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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 mars 2012 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Pierre-André Berthoud, juge et M. Vincent Pelet, juge; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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Autorités intimées |
1. |
Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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2. |
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Objet |
Carte de sortie |
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Recours A. X.________ c/ carte de sortie délivrée le 15 février 2012 par la Gendarmerie de Payerne. |
Vu les faits suivants
A. Le 15 février 2012, A. X.________, ressortissant du Kosovo né le 29 juin 1989, s'est vu remettre par la Gendarmerie de Payerne une carte de sortie dont la teneur était la suivante:
"Carte de sortie N° VD……………….
Délai imparti pour quitter la Suisse: 05.03.2012
M. X.________ A., 29.06.1989, Kosovo
Vous devez faire la preuve de votre sortie effective de Suisse au plus tard au délai qui vous est imparti.
Nous vous prions donc de remettre cette carte au poste-frontière lors de votre sortie de Suisse.
Payerne, le 15.02.2012"
B. Par acte du 3 mars 2012, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette carte de sortie en prenant les conclusions suivantes:
"Effet suspensif:
I.- L'effet suspensif est accordé.
II.- Je pourrai rester sur le territoire suisse et vaudois.
Principalement:
III.- La carte de sortie est nulle et non avenue de plein droit, subsidiairement elle est annulée.
IV.- Une autorisation de séjour en vue de mariage me sera délivrée.
V.- Les dossiers du SPOP, de l'Etat civil et de la Commune de Payerne seront transmis à la CDAP.
VI.- Il m'est accordé un délai pour produire un mémoire complémentaire et produire des pièces à l'appui du présent recours."
Par avis du 7 mars 2012, le juge instructeur a imparti au recourant un délai de trois jours pour retirer, sans frais, son recours qui apparaissait irrecevable, la carte de sortie ne constituant pas une décision susceptible de recours. Il a également retiré l'effet suspensif au recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre des "décisions". L'art. 3 LPA-VD définit la décision ainsi qu'il suit:
Art. 3 Décision
1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet :
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être.
b) En l'espèce, le recourant a reçu le 15 février une carte de sortie.
D'après la jurisprudence, de telles cartes de sortie ne constituent pas des décisions de renvoi, mais visent exclusivement à contrôler l'exécution des décisions de renvoi déjà prononcées, soit à attester le passage à la frontière des étrangers concernés (voir notamment arrêts PE.2010.0492 du 2 novembre 2010 et les réf. cit., ainsi que PE.2010.0173 du 16 août 2010). Si le départ ne peut pas être contrôlé et si la carte de sortie n’est pas retournée, le SPOP convoque les étrangers en cause pour organiser leur départ, voire ordonne des mesures de contraintes au sens des art. 73 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
En l'occurrence, la carte de sortie ne modifie donc en rien la situation juridique du recourant. Elle n'est par conséquent pas susceptible de recours.
2. Dans ces circonstances, les mesures d'instruction requises par le recourant doivent être rejetées, dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de modifier l'issue du recours.
3. Le recourant a encore sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage, du fait qu'il avait débuté une procédure préparatoire de mariage. Ce point ne faisant pas l'objet du présent recours, qui porte uniquement sur la carte de sortie, il est irrecevable. Il appartiendra le cas échéant au recourant de s'adresser aux autorités compétentes en vue de la délivrance d'une telle autorisation.
4. Vu ce qui précède, le recours doit manifestement être déclaré irrecevable, par décision immédiate au sens de l'art. 82 LPA-VD. Compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais ni dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 13 mars 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.