février 2011. A la lumière de ces éléments, force est de constater que l'union conjugale de la recourante et de son époux est vidée de toute substance et qu'elle ne peut être invoquée pour justifier le maintien de l'autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressée.

2.                                Dans la mesure où la recourante ne peut plus prétendre à une autorisation en se fondant sur l'art. 3 Annexe I ALCP, il reste à savoir si le droit suisse ne prévoit pas des dispositions plus favorables lui permettant d'obtenir un titre de séjour en Suisse, conformément à l'art. 2 al. 2 LEtr.

a) L'art. 77 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit que l'autorisation de séjour octroyée au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour peut être prolongée après la dissolution du mariage si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Selon l'alinéa 2, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L'art. 77 al. 1 à 3 OASA reprend l'art. 50 LEtr, qui traite du droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour en particulier du conjoint d'un ressortissant suisse ou d'un titulaire d'une autorisation d'établissement, de sorte qu'on peut se référer à la jurisprudence rendue à propos de cet article (cf. PE.2012.0018 du 12 avril 2012 consid. 4). L'art. 77 OASA constitue néanmoins, contrairement à l'art. 50 LEtr, une disposition potestative, ce qui implique que son application relève du pouvoir d'appréciation des autorités, au sens de l'art. 96 LEtr.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, relative à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert que le ressortissant étranger ait effectivement fait ménage commun avec son conjoint durant les trois premières années de leur mariage passées en Suisse (ATF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1; 2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5 et réf. cit.).

En l'espèce, la recourante et son époux se sont mariés le 2 janvier 2008 et l'intéressée est revenue en Suisse le 12 janvier 2008. Les conjoints ont été séparés une première fois du 7 avril 2009 au 22 septembre 2009, puis depuis le 31 décembre 2010. Il s'ensuit que la recourante et son époux n'ont pas fait ménage commun en Suisse pendant trois ans.

c) Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêts du TF 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 et 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité. La poursuite du séjour en Suisse peut se justifier aussi si le conjoint domicilié en Suisse est décédé (cf. toutefois ATF 137 II 1) ou s’il existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse. En outre, il faut tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir d’indice permettant de supposer un abus de droit. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"; ATF 136 II 1  consid. 5.3). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 précité consid. 5.2.1; 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54).

La recourante ne fait pas valoir avoir été victime de violence conjugale. L'on ne voit par ailleurs pas pour quels motifs sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise. L'intéressée est en effet officiellement entrée en Suisse le 12 janvier 2008, soit à près de 40 ans, il y a un peu plus de quatre ans seulement. Elle a donc passé toute son enfance et une partie de l'âge adulte dans son pays d'origine. Elle y a trois enfants, qui sont maintenant de jeunes adultes, alors qu'elle n'a qu'une soeur en Suisse et n'a pas eu d'enfant avec son époux. Elle a ainsi toujours des attaches familiales, culturelles et sociales avec le Brésil, ce qui devrait lui permettre de se réintégrer sans difficulté dans son pays d'origine. L'on peut encore relever qu'elle n'a pas de qualifications professionnelles particulières et que son comportement en Suisse n'a pas été exempt de tout reproche.

C'est en conséquence à juste titre que le SPOP a refusé de mettre la recourante au bénéfice de l'art. 77 OASA.

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n’est pas alloué de dépens (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 23 janvier 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X. ________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 13 août 2012

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.