TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juillet 2012

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président;  M. Claude Bonnard et M. François Gillard, assesseurs.

 

recourant

 

A. X.________, à Lausanne, représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 janvier 2012 révoquant son autorisation de séjour UE-AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortisant kosovar né le 6 août 1974, a épousé le 20 mars 2007 au Kosovo B. X.________, ressortissante italienne née le 11 mai 1980, titulaire d'une autorisation d'établissement et domiciliée dans le canton de Neuchâtel.

Le 14 septembre 2007, A. X.________ est entré en Suisse. Le 3 octobre 2007, les autorités neuchâteloises l'ont mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

B.                               A. X.________ est le père de deux enfants au Kosovo, nés en 2002 et 2005 d'une précédente union.

C.                               Le 7 juillet 2011, une plainte pénale a été déposée contre A. X.________ par une collègue de travail, pour notamment viol et contrainte sexuelle. Dans le cadre de l'enquête diligentée suite à cette plainte, la police neuchâteloise a entendu l'épouse de A. X.________, B. X.________. Celle-ci a déclaré qu'elle avait connu son mari en 2006 lors de vacances au Kosovo et qu'elle l'avait épousé en mars 2007. Elle a admis qu'il s'agissait en fait d'un mariage de complaisance et qu'en réalité, le couple n'avait jamais vécu ensemble ni entretenu de relations intimes. Selon renseignements émanant du Ministère public de Neuchâtel, l'instruction de cette affaire pénale était toujours en cours en date du 12 avril 2012.

Par courrier du 9 août 2011, l'Office du séjour & de l'établissement du Service des migrations du canton de Neuchâtel a informé A. X.________ que dans la mesure où le mariage contracté avec B. X.________ n'existait formellement que pour lui permettre d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, cette situation était constitutive d'un abus de droit. L'office précité a indiqué que dans ces conditions, il allait se prononcer sur l'éventuelle révocation de son permis B et la poursuite de son séjour en Suisse. Un délai a été imparti à A. X.________ pour se déterminer, particulièrement sur la question de savoir si un retour dans son pays était envisageable et si non, pour quels motifs, avant qu'une décision ne soit rendue. A. X.________ ne s'est pas déterminé dans le délai – prolongé – qui lui a été imparti.

D.                               Le 12 août 2011, A. X.________ a écrit au Service de la population (SPOP) pour l'informer de son désir de changer de canton et de venir s'établir dans le canton de Vaud, pour y travailler et parce que s'y trouvaient la plupart des membres de sa famille et de ses amis.

Le 17 août 2011, A. X.________ a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud.

Le 3 octobre 2011 a été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud la raison sociale individuelle A. X.________, dont A. X.________ est le titulaire avec signature individuelle et dont le but est la pose de carrelages et de plafonds.

Le 1er décembre 2011, le SPOP a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour en application de l'art. 51 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et de l'art. 3 de l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Un délai au 14 décembre 2011 était imparti à A. X.________ pour faire part de ses déterminations. Celui-ci ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet.

Par décision du 30 janvier 2012, notifiée le 7 février 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Le SPOP a considéré que l'intéressé avait obtenu son autorisation de séjour de manière abusive, dans le cadre d'un mariage de complaisance destiné à lui procurer un statut en Suisse.

A. X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision le 5 mars 2012 par l'intermédiaire de Asllan Karaj, du Cabinet de conseil Karaj, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'un titre de séjour. Il a fait valoir qu'il était parfaitement intégré, qu'il vivait en Suisse depuis plus de 6 ans de manière ininterrompue et qu'il réalisait les conditions d'un cas de rigueur.

Dans ses déterminations du 20 avril 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours, considérant que le recourant commettait un abus de droit à se prévaloir de l'art. 3 al. 1er de l'Annexe I ALCP au motif que son mariage était fictif et qu'il ne pouvait au demeurant se fonder sur l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr, qui ne trouvait pas application en ce qui le concernait.

Le recourant a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                Selon l'art. 62 let. d LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, si l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie.

3.                                Le recourant se fonde sur son mariage avec B. X.________ pour justifier son droit à l'octroi d'une autorisation de séjour.

a) Selon l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables.

A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de ceux-ci. L'art. 3 al. 1 première phrase annexe I ALCP prévoit que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

Selon le Tribunal fédéral, l’art. 3 de l'annexe I à l'ALCP confère au conjoint étranger d’un travailleur communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse des droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d’un citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Par conséquent, le conjoint étranger jouit en principe d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu’il n’a pas à vivre en "permanence" sous le même toit que son époux pour être titulaire d’un tel droit, cette situation étant conforme au principe de non-discrimination en raison de la nationalité inscrit à l’art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3). La question de savoir si l'entrée en vigueur de la LEtr modifie ou non cette jurisprudence, en subordonnant, cas échéant, le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour à l'exigence d'un ménage commun, n'a en revanche pas besoin d'être tranchée en l'espèce, le droit du conjoint étranger de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage n'étant de toute façon pas absolu.

En effet, selon le Tribunal fédéral (cf. notamment ATF 2A.725/2006 du 23 mars 2007; 2C_325/2010 du 11 octobre 2010), d'une part l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, le Tribunal fédéral a appliqué mutatis mutandis les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 aLSEE, afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système. Or, selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113, consid. 4.2; 128 II 145 consid.2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Les principes développés par le Tribunal fédéral en matière d'abus de droit s'appliquent également à la LEtr (Directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) en matière de regroupement familial, version 1.7.09, n. 6.14; arrêt PE.2008.0286 du 3 décembre 2008). Il y a abus de droit notamment lorsqu'une instiution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 133 II 6 consid. 3.2; 128 II 97 consid. 4). Tel est le cas notamment lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car cet objectif n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.2).

b) En l'espèce, le mariage célébré entre le recourant et B. X.________ était, de l'aveu même de cette dernière, un mariage de complaisance, donc fictif. Le couple n'a jamais fait ménage commun ni entretenu de relations intimes. Le recourant ne le conteste pas. Ainsi, cette union n'a en réalité existé que formellement. Le recourant ne saurait par conséquent se prévaloir de ce mariage pour s'opposer à la décision de l'autorité intimée, sous peine de commettre un abus de droit.

Le recourant ne peut ainsi tirer un droit à une autorisation de séjour de l'ALCP.

4.                                Le recourant fonde également un droit à la délivrance de l'autorisation requise sur l'art. 50 al. 1er LEtr, considérant qu'il réalise les conditions de durée et d'intégration, mais également d'un cas de rigueur.

5.                                a) Selon l'art. 50 al. 1er LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 LEtr (conjoint étranger d'un ressortissant suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement) subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). S'agissant du conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour, la même réglementation est prévue à l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon l’art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays d’origine semble fortement compromise. Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêts du TF 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 et 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité. La poursuite du séjour en Suisse peut se justifier aussi si le conjoint domicilié en Suisse est décédé (cf. toutefois ATF 137 II 1) ou s’il existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse. En outre, il faut tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir d’indice permettant de supposer un abus de droit.

Le délai de trois ans mentionné à l'alinéa 1 est un délai absolu (arrêt du TF 2C_207/2011). La vie commune avant le mariage ne compte pas et est seule décisive la durée de l'union conjugale effectivement vécue en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3)

b) En l'espèce, le mariage du recourant a été célébré le 20 mars 2007 au Kosovo. Comme indiqué plus haut, l'union conjugale entre les époux a été inexistante, puisqu'il s'agissait en réalité d'un mariage fictif, de complaisance. L'épouse du recourant a confirmé – et le recourant ne l'a d'ailleurs pas contesté – que le couple n'a jamais fait ménage commun.

L'union conjugale n'ayant pas atteint la limite absolue de trois ans, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

c) Le recourant fonde l'existence de raisons personnelles majeures sur le fait qu'il est parfaitement intégré en Suisse et que cela fait 6 ans qu'il y vit de manière ininterrompue.

A l'évidence, de tels éléments, s'ils méritent d'être pris en compte dans l'examen de la situation du recourant (et même si le séjour en Suisse du recourant est, contrairement à ce qu'il indique, non pas de plus de 6 ans mais inférieur à 5 ans), ne constituent pas encore des circonstances permettant de retenir chez le recourant l'existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse. L'intégration du recourant ne sort pas vraiment de l'ordinaire. La durée de son séjour ne permet pas de conclure à un enracinement particulier en Suisse. Par ailleurs, le recourant n'allègue pas avoir été victime de violences conjugales. Pas plus qu'il ne soutient que sa réintégration sociale dans son pays de provenance, et en l'occurrence d'origine, serait compromise. On rappelle que le recourant est âgé de 39 ans, qu'il n'a pas eu d'enfant avec son épouse, que cela fait moins de 5 ans qu'il réside en Suisse, que ses deux enfants, âgés de 10 et 7 ans, vivent au Kosovo et que venant de constituter sa propre société active dans la construction, il est parfaitement en mesure d'exercer une activité professionnelle rémunératrice. Il s'ensuit que sur les plans personnel, économique et social, il n'est pas déraisonnable d'exiger du recourant qu'il retourne vivre dans son pays d'origine. On ne voit pas en quoi sa réintégration y serait "à l'évidence" compromise.

Il résulte de ce qui précède que les conditions posées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont pas remplies.

6.                                a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2012.0043 du 8 mars 2012 consid. 3a; PE.2011.0319 du 9 janvier 2012 consid. 2a).

Selon la jurisprudence, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s., et la jurisprudence citée).

Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (cf. arrêts PE.2012.0043 précité consid. 3a; PE.2011.0319 précité consid. 2a, et la référence citée).

b) En l'occurrence, on ne discerne pas en quoi la situation du recourant serait constitutive d'un cas de rigueur. Le recourant se borne à mettre en avant son intégration qu'il qualifie de réussie ainsi que la durée de son séjour en Suisse. C'est à l'évidence largement insuffisant en regard des conditions restrictives mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Ainsi, le recourant, qui est arrivé en Suisse il y a moins de 5 ans, ne peut se prévaloir d'une très longue durée de séjour en Suisse. Il ne justifie pas d'une intégration sociale particulièrement poussée. D'un point de vue professionnel, il vient semble-t-il juste de se mettre à son compte, de sorte qu'on ne saurait déjà parler d'une réussite professionnelle, et encore moins de qualifier celle-ci de remarquable. Enfin, les enfants du recourant ne résident pas en Suisse, mais au Kosovo.

Le recourant ne se prévaut pas non plus de circonstances particulières qui l'exposeraient à un danger en cas de retour au Kosovo, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où se trouvent ses enfants.

Il résulte de ce qui précède que le retour du recourant dans son pays n'aura pour lui pas de graves conséquences et il ne devrait avoir aucune difficulté à s'y réintégrer.

Le recourant ne se trouve ainsi pas dans un cas individuel d'extrême gravité, qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse conformément aux art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

7.                                Il résulte de ce qui précède que mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du 30 janvier 2012 du Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 juillet 2012

 

 

 

                                                          Le président:

                                                                    

 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.