|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. François Gillard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Révocation |
|
|
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 décembre 2011 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro né le 1er septembre 1975, est arrivé une première fois en Suisse le 10 mai 1999. Il y a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par décision du 17 février 2000 de l'Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations: ODM).
A. X.________ est à nouveau entré en Suisse le 9 janvier 2006. Suite à son mariage le 7 avril 2006 avec C. Y.________ (ci-après: C. X.________), ressortissante suisse, il a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de son épouse, valable jusqu'au 6 juillet 2009.
Le 24 avril 2006, A. X.________ a été engagé par l'entreprise Z.________ SA, à 1********, pour la période du 1er mai au 30 novembre 2006, en qualité d'ouvrier de la construction.
B. Dans le cadre de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour, A. X.________ a informé le Service de la population (SPOP) le 30 septembre 2009 qu'il avait beaucoup de problèmes de santé et qu'il n'était pas en mesure de travailler, de sorte qu'il ne réalisait aucun revenu et n'émargeait pas au chômage. Il a précisé qu'avec son épouse, ils vivaient ensemble. Enfin, ses problèmes de santé étaient graves, si bien qu'il ne pouvait pas envisager de quitter la Suisse.
C. Ayant des doutes sur la situation maritale d'A. X.________, le SPOP a invité la Police cantonale, le 20 octobre 2010, à effectuer une enquête de voisinage. Par courrier du 15 octobre 2010, le SPOP a écrit à A. X.________ pour l'informer que selon cette enquête de voisinage, il ne logeait pas régulièrement avec son épouse, qui était elle domiciliée à 2********. Aussi, les conditions relatives à son autorisation de séjour n'étaient plus remplies. Le SPOP indiquait qu'il avait dès lors l'intention de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé, et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai au 15 janvier 2011 était imparti à A. X.________ pour faire part de ses remarques écrites.
Le 13 janvier 2011, A. X.________ et son épouse ont adressé un courrier au SPOP, lui confirmant qu'ils vivaient bel et bien sous le même toit. Ils ont précisé qu'en raison de son état de santé, A. X.________ ne sortait pas beaucoup de son appartement. Le couple se rendait souvent chez le frère d'A. X.________, dont le domicile était proche du lieu de travail de C. X.________. Enfin, il était précisé que le couple ne pouvait pas quitter la Suisse, car C. X.________ aurait du mal à s'adapter en Serbie-et-Monténégro. Cette lettre n'était signée que par A. X.________. Elle était accompagnée d'une lettre du même jour, de D. Y.________, père de C. X.________, confirmant ce qui précède. Cette annexe n'était pas signée du tout.
Le 2 février 2011, le SPOP a interpellé C. X.________, afin d'obtenir des précisions sur la situation de son couple et celle de son mari, dès lors qu'elle n'était pas signataire du courrier du 13 janvier 2011.
Les époux X.________ ont été entendus séparément par la police les 12 et 31 août 2011. Il résulte de l'audition d'A. X.________ que le couple s'est séparé au mois de novembre 2010. Depuis lors, A. X.________ a emménagé définitivement chez son frère, à 1********. Il a expliqué qu'il avait fait une attaque cardiaque en 2007 et que depuis, il ne pouvait plus travailler. C. X.________ a pour sa part indiqué que son mari n'était resté à leur domicile de 2********, chez son père, que jusqu'en février 2010 environ et que depuis lors, il lui donnait de temps en temps quelques nouvelles. Depuis juin 2011 toutefois, elle n'avait plus de nouvelles de lui.
Le 24 octobre 2011, le SPOP a informé A. X.________ qu'il allait révoquer son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Un délai au 23 novembre 2011 était imparti à A. X.________ pour formuler ses remarques et observations complémentaires.
Par décision du 19 décembre 2011, notifiée le 31 janvier 2012, le SPOP, considérant qu'A. X.________ vivait séparé de son épouse depuis le mois de février 2010 sans reprise de la vie commune, que le couple n'avait pas d'enfant, qu'A. X.________ n'avait pas d'attaches particulières en Suisse, qu'il ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières et n'exerçait aucune activité professionnelle, a révoqué l'autorisation de séjour d'A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
D. A. X.________ a recouru contre cette décision le 19 février 2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant en substance à son annulation. Il a fait valoir que la séparation d'avec son épouse n'avait jamais été officialisée. La vie commune était devenue difficile suite à ses problèmes de santé qui avaient conduit à une opération du coeur. Son épouse avait beaucoup souffert de cette situation. A. X.________ ne pouvait plus travailler et ne bénéficiait pas de l'AI, ce qui a créé un énorme trou financier dans le budget du couple. La décision de vivre séparés a été prise afin de ne pas augmenter les dettes du couple. A. X.________ était alors allé vivre chez son frère à 1******** et son épouse chez son père, à 2********. A. X.________ a encore précisé qu'il avait des attaches en Suisse. Outre sa femme, se trouvaient dans notre pays son frère, son oncle, l'épouse de ce dernier et leurs quatre enfants. Cela faisait dix ans qu'il se trouvait en Suisse et durant cette période, il avait développé un réseau de connaissances qu'il fréquentait quotidiennement. Il était motivé à travailler, mais personne ne voulait lui délivrer une autorisation de le faire, vu son état de santé. Il a enfin précisé que la séparation d'avec son épouse n'était que provisoire.
Invité à se déterminer sur le recours, le SPOP a, par courrier du 4 avril 2012, requis du recourant la production d'une attestation officielle indiquant qu'il ne dépendait pas de l'aide sociale, un certificat médical actualisé indiquant précisément s'il avait été victime d'une crise cardiaque et les répercussions actuelles sur son état de santé et, cas échéant, s'il était toujours en incapacité de travail, ainsi que des renseignements sur l'état de sa procédure AI.
Par avis du 10 avril 2012, un délai au 10 mai 2012 a été imparti au recourant pour produire les pièces précitées. Le recourant n'ayant pas réagi dans le délai imparti, un nouveau délai lui a été accordé au 25 juin 2012, selon avis du 25 mai 2012. Le 2 juillet 2012, le juge instructeur a informé le SPOP que le recourant n'avait pas donné suite à la demande de production de pièces. Un nouveau délai a été imparti au SPOP pour déposer sa réponse au recours.
Le 4 juillet 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Par avis du 6 juillet 2012, un délai au 6 août 2012 a été imparti au recourant pour déposer ses déterminations sur la réponse du SPOP. Le recourant n'a pas procédé.
E. Il résulte encore du dossier que le recourant fait l'objet de poursuites – d'impôts – pour 6'892 fr. et que son audition du 12 août 2011 a dû se faire en présence d'un interprète de langue albanaise.
F. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieuse la décision de l'autorité intimée de révoquer l'autorisation de séjour en faveur du recourant à la suite de sa séparation d'avec son épouse.
a) A teneur de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 du sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
b) Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que le recourant et son épouse ne font plus ménage commun, depuis le mois de février 2010 selon C. X.________ et depuis le mois de novembre 2010 selon le recourant. Aucune reprise de la vie conjugale n'étant envisagée, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 42 LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.
3. a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu notamment de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).
Le principe de l'intégration doit
permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la
vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (cf. art. 4
al. 2 LEtr). Selon l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les
valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au
lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution
des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par
l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b),
par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de
participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe
"notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,
illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont
énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la
notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une
appréciation globale des circonstances (ATF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012
consid. 3.2 et la référence).
Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu qui lui permet de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il n'émarge pas à l'aide sociale et qu'il ne s'endette pas. Dans ce cadre, des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (ATF 2C_749/2011 précité, consid. 3.3 et les références).
Si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, de conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. ATF 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.5 et les références). En outre, l'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit respecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit; il y a dès lors lieu d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, à tout le moins lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause (ATF 2C_749/2011 précité, consid. 3.3).
b) En l'occurrence, le recourant et son épouse se sont mariés le 7 avril 2006. Leur séparation remonte au plus tôt au mois de février 2010. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. LEtr a ainsi duré plus de trois ans, de sorte que seule demeure litigieuse l'exigence d'une intégration réussie du recourant.
Sur ce point, force est d'admettre que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une telle intégration. D'un point de vue professionnel, le recourant, qui est arrivé en Suisse le 9 janvier 2006, n'a travaillé que jusqu'en 2007 au plus. Depuis lors, il n'a plus exercé aucune activité professionnelle. Il a justifié cette situation par les graves problèmes de santé qu'il a connus. Si le dossier comporte bien quelques certificats médicaux faisant état d'incapacités de travailler passées, aucun élément ne permet de confirmer la thèse du recourant selon laquelle il ne pourrait toujours pas travailler pour des raisons médicales. Le recourant a été invité à produire des pièces à ce sujet. Bien que relancé, il n'a pas jugé utile d'y donner suite. Il en va de même de ses éventuelles démarches en vue de l'obtention d'une rente AI, à laquelle il pourrait prétendre si effectivement son état de santé était bien celui qu'il prétend être. On peine enfin à suivre le recourant lorsqu'il soutient que ce serait parce que personne ne l'aurait autorisé à reprendre une activité qu'il n'avait pas recommencé à travailler. Il faut dans ces conditions admettre que le recourant ne manifeste aucune volonté de participer à la vie économique suisse. Le fait qu'il ne paraît pas émarger au social n'y change sur ce point rien. Le recourant n'a pas plus manifesté une volonté d'apprendre la langue nationale parlée à son lieu de domicile, à savoir le français. En effet, bien que marié à une ressortissante suisse depuis 2006, le recourant a dû recourir aux services d'un interprète pour répondre aux questions qui lui étaient posées lors de son audition du 12 août 2011. Cette absence de compréhension de la langue française en cinq ans de mariage et de séjour en Romandie, chez une personne âgée de 36 ans, dénote clairement un manque d'intégration. Enfin, mis à part ses fréquentations qui paraissent ordinaires, le recourant ne fait pas état d'attaches sociales particulières en Suisse.
Aussi faut-il admettre que le recourant ne réalise pas les conditions fixées aux art. 77 al. 4 OASA et 4 OIE en matière d'intégration réussie. Le recourant ne saurait dans ces conditions se prévaloir de l'art. 50 al. 1er let. a LEtr pour se voir délivrer une autorisation de séjour ou obtenir le renouvellement de celle qui lui a été octroyée.
4. a) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité. La poursuite du séjour en Suisse peut se justifier aussi si le conjoint domicilié en Suisse est décédé (cf. toutefois ATF 137 II 1) ou s’il existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse. En outre, il faut tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir d’indice permettant de supposer un abus de droit.
La jurisprudence a par ailleurs précisé que la longueur du séjour n'était pas à elle seule constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure notamment où ce séjour était illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3).
b) Dans le cas d'espèce, il ne résulte pas des pièces versées au dossier que le recourant aurait été victime de violences conjugales; le recourant ne le soutient d'ailleurs pas. Il n'en résulte pas plus qu'une réintégration du recourant en Serbie-et-Monténégro, où il a lui-même vécu jusqu'à son arrivée en Suisse après y avoir passé son enfance et sa jeunesse, serait fortement compromise, ou que d'autres motifs graves et exceptionnels commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse au-delà de la dissolution de l'union conjugale; l'intéressé ne le soutient du reste pas. Notamment, relativement à son état de santé, le recourant a complètement refusé de collaborer, en ne donnant pas suite aux demandes de renseignements qui lui ont été adressées à ce sujet.
Le recourant ne saurait ainsi fonder la délivrance d'une autorisation de séjour ou la prolongation de son autorisation sur une application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
5. Il résulte de ce qui précède que mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
Les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 19 décembre 2011, est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.