TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 juin 2013

Composition

M. Pierre Journot, président; MM Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à 1******** VD, dont le conseil est l'avocate Christine Raptis, à Morges

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Division asile, à Lausanne,   

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 février 2012 lui refusant l'octroi d'un permis B

 

Vu les faits suivants

A.                X.________, ressortissante kosovare née le 1er juillet 1992, est entrée en Suisse le 27 août 2001 accompagnée de sa mère, Y.________, de ses sœurs, ainsi que de son frère cadets en vue d'y déposer une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée le 22 juillet 2003 par l'Office fédéral des migrations (ODM; anciennement Office fédéral des réfugiés). Toutefois, cette même autorité leur a accordé une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. Depuis, la famille est au bénéfice d'un permis F et réside légalement dans le canton de Vaud.

Par décision du 21 août 2002, la Justice de paix du cercle de Sainte-Croix a  prononcé le retrait du droit de garde de Y.________ sur ses quatre enfants et l'a attribué au Service de protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ), confirmant ainsi une ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 18 février 2002 par la Justice de paix du cercle de Molondin. X.________ a ainsi été placée dans un premier temps au foyer Z.________ à 1******** en compagnie de ses frères et soeurs; puis, dès juin 2006, à la A.________. X.________ a finalement pu réintégrer le domicile familial en juin 2009, une fois apaisées les tensions avec sa mère.

B.                Y.________ ayant épousé le 16 juillet 2008 un ressortissant communautaire, elle s'est vue délivrer une autorisation de séjour CE/AELE. Par décision du 4 septembre 2009, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé d'octroyer une telle autorisation à X.________ et au reste de la fratrie au motif que les conditions du regroupement familial avec leur mère n'étaient pas remplies, cette dernière n'étant pas titulaire du droit de garde sur ses enfants (cf. lettre du 30 juillet 2009). Il s'est toutefois déclaré favorable à la délivrance d'autorisations de séjour annuelles fondées sur l'existence de cas individuels d'une extrême gravité sous réserve d'approbation par l’ODM. Par lettre du 17 novembre 2009, l'ODM a renvoyé le dossier au SPOP en expliquant que la demande d'autorisation de séjour et l'instruction du dossier devait avoir lieu conformément aux art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour, et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), que le code d'admission pour ce genre d'affaires était le code 1387 (enfants). Il invitait le SPOP à remplir le formulaire "annexe" créé à cet effet (cf. Directives I Étrangers, ch. 5.6.2.4).

Par décision du 1er mars 2010, le SPOP a finalement refusé la transformation du permis F de X.________ en autorisation de séjour au motif que les revenus de sa mère et de son nouvel époux n'étaient pas suffisants pour subvenir aux besoins de la famille.

C.               Dès son arrivée dans notre pays, X.________ a bénéficié des prestations d'assistance versées par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM). Dans un premier temps, dans le cadre de sa cellule familiale, puis, dès sa majorité, en son propre nom (cf. demande du 18 août 2010). Par décision du 20 décembre 2010, ces prestations d’aides ont été brièvement supprimées avant que l’intéressée n’annonce avoir interrompu ses études (cf. décision du 28 janvier 2011 annulant la décision précédente du 20 décembre 2010).

Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, X.________ a intégré le Gymnase B.________ en école de culture générale à compter du 1er août 2009. Elle semble avoir interrompu ses études au début de l’année 2011, puis les avoir reprises à une date indéterminée au Gymnase de C.________, en école de culture générale, option socio-pédagogique. A l’heure actuelle, elle finance sa formation postobligatoire par le biais de l’aide matérielle octroyée par l’EVAM ainsi que par une bourse d’études sollicitée le 5 septembre 2012 auprès de l’office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBE).

     En marge de sa formation, X.________ a également exercé une activité lucrative. Elle a conclu un contrat de travail de durée indéterminée en qualité de vendeuse en boulangerie/tea-room au sein de la société D.________ SA au 2******** à compter du 14 juillet 2011. Un permis de travail correspondant lui a été rétroactivement accordé par le Service de l'emploi en date du 12 septembre 2011.

D.               Le 18 juillet 2011, X.________ a réitéré personnellement sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour auprès du SPOP. Elle a notamment fait valoir qu'elle se trouvait déjà depuis une bonne dizaine d'années en Suisse en tant que requérante d'asile, qu'elle avait effectué toute sa scolarité obligatoire en Suisse et qu'elle se trouvait en deuxième année de gymnase avec un bon équilibre dans sa vie active. Elle a notamment souligné que son statut précaire l'avait privée de plusieurs voyages scolaires et lui fermait certaines portes du marché de l'emploi. Elle soulignait en particulier le fait que l'absence d'autorisation de séjour risquait de mettre en péril son poste de vendeuse en boulangerie.

Dans le courant du mois d'août 2011, l'EVAM a découvert que X.________ exerçait une activité lucrative, celle-ci s'étant spontanément présentée dans ses bureaux avec des fiches de salaire. Il lui a réclamé par décision du 4 octobre 2011 le remboursement des prestations d'assistance indûment perçues à hauteur de 516 fr. 75 et a rédigé une dénonciation préfectorale en raison de la violation constatée de l'obligation de renseigner.

Le 20 septembre 2011, la société D.________ a notifié au SPOP la fin de ses rapports de travail avec X.________ au 25 septembre de la même année. On ignore toutefois les raisons qui ont conduit à la rupture de cette relation contractuelle.

Par décision du 3 février 2012, le SPOP a refusé de transmettre le dossier de X.________ à l’ODM en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour. En substance, il a fait valoir que cette dernière était actuellement sans activité lucrative et qu'elle dépendait toujours de l'assistance financière de l'EVAM. Il a également souligné qu'elle avait contracté une dette envers cet établissement d'environ 1'100 fr. et qu'elle avait fait l'objet d'une décision pour avoir reçu des prestations indues pour un montant total de 516 fr. 75.

E.                Par acte du 27 février 2012, X.________ a formé recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation et à la transformation de son admission provisoire en une autorisation de séjour renouvelable d'année en année. En substance, elle fait valoir qu'elle a passé l'essentiel de sa vie et la totalité de sa scolarité dans notre pays où se sont également forgées ses attaches sociales et culturelles. Partant, elle met en avant la qualité de son intégration en soulignant qu'elle remplit tous les critères de l'art. 4 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205). Dans ces conditions, l'autorité intimée ne saurait selon elle rejeter sa demande d'autorisation de séjour. Ce d'autant plus que la dette contractée envers l'EVAM porte sur un montant minime et fait actuellement l'objet d'un remboursement par tranches mensuelles. Quant à la violation de l'obligation de renseigner ayant amené à la perception de prestations d'assistance indues, elle serait à mettre sur le compte d'une erreur de jeunesse.

Dans ses déterminations du 26 mars 2012, le SPOP conclut au rejet du recours. Il retient en particulier que la situation financière de X.________ semble obérée à long terme dès lors qu'elle n'a jamais occupé d'emploi stable et qu'elle n'a pratiquement jamais été autonome financièrement sans qu'aucun motif valable ne puisse expliquer cette dépendance à l'assistance publique. Il souligne en outre que la décision querellée ne l'empêchera pas de continuer à résider en Suisse.

F.                Par avis du 20 septembre 2012, le juge instructeur a invité la recourante à produire une attestation de son établissement scolaire ainsi que, le cas échéant, un contrat de travail ou tout autre document relatif à son activité professionnelle.

Le 1er octobre 2012, la recourante a fait parvenir un document établi par le Gymnase de C.________ attestant de son statut d’élève régulière en 3ème CSP jusqu’au 31 juillet 2013. L’intéressée a également informé la cour de ce qu’elle avait déposé une demande de bourse d’études pour l’année scolaire 2012/2013. Elle a joint à l’appui de ses propos un courrier de l’OCBE.

Le 20 janvier 2013, la recourante a fait parvenir un courrier de soutien émanant de la mère d’une de ses camarades de classe, laquelle loue notamment sa volonté et son courage.

Le 5 février 2013, la recourante a transmis la décision de l’OCBE du 25 janvier 2013 lui octroyant une bourse d’études d’un montant de 3'900 fr. calculée sur une période de 11 mois en raison du dépôt tardif de sa demande ainsi qu’un montant forfaitaire de 530 fr. pour son voyage d’étude.

Dans ses déterminations complémentaires du 23 avril 2013, le SPOP a indiqué que la bourse octroyée à la recourante n’était pas de nature à modifier sa décision. Il relève en particulier que l’intéressée reste dans une très large mesure assistée par l’EVAM, en l’occurrence pour un montant mensuel supérieur à 900 fr. 

G.               Le tribunal a statué par voie de circulation. Alors que l'instruction était terminée et la composition de la cour annoncée, le tribunal a pris connaissance de la lettre de l'avocate consultée par la recourante, qui demande pour celle-ci le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit

1.                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                Le litige porte sur l’octroi d’une autorisation de séjour (permis B) à une ressortissante étrangère résidant en Suisse au bénéfice du régime de l’admission provisoire (permis F) depuis près de douze ans.

a) Selon l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.

L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4, voir à titre d'exemples récents, arrêts PE.2010.0258 du 2 novembre 2010, PE.2010.0174 du 5 juillet 2010 et PE.2009.0636 du 10 février 2010).

b) L'art. 31 al. 1 OASA complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, selon son titre marginal. Cette disposition a repris la plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral dès 2007, sous l’empire de l’art. 13 let. f OLE, lorsqu’il s’agissait de définir les cas de rigueur permettant d’obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2). La notion de cas individuel d’extrême gravité est définie de la manière suivante :

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).

c) Par ailleurs, une autorisation de séjour ne peut être octroyée si celle-ci devrait de toute façon être révoquée d'emblée (arrêts PE.2011.0185 du 19 avril 2012 ; PE.2011.0085 du 18 janvier 2012 consid. 1d; PE.2010.0190 du 28 octobre 2011 consid. 1d; PE.2011.0102 du 19 octobre 2011, consid. 3; PE.2011.0082 du 20 juillet 2011, consid. 1d). L'art. 62 let. e LEtr prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Ladite autorité décide de la révocation de l'autorisation, en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation; ce faisant, elle procède à une pesée des intérêts en veillant à ce que la révocation apparaisse comme une mesure proportionnée (arrêt PE.2010.0169 du 19 novembre 2010 consid. 2b/cc). Conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, l’autorité doit tenir compte en particulier des intérêts publics en jeu, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les références; voir aussi ATF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3 relatif à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr; arrêt PE.2010.0169 précité). Cela étant, le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement" (ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; voir aussi ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3).

aa) Conformément à l'art. 10 al. 1er let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Sur la base de cette disposition, le Tribunal administratif, puis la CDAP ont considéré, de jurisprudence constante, que la dépendance à l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment arrêts PE.2010.0273 du 12 mai 2011; PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0216 du 27 février 2009; PE.2008.0069 du 20 juin 2008; PE.2008.0031 du 22 avril 2008; PE.2007.0306 du 8 février 2008; PE.2007.0374 du 20 décembre 2007; PE.2007.0361 du 28 novembre 2007; PE 2007.0033 du 23 octobre 2007). A l’inverse, le tribunal a admis dans quelques cas une situation de rigueur malgré une dépendance à l'assistance publique, notamment lorsque des raisons médicales pouvaient expliquer l’absence totale ou partielle d’activité lucrative après un long séjour dans notre pays (PE.2012.221 du 31 janvier 2013, PE.2010.0162 du 30 septembre 2010, PE.2008.0099 du 30 juin 2008, PE.2001.0392 du 15 avril 2002).

bb) L'actuel art. 62 let. e LEtr prévoit expressément que la dépendance à l'assistance publique constitue un motif de révocation de l'autorisation de séjour. La jurisprudence s'est interrogée sur le seuil de dépendance requis par cette disposition pour refuser l'octroi d'une autorisation de séjour à une personne bénéficiant de l'admission provisoire. Laissant finalement cette question ouverte, le tribunal de céans a rappelé dans le cadre de l'application du principe de la proportionnalité et de la pesée des intérêts que le refus de transformer un permis F en un permis B n'obligeait pas l'étranger à quitter la Suisse, de sorte que les incidences d'un éventuel refus étaient bien moindres que celles de la révocation d'une autorisation de séjour (arrêt PE.2010.0169 du 19 novembre 2010, consid. 2). C'est ainsi que dans cet arrêt, le tribunal a confirmé le refus de délivrer une autorisation de séjour à des étrangers, titulaires d'un permis F, faisant de réels efforts pour ne plus dépendre de l'aide sociale, même si aucune faute ne pouvait leur être reprochée à cet égard.

Cela dit, un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; arrêts PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).

3.                L’autorité se refuse à délivrer l’autorisation de séjour sollicitée par la recourante soulignant le fait que celle-ci subvient de longue date à ses besoins par le biais des prestations servies par l’assistance publique.

a) Il est vrai que la recourante n’a jamais été financièrement autonome. Dès son arrivée en Suisse, elle a bénéficié du soutien de la collectivité, d’abord dans le cadre de sa cellule familiale, puis dès sa majorité, de manière individuelle. La recourante ne conteste d’ailleurs pas à proprement parler le fait qu’elle doive recourir à l’aide de tiers pour financer son quotidien. En ce qui concerne spécifiquement sa situation actuelle, il ressort des mesures d’instructions ordonnées dans le cadre du présent litige que celle-ci bénéficie, en complément de sa bourse d’études, de prestations servies au titre du revenu d’insertion à hauteur de 900 fr. par mois environ.

b) En dépit de l’ampleur et de la durée du soutien financier accordé par la collectivité, on ne saurait considérer cette dépendance comme fautive sans égard aux circonstances spécifiques du cas d’espèce. La recourante est en effet inscrite en qualité d’élève régulière au Gymnase de C.________ en école de culture générale, option socio-pédagogique. A ce titre, on ne saurait exiger d’elle qu’elle exerce une activité lucrative qui lui permette de couvrir l’entier de ses besoins parallèlement à sa formation. Sa famille, elle-même en proie à d’importantes difficultés financières, ne semble quant à elle pas en mesure de concourir substantiellement à son entretien durant cette période de formation. La recourante n’a ainsi d’autre choix que de requérir l’appoint des services sociaux afin de terminer ses études dans des conditions matérielles acceptables ; la bourse d’études de 3'900 fr. qui lui a été octroyée pour l’année scolaire 2012/2013 est en effet manifestement insuffisante pour lui permettre d’être financièrement autonome (cf. décision OCBE du 25 janvier 2013). Cette situation délicate ne saurait toutefois préjuger de son autonomie financière à l’avenir. La situation de la recourante doit en effet être appréciée sous l’angle de son évolution probable et non sur la base des prestations versées antérieurement à sa famille ou à titre personnel en complément de sa bourse d’études. Cet examen doit être effectué avec d’autant plus d’attention en l’espèce que l’art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative, notamment en raison de son âge, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique.  

La recourante réside en l’occurrence depuis plus de dix ans dans notre pays, y a effectué la totalité de sa scolarité et peut à ce titre se prévaloir d’une excellente intégration aussi bien au niveau linguistique que culturel. Nonobstant des circonstances familiales difficiles, elle se distingue par une grande probité et entend terminer à la fin de l’année scolaire une formation postobligatoire de trois ans dans le domaine socio-pédagogique. Cet enseignement lui permettra de préparer une maturité spécialisée (travail social ou pédagogie), d’entrer dans une école spécialisée ou encore d’accéder à une formation professionnelle accélérée. Ses chances d’intégrer avec succès le marché de l’emploi une fois ses études achevées doivent ainsi être qualifiées de bonnes. Le risque que celle-ci se trouve ultérieurement à la charge de l’assistance publique, s’il ne peut être exclu, est donc relativement faible. Dans ce contexte, on ne saurait lui reprocher un manque de volonté d’acquérir une formation ; ni même un manque de volonté de prendre part à la vie économique puisqu’elle a également travaillé en boulangerie en marge de ses études (cf. contrat de travail du 3 août 2011).

                   c) Dans la mesure où elle se fonde uniquement sur l’impécuniosité actuelle de l’intéressée, force est de constater que l’autorité intimée a fait du critère de la dépendance à l'aide sociale, envisagée objectivement, un motif suffisant de refus de l'autorisation de séjour, ce qui n'est pas conforme au droit (cf. PE.2010.501 du 22 septembre 2011). La décision querellée aurait en effet dû passer en revue les différents critères de l'art. 31 al. 1 OASA, et examiner notamment dans quelle mesure la situation économique de la recourante pouvait lui être imputée à faute (art. 31 al. 5 OASA). Certes, la recourante dépend de l’aide sociale dans une très large mesure, mais le fait que celle-ci se trouve encore en période de formation explique parfaitement cette situation. On ne saurait ainsi lui reprocher de se complaire dans l’oisiveté. Sur la base des éléments en sa possession, le tribunal considère ainsi que la qualité de l’intégration de la recourante, sa volonté d’acquérir une formation ainsi que de prendre part à la vie économique doivent conduire à admettre sa requête. Il convient ainsi de préaviser favorablement la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour et de transmettre son dossier pour approbation à l’ODM (art. 99 LEtr et 85 OASA).

4.                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision de l’autorité intimée réformée dans le sens des considérants. Au vu du sort de la cause, les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 et 52 LPA-VD).

Alors que l'instruction était terminée et la composition de la cour annoncée, la recourante a consulté une avocate qui a demandé pour elle le bénéfice de l'assistance judiciaire. Cette requête doit être rejetée faute d'opérations à effectuer en procédure.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

               I.      La requête d'assistance judiciaire est rejetée-

             II.      Le recours est admis.

            III.      La décision du Service de la population du 3 février 2012 est réformée en ce sens que le dossier de X.________ est transmis à l’Office fédéral des migrations en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour.

          IV.      L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 18 juin 2013

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.