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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 octobre 2012 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jean W. Nicole et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourantes |
1. |
A. X.________, à 1********, représentée par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne, |
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2. |
B. X.________, à 1********, représentée par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ et sa fille B. c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 février 2012 leur refusant l'octroi d'autorisations de séjour par regroupement familial et prononçant leur renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. C. X.________, ressortissant kosovar né le 15 octobre 1973, est arrivé en Suisse en mars 1998, sollicitant le statut de réfugié. Sa requête a été rejetée en janvier 1999, l'intéressé étant toutefois admis provisoirement à titre collectif en mai 1999.
C. X.________ a épousé le 28 janvier 2000 D. Y.________, ressortissante helvétique née le 16 septembre 1959, et a de ce chef été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. L'intéressé a obtenu la naturalisation facilitée au mois de mai 2004.
Le divorce des époux a été prononcé le 4 décembre 2007.
B. C. X.________ s'est fiancé en 2009 avec A. Z.________, ressortissante kosovare née le 20 mars 1975. Il a déposé une demande de certificat de capacité matrimoniale en août 2009; sa fiancée a dans ce cadre été entendue par l'ambassade de Suisse au Kosovo, laquelle a relevé en particulier ce qui suit dans un courrier adressé le 26 août 2009 aux autorités d'état civil du canton de Vaud:
"• Durant son mariage, [C. X.________] a eu deux enfants avec sa fiancée actuelle, B. X.________, 06.03.2001 et E. X.________, 08.06.2006. J'ignore s'il les a mentionnés lors de sa demande de naturalisation;
• Selon les dires de la fiancée, elle et C. X.________ sont mariés traditionnellement depuis 1999. Ella habite dans la famille de son époux depuis lors;
• Pendant son mariage précédent, il est venu régulièrement en vacances (1-2 fois par an), toujours seul, et a habité avec sa famille;
• Dans la culture kosovare, épouser une femme de 14 ans de plus que soi est inimaginable. De surcroît, le mariage traditionnel (invisible au niveau des documents) est beaucoup plus important que le mariage civil;
• Il est intéressant de constater que le délai de l'Art. 41 LN est expiré depuis peu. J'ignore dès lors s'il est possible de réexaminer le mariage précédent. Toutefois la volonté de communauté conjugale lors du mariage précédent est tellement manifestement absente (du moins aux yeux de C. X.________) que les fait ne doivent pas être relégués aux oubliettes pour un détail de procédure."
A. Z.________ et C. X.________ se sont mariés le 28 janvier 2010 au Kosovo. L'intéressée a déposé le 24 février 2010 une demande de visas en sa faveur et en faveur de leurs deux enfants B. et E. Dans le cadre de cette demande, l'ambassade de Suisse au Kosovo a en substance relevé, dans un courrier du 9 mars 2010, qu'il ne pouvait être exclu que C. X.________ ait abusé de l'institution du mariage pour obtenir la nationalité suisse, les premières démarches en vue de l'obtention d'un certificat de capacité matrimoniale ayant été introduites moins de trois mois après que le délai de révocation de la nationalité suisse était échu; se référant à un arrêt du Tribunal fédéral "dans un cas apparemment similaire", l'ambassade proposait dès lors le rejet de la demande en cause.
Par courrier du 28 avril 2010, le Service de la population (SPOP) a informé A. X.________ de son intention de lui refuser ainsi qu'à sa fille B. l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, à titre de regroupement familial.
Invitée à se déterminer, A. X.________ a en substance indiqué, par courrier du 21 juin 2010, qu'elle avait menti lors de son audition par l'ambassade de Suisse au Kosovo, exposant à cet égard en particulier ce qui suit dans une attestation ad hoc (selon la traduction certifiée conforme annexée):
"Je […] déclare que de ne pas avoir dit la vérité lors de l'entretien que j'ai eu à l'Ambassade Suisse à Pristina.
J'avoue que je n'ai pas dit la vérité car j'étais très étonnée d'avoir un entretien, car c'était le première fois que j'étais interrogée par quelqu'un, en plus, j'étais très stressée parce quelque peu de temps avant ça, j'ai parlé avec quelques femmes dans le hall qui me disaient qu'il est très difficile d'obtenir un Visa en vue de mariage si vous n'êtiez pas longtemps ensemble, alors que moi je me suis dit qu'il vaut mieux dire comme ceci, car il peut être plus facile à obtenir le visa en vue de mariage. La vérité c'est que j'ai connu monsieur X.________ depuis que nous étions à l'école et que je l'ai rencontré à Lipjan en 2000 après la guerre pendant ses vacances. Pendant ce temps nous avons eu une aventure. Depuis cette période on ne s'est pas vu jusqu'en 2005 quand un de ses amis qui habite à Lausanne m'avait dit qu'il s'est divorcé de sa femme. Puis je l'ai contacté et lui ai montré qu'une fille est issue de notre aventure. Il était surpris, ainsi nous nous sommes vus quelques fois en vue qu'il connaisse notre fille ce qui nous a fait nous attacher plus l'un de l'autre. Ainsi, petit à petit nous avos pris la décision de vivre ensemble et de créer une famille ensemble."
A l'appui de ses déterminations, l'intéressée produisait notamment un courrier de l'ancienne épouse de C. X.________ du 17 juin 2010, laquelle indiquait en substance que leur mariage "n'était en aucun cas un mariage blanc", précisant notamment qu'ils s'étaient rendus plusieurs fois ensemble au Kosovo.
Invitée à "fournir tout élément de preuve corroborant [ses] dires", A. X.________ a produit le 6 juillet 2010 un certificat de domicile établi le 26 juin 2009 par le Bureau d'état civil de Lipjan (Kosovo), attestant qu'elle était domiciliée dans la commune de Shalë, ainsi qu'une "déclaration" signée par deux tiers confirmant qu'elle avait vécu dans cette commune avec sa fille B. jusqu'à son mariage en janvier 2010.
Par décision du 12 juillet 2010, le Secteur Etrangers du SPOP a établi une autorisation habilitant les représentations suisses à délivrer un visa en faveur de A. X.________. L'intéressée est arrivée en Suisse le 4 septembre 2010 en compagnie des enfants B. et E.; elle a annoncé son arrivée le 21 septembre 2010.
C. Par courrier du 19 janvier 2011, la Direction de l'état civil a interpellé l'Office fédéral des migrations (ODM) quant à la possibilité d'une annulation de la nationalité suisse de l'enfant E., relevant en particulier ce qui suit:
"Notre direction a été saisie d'une demande de transcription du
mariage entre
M. X.________, C., et son épouse X.________, née Z.________, A. […].
Cette demande de transcription est problématique car elle fait ressortir une situation manifeste de fraude, qui découle des éléments suivants:
- M. C. X.________, ancien requérant d'asile, a épousé Mme D. X.________ […], de 14 ans son aînée, le 28 janvier 2000.
- Durant ce mariage, il a eu deux enfants au Kosovo avec Mme A. Z.________, de nationalité kosovare. Il a rendu visite à de nombreuses reprises à sa famille au Kosovo, alors qu'il était encore marié avec Mme D. X.________ Y.________.
- Les 2 enfants du couple sont nées […] au Kosovo avant le mariage de leurs parents et alors même que le père était marié en Suisse avec son ex-épouse […].
- M. C. X.________ a obtenu la nationalité suisse par naturalisation facilitée le 19 mai 2004 et a divorcé de son épouse suissesse le 4 décembre 2007.
- Le 25 août 2009, M. C. X.________ a commandé un certificat de capacité matrimoniale pour se marier au Kosovo avec Mme Z.________. Cette demande a été faite 3 mois après que le délai de prescription de 5 ans pour demander l'annulation de la naturalisation facilitée soit écoulé (art. 41 LN), de façon à éviter l'ouverture d'une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée.
[…]
L'attitude de M. C. X.________ établit qu'il avait une double vie,
qu'il a dissimulé sciemment lors de sa naturalisation l'existence du premier
enfant né au Kosovo et qu'il n'avait donc pas la volonté de former une réelle
communauté conjugale avec
Mme D. X.________ Y.________."
Répondant à ce courrier le 19 avril 2011, l'ODM a en substance indiqué qu'une procédure d'annulation de la naturalisation de l'enfant E. n'était pas envisageable en pareille hypothèse, "les griefs invoqués contre le père ne [pouvant] lui être opposés".
La Direction de l'état civil a transmis son courrier du 19 janvier 2011 et la réponse de l'ODM à la Division étranger du SPOP le 25 octobre 2011, précisant qu'il lui semblait justifier d'appliquer la jurisprudence permettant dans un tel cas de "refuser le regroupement familial pour l'épouse et l'enfant non suisse, la double vie du mari ayant persisté pendant toute la durée du mariage contracté en Suisse avec la première épouse".
Le mariage de A. et de C. X.________ a été reconnu par l'Office d'état civil. Les époux ont donné naissance le 29 juillet 2011 à l'enfant F. X.________.
D. Par courrier adressé le 7 décembre 2011 à A. X.________, le SPOP a indiqué que les autorisations d'entrée en Suisse établies en sa faveur et en faveur de l'enfant B. l'avaient été "de manière prématurée", dans la mesure où les conditions d'octroi d'autorisations de séjour par regroupement familial n'étaient pas encore réunies. Cela étant, le SPOP a réitéré son intention de refuser l'octroi de telles autorisations, au motif que l'autorisation de séjour puis la naturalisation facilitée de C. X.________ avaient "manifestement" été obtenues de manière abusive - de sorte qu'il était abusif d'invoquer les droits en découlant.
Invitée à se déterminer, A. X.________ a contesté, par courrier du 3 février 2012, que C. X.________ ait mené une double vie et qu'il ait caché l'existence de sa fille B. - dont il n'avait eu connaissance que "bien après" sa naturalisation. Invoquant les dispositions sur le regroupement familial, respectivement le droit à la protection de la vie privée et familiale telle que garantie par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), elle produisait notamment un courrier du 10 janvier 2012 de G. H.________ (beau-frère de C. X.________), lequel indiquait qu'il se rendait environ une fois par an au Kosovo depuis le mois de mars 2000, qu'il vivait alors dans la maison de ses beaux-parents (soit des parents de C. X.________) et qu'il n'y avait jamais rencontré A. X.________ ni n'avait jamais remarqué d'indice d'un mariage coutumier; elle produisait également une attestation établie le 24 janvier 2012 par deux enseignantes auprès de l'Etablissement primaire de 2********, dont il résulte que l'enfant B., qui fréquentait cet établissement depuis l'automne 2010, parlait désormais couramment le français "grâce à sa volonté et sa persévérance" et s'était très bien intégrée dans sa classe.
Par décision du 22 février 2012, le SPOP a refusé l'octroi d'autorisations de séjour par regroupement familial en faveur de A. X.________ et de sa fille B. et prononcé leur renvoi de Suisse, retenant en particulier les motifs suivants:
"Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger. En l'espèce, M. X.________ a entretenu une double communauté conjugale durant toute la durée de son mariage dans notre pays.
Les déclarations de l'intéressée faisant suite à notre courrier de droit d'être entendu du 28 avril 2010 ainsi que les attestations produites n'apparaissent pas de nature à modifier cette appréciation des faits. En effet, compte tenu du fait que lors de son entretien à notre Ambassade Mme X.________ était déjà mariée et avait deux enfants communs avec son époux, cette dernière n'avait aucune raison de mentir quant à sa situation. Quant au certificat de résidence produit, il a été établi sur la base de ses déclarations et n'est donc pas probant. L'attestation de deux tierces personnes ne constitue pas à elle seule un élément déterminant. Enfin la déclaration selon laquelle son époux n'aurait pas eu connaissance de la naissance de leur premier enfant en 2001 n'est pas probante. En effet, ce dernier a effectué des séjours réguliers au Kosovo dans sa famille dans la commune de Lipjan, dans laquelle l'intéressée ne conteste pas avoir été également domiciliée.
L'attestation du 10 janvier 2012 produite à la suite de notre courrier de droit d'être entendu du 7 décembre 2011 par M. H.________ […], beaufrère de M. X.________, n'est également pas déterminante. D'une part, émanant d'un membre proche de la famille ces déclarations sont à considérer avec circonspection et d'autre part, ses constations faites sur la base d'un séjour annuel au Kosovo ne sont pas déterminantes pour établir une situation familiale qu'on n'avait pas forcément jugé utile de lui expliciter.
Compte tenu de ce qui précède et en référence à la jurisprudence en la matière, voir l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 janvier 2010 (ATF 2C_444/2009), nous estimons que les autorisations de séjour par regroupement familial puis la naturalisation facilitée de M. X.________ ont manifestement été obtenues de manière abusive dans le but de se créer un droit de séjour en Suisse. Dès lors, il est abusif d'invoquer les droits découlant de cette dernière."
E. A. X.________ et sa fille B., par l'intermédiaire de leur conseil, ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 6 mars 2012, concluant à son annulation avec pour suite l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en leur faveur. Elles ont en substance contesté que C. X.________ ait obtenu la nationalité suisse de façon frauduleuse - l'abus de droit invoqué par le SPOP dans ce cadre ne concernant au demeurant pas A. X.________; elles estimaient ainsi que le SPOP commettait lui-même un abus de droit en privant un citoyen suisse des droits qu'il avait acquis légitimement et qui ne pouvaient dans tous les cas plus être remis en cause. Les intéressées faisaient en outre valoir qu'il était "inadmissible et hautement discriminatoire" de priver une mère de pouvoir vivre avec son mari et ses deux enfants suisses en Suisse, respectivement de priver une enfant mineure étrangère de vivre avec son père et ses deux sœurs suisses en Suisse. Elles requéraient, à titre de mesures d'instruction, la tenue d'une audience, afin que soient entendus différents témoins.
Dans sa réponse du 20 mars 2012, l'autorité intimée a considéré que les arguments développés par les recourantes n'étaient pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, la présente cause étant à son sens "analogue" à celle tranchée dans l'ATF 2C_444/2009 du 21 janvier 2010.
Dans leur mémoire complémentaire du 17 avril 2012, les recourantes ont maintenu leurs conclusions, soutenant notamment que l'état de fait prévalant dans l'arrêt auquel se référait l'autorité intimée était manifestement différent de celui de la présente espèce, dans la mesure où C. X.________ n'avait pas entretenu deux unions parallèles.
L'autorité intimée a encore confirmé sa décision par écriture du 23 avril 2012, estimant que la tenue d'une audience ne paraissait pas opportune dès lors que les faits étaient "clairement établis".
F. Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
- LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable
par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2. Les recourantes ont requis la tenue d'une audience, afin que soient entendus différents témoins.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références).
Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 5.1).
b) En l'espèce, il apparaît que les recourantes ont requis la tenue d'une audience, singulièrement l'audition de différents témoins, afin de démontrer que la demande litigieuse n'était pas constitutive d'un abus de droit, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée. Les intéressées ont d'ores et déjà produit différentes pièces à cette fin, en particulier des courriers (faisant office d'attestations) de l'ancienne épouse de C. X.________ et du beau-frère de ce dernier; on ne voit pas, dans ce cadre, en quoi l'audition de témoins - dont les recourants n'ont au demeurant pas précisé l'identité - serait de nature à apporter des éléments déterminants pour l'issue du litige qui n'auraient pu être exposés par écrit. Au demeurant, la cour de céans a pu se former une conviction que les auditions requises ne pourraient modifier; compte tenu des considérations qui suivent en effet (cf. consid. 3), respectivement de l'issue du litige, il appartiendra le cas échéant à l'autorité intimée d'apprécier le bien-fondé des offres de preuve proposées par les recourantes.
3. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer des autorisations de séjour aux recourantes au motif que, dès lors que les autorisations de séjour par regroupement familial puis la naturalisation facilitée de C. X.________ auraient "manifestement été obtenues de manière abusive", il serait abusif d'invoquer les droits en découlant.
a) Aux termes de l'art. 42 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le
conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins
de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui
(al. 1); les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une
autorisation d'établissement (al. 4).
Selon l'art. 51 al. 1 LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (let. a), ou encore s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr (let. b). Constitue notamment un tel motif de révocation le fait que l’étranger ou son représentant légal ait fait de fausses déclarations ou ait dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 62 let. a LEtr, applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr).
Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger. Tel est notamment le cas lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par les dispositions sur le regroupement familial. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (ATF 2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 6.1.2 et les références).
b) Dans un ATF 2C_444/2009 du 21 janvier 2010, auquel se réfère l'autorité intimée, le Tribunal fédéral a retenu en particulier ce qui suit (consid. 4.3):
"En l'espèce, alors qu'il séjournait illégalement en Suisse, le recourant n'a pu obtenir une autorisation pour y séjourner qu'en épousant une ressortissante suisse d'origine hongroise, de seize ans son aînée. Dès le début du mariage, le recourant s'est rendu régulièrement au Kosovo, y a entretenu une liaison régulière et suivie avec son épouse actuelle. Le premier fils du recourant, B.________, né en 1991, a été conçu peu avant le mariage du recourant avec Y.________. La double vie conjugale du recourant a persisté pendant toute la durée du mariage. A aucun moment, le recourant et son épouse suissesse n'ont fait mention de l'existence des enfants vivant au Kosovo. En particulier, les questionnaires pour l'obtention du permis C, puis de la naturalisation facilitée, complétés par le recourant en 1996, ne contiennent aucune indication sous la rubrique réservée aux enfants du requérant. Cette dissimulation a atteint son point culminant lorsqu'en date du 8 juin 1999 le recourant et sa femme ont tenté d'accueillir en Valais les enfants B.________, C.________, D.________ et E.________, ainsi que leur mère, qu'ils ont présentés faussement comme des neveux et nièces du recourant, leur mère comme une belle-soeur. Ce n'est qu'à réception de la demande de regroupement familial du 18 mai 2006 que les autorités cantonales de police des étrangers ont été informées de l'existence des cinq enfants du recourant, nés entre 1991 et 2000.
Les circonstances du premier mariage, la double vie du recourant, la dissimulation constante de la naissance et de l'existence des enfants, ainsi que l'enchaînement des étapes de la vie conjugale du recourant permettent de conclure qu'il a abusé de l'institution du mariage avec une suissesse pour obtenir son autorisation d'établissement ainsi que la nationalité suisse.
A cela s'ajoute que depuis qu'il a épousé une ressortissante suisse et jusqu'au prononcé du divorce, le recourant a noué de front deux unions conjugales, l'une au Kosovo, l'autre en Valais. Une telle attitude est contraire à l'ordre public suisse et tombe sous le coup de l'art. 10 al. 1 lettre b LSEE. Si les autorités cantonales de police des étrangers avaient eu connaissance des circonstances réelles de la vie conjugale et familiale du recourant, elles ne lui auraient assurément pas accordé d'abord une autorisation de séjour, puis l'autorisation d'établissement. Pour les mêmes motifs, la demande de naturalisation facilitée aurait été refusée. Le droit des étrangers ne comportant pas - à l'inverse de la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse - de limite temporelle à l'invocation de l'abus de droit, le fait que l'annulation de la nationalité suisse obtenue par la dissimulation de faits essentiels soit désormais exclue par l'écoulement du délai péremptoire de cinq ans prévu à cet effet par l'art. 41 LN, ne saurait être déterminant. La demande d'autorisation de séjour du 18 mai 2006 étant constitutive d'un abus de droit, il est superflu d'examiner si le regroupement familial sollicité est tardif ou non et s'il est plus motivé par des considérations de nature économique que par la volonté réelle de reconstituer la cellule familiale.
Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a refusé au recourant d'accorder une autorisation de séjour en Suisse à son épouse et ses enfants A.________, B.________ et C.________."
c) En l'espèce, l'autorité intimée a en substance retenu que l'état de fait de la présente cause était "analogue" à celui prévalant dans l'ATF 2C_444/2009 précité, en ce sens que C. X.________ avait entretenu une double communauté conjugale durant toute la durée de son précédent mariage en Suisse et avait ainsi obtenu des autorisations de séjour puis la naturalisation facilitée de manière abusive. Il apparaît qu'elle s'est fondée dans ce cadre sur les courriers de l'ambassade de Suisse au Kosovo des 26 août 2009 et 28 janvier 2010, respectivement sur le courrier de la Direction de l'état civil du 19 janvier 2011, estimant en substance que les explications et les différentes pièces produites par les recourantes n'étaient pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
Quoi qu'en disent les recourantes, on ne saurait exclure d'emblée qu'un éventuel abus de droit de la part de C. X.________ dans le cadre de l'obtention de la naturalisation puisse rendre leur demande de regroupement familial abusive, et justifier que cette demande soit refusée - tel a précisément été le cas dans l'ATF 2C_444/2009 précité. Cela supposerait toutefois que l'abus de droit en cause soit manifeste, soit en particulier qu'il soit clairement établi que l'intéressé a entretenu une double communauté conjugale durant toute la durée de son précédent mariage. A cet égard, il résulte en substance du courrier de l'ambassade de Suisse au Kosovo du 26 août 2009, lui-même fondé sur les déclarations de A. X.________ (à l'époque: A. Z.________), que cette dernière aurait épousé traditionnellement C. X.________ en 1999, qu'elle aurait habité dans la famille de son époux depuis lors, et que celui-ci serait venu régulièrement en vacances (une à deux fois par année), toujours seul, la rejoindre au Kosovo. Or, l'intéressée a par la suite exposé que, très stressée et pensant qu'il lui serait plus facile d'obtenir un visa de cette façon, elle avait menti lors de son audition par l'ambassade de Suisse au Kosovo; elle a donné une nouvelle version des faits, selon laquelle elle aurait eu une aventure avec C. X.________ en 2000 (alors que ce dernier était en vacances au Kosovo); elle ne l'aurait plus revu jusqu'en 2005 - lui-même n'ayant appris l'existence de sa première fille qu'à cette époque, soit après qu'il a obtenu la naturalisation facilitée -, et le couple aurait "petit à petit" pris la décision de créer une famille, avant de se marier en janvier 2010.
Il s'impose de constater que l'autorité intimée pouvait considérer sans abuser de son pouvoir d'appréciation que les pièces produites en cours de procédure par les recourantes étaient sujettes à caution - en particulier s'agissant des attestations établies par des proches tels que l'ancienne épouse ou le beau-frère de C. X.________ -, respectivement qu'elles ne pouvaient être considérées comme déterminantes. Il n'en demeure pas moins que, dès lors qu'A. X.________ est revenue sur les déclarations qu'elle a faites lors de son audition par l'ambassade de Suisse au Kosovo, l'autorité intimée ne pouvait se contenter de tenir pour établies les déclarations en cause, en l'absence de preuve dans ce sens; elle était bien plutôt tenue d'instruire (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), en particulier, les points contestés par A. X.________ dans ses déclarations ultérieures, en lien notamment avec l'existence d'un mariage coutumier en 1999, le domicile de l'intéressée depuis lors, la connaissance par C. X.________ de la naissance de son premier enfant ou encore la fréquence de ses voyages au Kosovo durant son précédent mariage, respectivement le fait qu'il ait ou non été accompagné par son ancienne épouse dans ce cadre - cette dernière indiquant dans son courrier du 17 juin 2010 qu'ils se seraient rendus "plusieurs fois ensemble dans son pays d'origine". En d'autres termes, aucun élément au dossier ne permet en l'état de tenir pour établi que C. X.________ a véritablement entretenu une double communauté conjugale durant la durée de son précédent mariage, sinon les déclarations de A. X.________ lors de son audition auprès de l'ambassade de Suisse au Kosovo - déclarations sur lesquelles l'intéressée est elle-même revenue dans un second temps. C'est le lieu de préciser que l'on ignore sur quels éléments se fonde la Direction de l'état civil lorsqu'elle évoque dans son courrier du 19 janvier 2011 une "situation manifeste de fraude", précisant que C. X.________ aurait rendu visite à de nombreuses reprises à sa famille au Kosovo alors qu'il était encore marié à son ancienne épouse, respectivement que son "attitude" établirait qu'il avait une double vie; les pièces au dossier ne permettent pas d'apprécier si de telles indications sont exclusivement fondées sur les premières déclarations de A. X.________ telles qu'elles résultent des courriers respectifs de l'ambassade de Suisse au Kosovo, ou si elles découlent d'autres éléments qui ne figureraient pas au dossier.
d) A cela s'ajoute que, contrairement
à la situation prévalant dans l'ATF 2C_444/2009 précité, les enfants E. (6 ans)
et F. (1 an) - dont il n'est pas contesté qu'elles ont toujours vécu avec leur
mère - ont la nationalité suisse. Or, la jurisprudence a dégagé un certain
nombre de critères à prendre en considération s'agissant d'apprécier le droit
de séjour du parent étranger ayant le droit de garde et l'autorité parentale
sur son enfant suisse - tel que fondé sur la protection de la relation
parent/enfant garantie par l'art. 8 CEDH ("regroupement familial
inversé") -, en soulignant la nécessité de tenir compte dans ce cadre des
droits découlant de la nationalité suisse de l'enfant ainsi que de la
convention relative aux droits de l'enfant (ATF 135 I 143
consid. 2.3).
Ainsi, pour que l'on puisse
contraindre un enfant suisse à suivre son parent à l'étranger, il faut non
seulement que son départ paraisse exigible, mais encore qu'il existe des motifs
d'ordre et de sécurité publics de nature à justifier les importantes conséquences
d'un départ pour l'étranger - le seul intérêt public à mener une politique
migratoire restrictive n'étant pas suffisant à cet égard. Si aucun élément ne
fait apparaître le parent étranger comme indésirable en Suisse et en l'absence
d'indices d'un comportement abusif de sa part en vue d'obtenir une autorisation
de séjour, il y a en principe lieu d'admettre que l'on ne peut attendre de
l'enfant suisse qu'il suive son parent à l'étranger, respectivement que, dans
la pesée des intérêts selon l'art. 8 par. 2 CEDH, l'intérêt privé de l'enfant à
demeurer en Suisse l'emporte sur l'intérêt public d'une politique migratoire
restrictive (ATF 135 I 153 consid. 2.2.4). Seule une atteinte d'une certaine
gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de
l'enfant suisse de pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent qui a le droit
de garde et l'autorité parentale sur lui (ATF 136 I 285 consid. 5.2). A cet
égard, si un comportement abusif du parent concerné - en lien notamment avec de
fausses déclarations - peut fonder un intérêt public conduisant à lui refuser
l'autorisation de séjour sollicitée, la jurisprudence a précisé que, même en
pareille hypothèse, il convient de tenir compte de manière objective et sans
schématisme de l'intérêt de l'enfant de nationalité suisse, lequel doit être
mis en balance avec l'intérêt public à combattre l'abus de droit. Dans ce
cadre, lorsque le litige porte sur l'octroi ou la prolongation de
l'autorisation de séjour d'un parent étranger détenant l'autorité parentale sur
son enfant de nationalité suisse, de simples indices que ce parent pourrait
avoir tenté d'obtenir un titre de séjour en Suisse de manière abusive ne
l'emportent en règle générale pas sur l'intérêt privé de l'enfant à pouvoir
demeurer dans son pays; il faut alors qu'il existe également d'autres motifs,
tenant notamment à l'ordre et à la sécurité publics, pour que les graves
conséquences qu'un départ de Suisse entraînerait pour l'enfant apparaissent
justifiées (ATF 2C_54/2011 du 16 juin 2011
consid. 2.2 et les références).
En l'occurrence, il s'impose de constater que, dans la décision attaquée, l'autorité intimée n'a aucunement examiné le cas sous l'angle des relations des recourantes (en particulier de la recourante A. X.________) avec les enfants E. et F. compte tenu de la nationalité suisse de ces dernières, et n'a pas procédé à la pesée des intérêts en présence requise dans ce cadre - ce qu'elle aurait dû faire même à admettre, par hypothèse, que l'existence d'un comportement abusif de la part de C. X.________ (voire de A. X.________) puisse être tenue pour établie; elle ne s'est pas davantage prononcée sur ce point dans ses écritures ultérieures des 20 mars et 23 avril 2012 - alors même que les recourantes invoquaient expressément dans leur acte de recours la nationalité suisse des enfants E. et F. -, de sorte que le défaut de motivation de la décision attaquée (cf. art. 42 let. c LPA-VD; concernant l'exigence de motivation en relation avec le droit d'être entendu, cf. ATF 2C_708/2009 du 12 avril 2010 consid. 3.1 et les références) n'a pas été réparé dans le cadre de la présente procédure.
e) Cela étant, il n'appartient pas
au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de
fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. arrêt
PE.2010.0453 du 20 avril 2011 consid. 4c/cc et la référence). Il convient bien
plutôt de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle
complète l'instruction s'agissant de l'existence d'un éventuel abus de droit
manifeste de la part de C. X.________ en lien avec la demande d'autorisations
de séjour litigieuse, respectivement qu'elle procède à l'examen du cas sous
l'angle de la protection de la relation des recourantes avec les enfants E. et F.
telle que garantie par
l'art. 8 CEDH.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle complète l'instruction puis rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les recourantes, qui obtiennent partiellement gain de cause avec le concours d'un avocat, ont droit à une indemnité à titre de dépens réduits (art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 500 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Compte tenu de l'issue du litige,
il n'est pas perçu d'émolument de justice
(art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 22 février 2012 par le Service de la population est annulée et le dossier de la cause renvoyé à ce service pour qu'il complète l'instruction puis rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le Service de la population versera aux recourantes A. et B. X.________ la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
Lausanne, le 8 octobre 2012
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.