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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 mai 2012 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 janvier 2012 lui refusant une autorisation de séjour UE/AELE pour recherches d'emploi, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement, et prononçant son renvoi de Suisse |
Considérant en fait et en droit:
- vu le formulaire d'annonce d'arrivée pour ressortissant de l'UE ou de l'AELE rempli le 3 octobre 2011 par A. X.________, ressortissant français né le 29 juillet 1957, dans lequel ce dernier indique être entré en Suisse le 5 octobre 2011 et y avoir précédemment séjourné de 1979 à 1998 au bénéfice d'un permis d'établissement et au moyen duquel il a déposé une demande d'autorisation de séjour UE/AELE pour recherches d'emploi,
- vu l'annonce faite à l'intéressé par le Service de la population (SPOP) le 28 novembre 2011 de son intention de lui refuser l'octroi de toute autorisation de séjour en sa faveur et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse,
- vu les déterminations de A. X.________ du 31 décembre 2011, dans lesquelles il relève en particulier avoir vécu en Suisse de 1974 à 1998,
- vu la décision du SPOP du 17 janvier 2012 refusant au prénommé l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE pour recherches d'emploi, subsidiairement d'une autorisation d'établissement, et prononçant son renvoi de Suisse, retenant en particulier que l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement ne pouvait être octroyée à l'intéressé, dans la mesure où ce dernier avait séjourné plus de six ans à l'étranger depuis son départ de Suisse en octobre 1992,
- vu le recours déposé contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), accompagné d'un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 1er février 2012 avec un employeur se trouvant en Suisse,
- vu le courrier du recourant du 14 mars 2012,
- vu la nouvelle décision du 30 mars 2012 du SPOP, par laquelle celui-ci, compte tenu du contrat de travail produit par le recourant, a annulé sa décision du 17 janvier 2012 s'agissant du refus d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, mais a maintenu sa décision pour ce qui est de son refus de lui délivrer à titre subsidiaire une autorisation d'établissement, considérant qu'il ne remplissait pas les conditions posées aux art. 34 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 61 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201),
- vu l'avis du juge instructeur du 2 avril 2012 constatant que, en ce qui concernait l'autorisation de séjour, le recours était devenu sans objet du fait de la nouvelle décision de l'autorité intimée du 30 mars 2012, mais que tel n'était pas le cas s'agissant de l'autorisation d'établissement, et impartissant dès lors un délai au 12 avril 2012 au recourant pour indiquer s'il maintenait ou non son recours,
- vu le courrier du 10 avril 2012, par lequel le recourant a en substance maintenu son recours,
- attendu qu'à teneur de l'art. 83 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1) et que l'autorité poursuit l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2),
- qu'en l'espèce, la nouvelle décision rendue le 30 mars 2012 par le SPOP, par laquelle celui-ci annule sa précédente décision s'agissant de son refus d'octroyer au recourant une autorisation de séjour, rend le recours sur ce point sans objet,
- qu'il reste donc à examiner le bien-fondé du refus de l'autorisation d'établissement,
- qu'il ressort des pièces du dossier du SPOP que le recourant était arrivé en Suisse le 5 février 1974, mais qu'il était reparti à l'étranger le 30 octobre 1992, alors qu'il était en possession d'une autorisation d'établissement valable jusqu'au 5 février 1994,
- que le recourant indique dans le formulaire d'annonce d'arrivée pour ressortissant de l'UE ou de l'AELE rempli le 3 octobre 2011 avoir vécu précédemment en Suisse de 1979 à 1998 au bénéfice d'un permis d'établissement,
- que, dans ses déterminations du 31 décembre 2011, il relève avoir vécu en Suisse de 1974 à 1998,
- que l'intéressé conteste ensuite dans son recours avoir définitivement quitté la Suisse, où il résiderait depuis 1974, et précise n'avoir ainsi effectué aucune formalité de départ et avoir vécu dans un camping pendant des années, tout en admettant, dans son courrier du 14 mars 2012 au tribunal, s'être absenté de Suisse de 1996 à 2002 pour des raisons familiales,
- que les déclarations du recourant sont pour le moins contradictoires quant aux dates et à la durée de sa présence en Suisse,
- qu'il convient de relever que l'intéressé a néanmoins indiqué à deux reprises ne plus avoir séjourné en Suisse depuis 1998 et précisé en outre dans le formulaire d'annonce d'arrivée pour ressortissant de l'UE ou de l'AELE être entré en Suisse le 5 octobre 2011,
- que son autorisation d'établissement ne comporte en particulier de date de contrôle que jusqu'au 5 février 1994,
- que le recourant n'apporte par ailleurs aucun élément permettant d'établir que, contrairement aux indications fournies par le SPOP, il n'aurait pas quitté la Suisse en octobre 1992 et qu'il y serait revenu avant 2011,
- que l'on doit dès lors retenir que le recourant a séjourné à l'étranger de 1992 à 2011, soit pendant dix-neuf ans,
- que, conformément à l'art. 34 al. 2 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger qui a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a) et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b),
- que, selon l'art. 34 al. 3 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient,
- que, conformément à l'art. 61 OASA, l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée lorsque le requérant a déjà été titulaire d'une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l'étranger n'a pas duré plus de six ans,
- qu'en l'occurrence, dès lors que le séjour du recourant à l'étranger a duré dix-neuf ans, celui-ci ne remplit manifestement pas les conditions posées aux art. 34 al. 3 LEtr et 61 OASA,
- que c'est en conséquence à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation d'établissement de manière anticipée au sens des art. 34 al. 3 LEtr et 61 OASA,
- qu' au vu ce qui précède, le recours doit rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet et la décision attaquée du 17 janvier 2012 confirmée en tant qu'elle refuse de délivrer au recourant une autorisation d'établissement,
- que des frais réduits sont mis à la charge du recourant qui, n'étant pas assisté, n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
II. La décision du Service de la population du 17 janvier 2012 est confirmée en tant qu'elle refuse d'octroyer au recourant une autorisation d'établissement. Elle est devenue sans objet pour le surplus du fait de la nouvelle décision du Service de la population du 30 mars 2012.
III. Un émolument de justice de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mai 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.