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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 mai 2012 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Raymond Durussel et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), Division asile, à Lausanne, |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 janvier 2012 lui refusant une demande d'autorisation de séjour. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, de nationalité indéterminée, né le 28 août 1959, et B. Y.________, ressortissante angolaise née le 25 mai 1964 en République démocratique du Congo (RDC), se seraient mariés coutumièrement le 29 mars 1983 dans ce dernier Etat. Ils sont parents de trois enfants nés respectivement le 25 mai 1992, le 22 mai 1999 et le 14 juillet 2005 - ce dernier ayant été reconnu par A. X.________ le 6 juin 2007 -, voire d'un quatrième enfant né en 1986 et vivant à Kinshasa en République démocratique du Congo.
B. Le 19 avril 1996, A. X.________ est entré en Suisse où il a déposé le même jour une demande d'asile qui a été rejetée par décision du 13 août 1996 de l'ancien Office fédéral des réfugiés (aODR) le sommant de quitter la Suisse. B. Y.________ l'a rejoint en Suisse le 4 juin 1997 et a déposé le même jour une demande d'asile qui a été rejetée par décision du 3 septembre 1997 de l'aODR qui a également prononcé son renvoi de Suisse.
Ces décisions ont été confirmées le 11 juin 2002 par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, statuant également sur la situation des deux enfants des intéressés nés en 1999 et 1992, ce dernier les ayant rejoint le 27 octobre 1998. Le 13 juillet 2006, A. X.________ a déposé une demande de reconsidération de la décision de renvoi du 13 août 1996, que l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejetée par décision du 25 octobre 2006. A. X.________ a refusé d'obtempérer à l'ordre de départ de Suisse où il vit depuis lors de manière illégale.
Depuis le 30 janvier 2006, B. Y.________ et ses trois enfants cadets sont au bénéfice d'une admission provisoire. La prénommée exerce une activité lucrative d'auxiliaire de santé (aide-soignante) depuis le 1er septembre 2006 et est financièrement indépendante depuis le 1er décembre 2006. Durant les mois de décembre 2011 et de janvier 2012, elle a perçu des indemnités journalières de l'assurance chômage pour respectivement 8.1 et 12.7 jours.
Sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire et définitive, A. X.________ bénéficie de l'aide d'urgence depuis le 1er mai 1996. Par ordonnance d'exécution de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 mars 2004 qui ne figure toutefois pas au dossier, A. X.________ se serait vu ordonner de quitter le domicile conjugal; la garde des enfants aurait été attribuée à B. Y.________. A. X.________ a été placé en centre d'hébergement collectif du 1er janvier 2008 au 1er mars 2009; depuis lors, il est hébergé en appartement privé auprès de B. Y.________ et de leurs enfants.
Une demande de main-d'œuvre déposée le 5 juillet 2005 en faveur d'A. X.________ a été refusée par le Service de la population (SPOP) pour le motif que l'intéressé faisait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire, assortie d'un délai de départ alors échu, et qu'il n'était dès lors plus autorisé à exercer une activité lucrative.
A. X.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- 20 jours d'emprisonnement et amende de 800 fr. prononcés le 3 juin 1998 par le Tribunal de police de Vevey pour vol, recel et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121); cette peine a été assortie de cinq ans d'expulsion du territoire suisse avec sursis pendant deux ans;
- 4 mois d'emprisonnement prononcés le 29 novembre 2000 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour vol;
- 20 jours d'emprisonnement prononcés le 22 février 2001 par le Juge d'instruction de Lausanne pour vol;
- 26 jours d'emprisonnement prononcés le 13 novembre 2001 par le Juge d'instruction de Lausanne pour vol;
- 20 jours d'emprisonnement prononcés le 10 novembre 2003 par le Juge d'instruction de La Côte pour lésions corporelles simples;
- 1 mois d'emprisonnement prononcé le 8 septembre 2004 par le Juge d'instruction de La Côte pour lésions corporelles simples et lésions corporelles simples qualifiées;
- 5 jours-amende avec sursis prononcés le 26 janvier 2007 par les Juges d'instruction de Fribourg pour vol;
- peine privative de liberté de 1 mois prononcée le 2 juin 2008 par le Tribunal de police de Lausanne pour vol;
- amende de 300 fr. prononcée le 2 décembre 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne pour vol d'importance mineure;
- peine privative de liberté de 3 mois prononcée le 17 mars 2011 par le Ministère public de Lausanne pour vol d'importance mineure et infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
C. Le 19 mai 2008, A. X.________ a sollicité du SPOP d'être inclus dans l'admission provisoire de B. Y.________. Dans sa réponse du 12 juin 2008, le SPOP a indiqué que dans la mesure où l'intéressé se trouvait déjà en Suisse, l'ODM ne pouvait entrer en matière sur sa requête.
D. Le 27 mai 2008, l'admission provisoire de B. Y.________ et de ses trois enfants a été transformée en autorisation de séjour pour motif de "cas de rigueur grave" selon le formulaire du 9 mai 2008 transmis à l'ODM par le SPOP.
E. Le 16 décembre 2010, A. X.________ a sollicité du SPOP la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Il a produit différentes attestations indiquant qu'il s'impliquait dans la prise en charge et l'éducation de ses deux enfants cadets, ainsi qu'un "témoignage" non daté signé par B. Y.________ et indiquant ce qui suit:
"Depuis bientôt deux ans, nous avons repris une vie commune avec mon mari M. X.________ A. et sommes à l'aise. Cette décision mûre a été prise et exprimée au tribunal qui a reconnu ladite décision et confirmé notre regroupement familial. Mon mari participe à la mesure de ses moyens à la vie de notre famille, accompagnement des enfants à l'école, présence aux réunions des parents. Dans sa vie personnelle, il réussit chaque jour à identifier forces et défauts personnels et opère des choix. Toute la famille en est fière."
Le 25 octobre 2011, A. X.________ a produit des témoignages supplémentaires.
F. Par décision du 24 janvier 2012, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la requête d'A. X.________ tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. En bref, il a retenu qu'en tant que requérant d'asile débouté, le prénommé faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse et qu'il n'avait pas été mis au bénéfice d'une admission provisoire; dès lors, dans la mesure où il ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à une autorisation de séjour, il ne pouvait engager de procédure visant l'octroi d'une telle autorisation.
G. Par acte du 28 février 2012, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande l'annulation. Il a également sollicité l'assistance judiciaire et a produit une attestation co-rédigée avec B. Y.________ le 20 février 2012 indiquant ce qui suit:
"Nous nous sommes mariés au Congo le 29 mars 1983. Nous avons toujours entretenu une relation stable depuis lors. Nous nous sommes séparés en 2004 jusqu'en 2006 pour des raisons personnelles. Nous avons toutefois continué à entretenir des relations régulières et nous avons eu un enfant pendant cette période. Monsieur habitait à 2******** et moi-même j'étais à 3********. Mon mari a toujours entretenu des relations régulières avec ses trois enfants qui vivent avec nous (un quatrième enfant comm[un] vit en Afrique). Nous vivons de nouveau ensemble depuis notre déménagement à 1******** soit depuis trois ans. Il les garde à la maison quand je travaille. J'ai travaillé à 100% pendant 5 ans et demi et pendant toute cette période j'ai compté sur mon conjoint pour s'occuper des enfants. Aujourd'hui encore je travaille comme intérimaire à 100%, comme aide-soignante dans les hôpitaux et les EMS. Nos enfants sont âgés de 20 ans, bientôt 13 ans et bientôt 7 ans. Ils ont encore besoin de leur père et mon mari et moi, nous entretenons toujours une relation conjugale normale. Je participe à l'entretien de toute la famille. Nous avons l'intention de continuer à vivre ensemble et à nous occuper ensemble de nos enfants et nous ne comprenons pas pourquoi Monsieur X.________ a une situation administrative différente de la mienne après toutes ces années. Nous prions le Tribunal de comprendre notre situation et de bien vouloir nous accorder le regroupement familial. Monsieur X.________ souhaite aussi entretenir sa famille et rechercher du travail. Il doit aussi m'aider et pour cela il faut qu'il puisse obtenir une autorisation de travailler."
Par avis du 29 février 2012, le juge instructeur a provisoirement dispensé le recourant de l'avance de frais.
Dans sa réponse du 15 mars 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a produit le dossier du recourant ainsi que celui de B. Y.________.
Le 26 mars 2012, le recourant a produit de nouvelles pièces.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 14 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi; RS 142.31]), à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée. Le but de l'art. 14 LAsi est en effet d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible. Cette disposition vise à empêcher que les requérants retardent leur renvoi en réclamant, après le rejet de la demande d'asile, une autorisation de police des étrangers (TF 2A.8/2005 du 30 juin 2005 consid. 3.1 et réf. cit.). Dans le contexte de cette disposition, une demande d'autorisation de séjour fondée uniquement sur l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ne peut être introduite qu'après le renvoi de l'étranger concerné (TF 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.4).
b) En l'occurrence, la demande d'asile du recourant a été rejetée par décision du 13 août 1996 de l'ancien Office fédéral des réfugiés qui a également prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée le 11 juin 2002 par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile et la demande de reconsidération déposée par le recourant a été rejetée par l'ODM par décision du 25 octobre 2006. La décision de renvoi est exécutoire et le recourant n'a pas été mis au bénéfice de l'admission provisoire. A moins qu'il ne puisse invoquer une disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, le recourant est tenu de quitter la Suisse avant d'entamer une procédure tendant à la délivrance d'une telle autorisation. Il convient donc d'examiner si sa relation avec B. Y.________ et les trois enfants qu'il a eus avec cette dernière lui confère le droit à une autorisation de séjour par regroupement familial.
2. a) Selon la jurisprudence, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 in initio LAsi apparaît "manifeste" (ATF 139 I 351 consid. 3.1 p. 354 et les arrêts cités). Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (TF 2C_493/2010 précité consid. 1.4). En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 par. 1 CEDH justifie de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie privée et familiale, notamment pour protéger les relations entre époux (TF 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4). Une telle exception suppose toutefois, outre l'existence d'une relation étroite et effective entre les époux, que le requérant soit marié avec une personne disposant d'un droit de présence assuré ("ein gefestigtes Anwesenheitsrecht") en Suisse; tel est le cas si son époux jouit de la nationalité suisse ou d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) voire, dans certaines circonstances particulières, d'une simple autorisation de séjour, s'il apparaît d'emblée et clairement que cette autorisation sera durablement prolongée à l'avenir, par exemple pour des motifs d'ordre humanitaire (TF 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4, cas d'une femme séropositive souffrant d'une cécité invalidante).
Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. TF 2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2; 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1; 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1), liés notamment à l'état d'avancement de la "procédure préparatoire" (arrêt PE.2010.0294 du 19 août 2010 consid. 2a). D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. Peter Uebersax, Die EMRK und das Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in La CEDH et la Suisse, éd. par Bernhard Ehrenzeller/Stephan Breitenmoser, Saint-Gall 2010, pp. 203 ss, spéc. pp. 219 ss; Patrice Hilt, Le couple et la Convention européenne des droits de l'homme, Aix-Marseille 2004, n° 667). Une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (TF 2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2; 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2; v. aussi TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 évoquant des relations bien établies dans la durée, de six à huit ans en l'absence de projet de mariage et d'enfant commun).
Enfin, si l’art. 8 CEDH est invoqué en relation avec un enfant, l’étranger doit faire valoir une relation intacte avec un enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sa garde du point de vue du droit de la famille; un contact entre le parent et les enfants peut le cas échéant suffire (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 81 consid. 1c p. 84; 118 Ib 153 consid. 1c p. 157 et les références). Cependant, il n'est pas indispensable que l'étranger qui n'a pas l'autorité parentale - et qui ne peut vivre la relation familiale avec ses enfants que dans le cadre restreint du droit de visite - réside durablement dans le même pays que ses enfants et qu'il y bénéficie d'une autorisation de séjour. Les exigences posées par l'art. 8 CEDH sont en effet satisfaites lorsque le droit de visite peut être exercé depuis l'étranger dans le cadre de séjours touristiques, au besoin en aménageant les modalités de ce droit quant à sa fréquence et à sa durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (sur cette notion, voir TF 2A.423/2005 du 25 octobre 2005 consid. 4.3 et 2A.240/2006 du 20 juillet 2006 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit donc être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 22 consid. 4a p. 25).
b) En l'espèce, le recourant et sa compagne, mère de ses enfants, ont conclu selon leurs dires un mariage coutumier le 29 mars 1983 en République démocratique du Congo (RDC); une telle union ne saurait cependant être reconnue comme mariage au sens de la législation suisse (TF 2A.673/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.4). Parents de trois enfants, nés respectivement en 1992, 1999 et 2005, qu'ils élèvent ensemble, ils vivent sous le même toit en Suisse depuis le mois de juin 1997, à l'exception d'une période courant du mois de mars 2004 à 2006 (séparation du couple), voire du 1er janvier 2009 au 1er mars 2009 (prise en charge du recourant dans un centre d'hébergement collectif); depuis lors, le recourant bénéficie d'un hébergement dans un appartement privé en compagnie de sa compagne et de leurs enfants. Il apparaît ainsi que les relations entre les concubins peuvent être assimilées à une véritable union conjugale. Néanmoins, la mère et les enfants ne disposent que d'une autorisation annuelle de séjour en Suisse, et donc pas d'un droit de présence assuré; quand bien même leur autorisation repose sur la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité et que l'on peut présumer qu'elle sera renouvelée, comme cela a régulièrement été le cas depuis sa délivrance le 27 mai 2008, ces circonstances ne permettent pas d'admettre de facto l'existence d'un droit de présence durable en Suisse, contrairement au cas ayant fait l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_551/2008 précité. Enfin, le comportement du recourant n'est pas exempt de tout reproche: il est ainsi demeuré illégalement en Suisse, nonobstant le prononcé de son renvoi, et a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales, même s'il convient de relever que ses actes ont toujours donné lieu à des peines relativement légères.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que le droit à une autorisation de séjour apparaisse "manifeste", conformément à l'exigence découlant de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée. Dès lors, le recourant ne saurait tirer de l'art. 8 CEDH un droit à une autorisation de séjour qui ferait obstacle à l'application de l'art. 14 al. 1 LAsi. Il lui appartiendra de présenter sa demande de regroupement familial depuis l'étranger en temps voulu.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances du cas, il se justifie de renoncer à prélever les frais judiciaires (art. 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 24 janvier 2012 est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 23 mai 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.