TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 octobre 2012

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Benoît MORZIER, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 décembre 2011 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant serbe né le 1er avril 1967, est arrivé en Suisse le 1er juillet 2010 du Kosovo. Le 30 août 2010, il a annoncé son arrivée auprès de l’Office de la population de 1********, en sollicitant une autorisation de séjour en vue d’exercer une activité lucrative.

B.                               Le 13 septembre 2010, le Service de l'emploi, Contrôle du marché et protection des travailleur (ci-après: SDE), a reçu une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative d'Y.________ Sàrl, à 1********, tendant à l'engagement par celle-ci de A. X.________ en qualité de directeur commercial.

Par décision du 28 octobre 2010, le SDE a refusé cette demande. Le 30 novembre 2010, A. X.________ a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

C.                               Par décision du 1er février 2011, l’Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé à l'endroit de l'intéressé une décision d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu'au 31 janvier 2014, qui s'étend à l’ensemble du territoire Schengen et qui implique que A. X.________ a été inscrit aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen (SIS). Cette décision a été prise au motif qu'il avait séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation.

Le 3 mars 2011, A. X.________ a interjeté un recours contre la décision de l'ODM auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Par décision incidente du 5 mai 2011, le TAF a restitué l’effet suspensif au recours et a invité I’ODM à procéder au retrait du signalement du recourant du SIS jusqu’à droit connu sur le recours.

D.                               Par arrêt du 19 octobre 2011 (PE.2010.0586), la CDAP a rejeté le recours interjeté par A. X.________ le 30 novembre 2010 et confirmé la décision du SDE du 28 octobre 2010 au motif qu'Y.________ Sàrl n'avait pas effectué les démarches requises pour tenter de recruter un travailleur indig¿e ou un ressortissant d'un pays de l'Union européenne afin d'occuper le poste de directeur commercial pour lequel elle demandait de pouvoir engager A. X.________; par ailleurs, ce dernier ne disposait pas de qualifications particulières au sens de l'art. 23 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

E.                               Par ordonnance pénale du 8 novembre 2011 prononcée par le Ministère public du canton du Valais, A. X.________ a été condamné pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et emploi d’étrangers sans autorisation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'500 francs.

F.                                Par décision du 13 décembre 2011, notifiée le 3 février 2012, le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ l’autorisation de séjour qu'il avait sollicitée le 30 août 2010 et a prononcé son renvoi de Suisse au motif que, conformément à l'art. 40 al. 2 LEtr et à l'art. 83 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il était lié par la décision du SDE du 28 octobre 2010. Le SPOP a ajouté que l'intéressé était par ailleurs sous le coup d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 1er février 2011 par l'autorité fédérale.

A. X.________ a interjeté recours contre cette décision le 5 mars 2012 auprès de la CDAP, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a fait valoir que la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 1er février 2011 par l'autorité fédérale n'était ni définitive ni exécutoire puisque le recours déposé à son encontre avait été muni de l'effet suspensif. Il a également fait grief au SPOP d'avoir fondé sa décision sur celle du SDE du 28 octobre 2010 et de n'avoir ainsi pas examiné d'autres éléments permettant de lui accorder une autorisation de séjour, comme le fait qu'il soit titulaire d'une autorisation de séjourner en Tchéquie valable jusqu'au 17 décembre 2012 qui lui permettait de circuler librement dans l'espace Schengen.

G.                               Dans sa réponse du 4 avril 2012, le SPOP a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le recourant a renoncé à déposer une réplique.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, ressortissant serbe.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497 s.). En l'espèce, ressortissant serbe, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour ou au travail en Suisse. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la LEtr et de l'OASA.

b) En vertu de l’art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. L’art. 83 al. 1er let. a OASA précise qu’avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP.

Ainsi, si la demande d'autorisation de séjour de l'intéressé ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à la pratique et à la jurisprudence constante (cf. notamment arrêts PE.2012.0167 du 22 août 2012 consid. 3; PE.2012.0113 du 11 avril 2012 consid. 3a).

c) En l'espèce, le SDE a, par décision du 28 octobre 2010, refusé la demande de prise d’emploi déposée par Y.________ Sàrl en faveur du recourant. Cette décision ayant été confirmée sur recours par arrêt du 19 octobre 2011 de la cour de céans qui n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, elle est désormais entrée en force. La demande d'autorisation de séjour ne se fondant pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP ne pouvait donc s'en écarter et délivrer au recourant une autorisation de séjour.

d) Le recourant tire argument du fait que la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit le 1er février 2011 par l'ODM n'est pas définitive ni exécutoire (puisque le recours déposé à son encontre au TAF a été muni de l'effet suspensif) pour en déduire un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour.

Or, cet argument n’est pas pertinent dès lors que la décision du SPOP dont est recours est principalement fondée sur la décision rendue par le SDE. Par ailleurs, la décision qui a été prononcée à l'endroit du recourant le 1er février 2011 par l'ODM est une interdiction d'entrée. Ainsi, quand bien même le recourant obtiendrait gain de cause dans son recours auprès du TAF, ceci ne lui conférerait pas pour autant un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour.

e) Le recourant prétend être titulaire d'une autorisation de séjour en Tchéquie valable jusqu'au 17 décembre 2012 qui lui permettrait, selon lui, de "circuler librement dans l'espace Schengen".

Or, le recourant n'a pas démontré être titulaire d'une telle autorisation. Et même s'il l'était, celle-ci serait dépourvue d'objet. En effet, est déterminant, pour se prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) (qui est, vu les droits dont il se prévaut, le traité auquel le recourant se réfère) d'être "ressortissant" d'un Etat membre de la Communauté européenne (cf. art. 1 ALCP). L'ALCP ne s'étend en revanche pas aux ressortissants d'Etats tiers au bénéfice d'une autorisation de séjour dans un Etat membre (cf. arrêts CDAP PE.2012.0167 du 22 août 2012 consid. 2; PE.2011.0379 du 24 novembre 2011 consid. 2). Or, c'est de la République de Serbie que le recourant est ressortissant, laquelle n'est pas un Etat membre de la Communauté européenne.

3.                                Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision du 13 décembre 2011 du SPOP, confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant et il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 13 décembre 2011 du Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 octobre 2012

 

                                                          Le président:                                      

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.