TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 août 2012

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Jean W. Nicole et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par l'avocat Yann JAILLET, à Yverdon-les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Département de l'économie du 9 février 2012 révoquant son autorisation d'établissement et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse, dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ est né le 20 octobre 1958 à Palagonia, en Italie, pays dont il est ressortissant. Orphelin de père dès l'âge de trois ans, il a été placé dans divers foyers pour orphelins jusqu'à l'âge de 14 ans, sa mère n'ayant pas pu subvenir à l'entretien de ses cinq enfants.

A l'issue de sa scolarité, l'intéressé a effectué un apprentissage de polymécanicien à Milan.

En juillet 1975, A. X.________, alors âgé de 17 ans, a rejoint sa mère et ses frères et soeurs, qui s'étaient installés en Suisse. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement. Après avoir travaillé trois ans dans une boucherie à 2********, l'intéressé a été engagé en septembre 1979 chez Y.________, où il a travaillé pendant 25 ans. En 2004, il a créé une entreprise de peinture en bâtiment, qui a fait faillite. En janvier 2008, A. X.________ a retrouvé un emploi chez Z.________ Sàrl, à 3********.

En 1984, A. X.________ a épousé B. X.________. De cette union, sont issus deux enfants: C. X.________, né le 16 juin 1989, et D. X.________, née le 30 décembre 1991. Les époux X.________ ont divorcé en automne 1991, soit peu avant la naissance de D. X.________. La garde des enfants a été attribuée à la mère et le père bénéficiait d'un libre droit de visite. Le couple a tenté de reprendre la vie commune en 1992, mais s'est définitivement séparé en 1993.

B.                               a) Par jugement du 28 janvier 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ à une peine privative de liberté de 8 ans pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie et inceste. Entre le début de l'année 1999 et jusqu'au moins de décembre 2008, l'intéressé avait en effet, à maintes reprises, abusé sexuellement de sa fille D. X.________, les abus ayant commencé par des attouchements, puis s'étant étendus à d'autres pratiques sexuelles jusqu'à des relations sexuelles complètes. En outre, en 2006 ou 2007, il avait passé la main sous le pull d'une amie de sa fille, qu'il ramenait chez elle en voiture, et lui avait caressé les seins.

A. X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique dans le cadre de la procédure ayant conduit à cette condamnation. L'expert a posé le diagnostic de "pédophilie". Il a relevé dans la partie "discussion" de son rapport ce qui suit:

"Au terme de notre investigation, nous ne mettons pas en évidence chez Monsieur A. X.________ de pathologie psychiatrique du registre de la psychose ou d'un trouble thymique, ni de trouble de la personnalité constitué au sens de la CIM-10. (...) Concernant les faits qui lui sont reprochés il dit comprendre qu': "avoir des relations sexuelles avec une mineure, ce n'est pas normal". De même, il dit savoir que les actes de pédophilie sont interdits par la loi suisse sans toutefois être convaincu du bien fondé de cette loi en précisant "par amour, j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire". Si Monsieur A. X.________ reconnaît les faits, il ne reconnaît par contre pas la violence de ceux-ci. La relation instaurée avec sa fille est caractérisée par une emprise inquiétante tant par la durée dans le temps que par ses aspects prégnants. Son discours est marqué par une inversion des rôles: "c'était pour elle, elle me le demandait, je n'ai pas osé refuser lorsqu'elle me le demandait". Une distorsion relationnelle massive est également évidente et relevée dans l'examen psychologique. L'expertisé inverse constamment la relation pour reprendre à son compte une certaine maîtrise de la situation. Il tend à banaliser et à minimiser ses actes. Notre investigation n’a pas mis en évidence de ressenti empathique à l’égard de sa fille. Il tend à relativiser la déposition de sa fille, "je ne suis pas sûr que ma fille ait bien compris les mots qu’elle a utilisés". Un désaveu de la différence des générations est présent lorsque Monsieur A. X.________ justifie ses actes en affirmant: "un mineur sait ce qu’il fait".

Ainsi, et sur la base de l’ensemble de nos observations, nous concluons à la présence chez Monsieur A. X.________ d’une problématique paraphilique d’ordre pédophile, de type non exclusif. En effet, Monsieur A. X.________ a été marié et a eu des relations avec d’autres femmes et il ne présente pas une attirance exclusive pour les enfants prépubères ou autour de la puberté.

Ainsi, dans la période des faits reprochés, notre investigation ne met pas en évidence de trouble psychiatrique susceptible d’avoir altéré les capacités cognitives et volitives de l’expertisé. Sa responsabilité pénale est donc entière sur le plan psychiatrique.

Sur la base de ce qui précède, un risque de récidive d’actes similaires ne peut être exclu dans la mesure où les faits reprochés à l’expertisé sont avérés. Les faits semblent avoir éclaté au grand jour autour de la date d’anniversaire des 18 ans de la victime, possiblement en lien avec l’entrée dans l’âge adulte et son émancipation. Le risque d’une réitération d’actes sexuels sur sa fille paraît dès lors diminué mais ne peut toutefois pas être exclu, en raison principalement des distorsions relationnelles sévères que l’expertisé instaure et dont sa fille, en particulier, se trouve être la victime. L’évaluation du risque d’un éventuel passage à l’acte su une nouvelle victime est également délicate mais si les faits reprochés à l’expertisé sont avérés, y compris ceux en lien avec X., et au vu des relations d’emprise qu’instaure l’expertisé, un tel passage à l’acte ne peut être exclu. Nous recommandons un suivi ambulatoire (...). Un tel traitement ne serait pas entravé par l’exécution d’une peine privative de liberté."

Pour fixer la peine, le Tribunal correctionnel a retenu la façon "monstrueuse" dont A. X.________ s'était conduit vis-à-vis de sa fille, "oubliant tout devoir parental, toute limite entre générations, toute morale fondamentale de notre société", pour satisfaire ses besoins sexuels et pour combler son manque de femme. Il a souligné en outre l'"incroyable égocentrisme" et la "lâcheté" de l'intéressé, celui-ci rejetant sur une jeune enfant la responsabilité de sa propre turpitude et se présentant comme une victime prise malgré elle dans un engrenage. Les juges ont relevé à cet égard avoir été "particulièrement consterné[s] face au contraste idéalisé de l'accusé, qui évoqu[ait] une relation de couple s'adonnant à des jeux sexuels, et la sordide réalité de cette enfant, couchée sur un matelas défoncé aux draps douteux, se laissant faire telle une poupée de chiffons et s'évadant de son corps pour oublier". Ils ont ajouté que l'attouchement commis par l'intéressé sur la copine de sa fille laissait penser qu'il était "capable de s'en prendre à toute personne entrant dans son champ de gravitation". A décharge, le Tribunal correctionnel a tenu compte des regrets exprimés par A. X.________ lors des débats et de son absence d'antécédents pénaux.

b) Incarcéré depuis le 6 février 2009, A. X.________ exécute actuellement sa peine aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO).

C.                               Le 6 octobre 2011, le Service de la population (SPOP) a informé A. X.________ qu'en raison de la très lourde condamnation dont il avait l'objet, il envisageait de proposer au Département de l'intérieur de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse; il lui a imparti un délai pour faire valoir ses éventuelles remarques et objections.

L'intéressé s'est déterminé le 28 novembre 2011. Il a indiqué qu'il avait pris depuis 1991 de mauvaises décisions qui l'avaient conduit en prison et qu'il regrettait beaucoup. La seule bonne décision était d'avoir parlé à son fils de la situation avec sa fille. Lui enlever sa famille serait la pire chose pour lui. Il a joint à son courrier des lettres de soutien de son frère et de ses deux soeurs vivant en Suisse, qui se sont déclarés prêts à l'accueillir, l'accompagner et la soutenir à sa sortie de prison.

Par décision du 9 février 2012, le Département de l'économie (qui a repris dès le 1er janvier 2012 une partie des compétences du Département de l'intérieur) a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse, dès qu'il aurait satisfait à la justice. Il a relevé que, compte tenu de l'extrême gravité des actes commis par l'intéressé, ainsi que de son absence de suivi psychiatrique et de prise de conscience, il représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public justifiant une mesure de limitation de son droit de séjour; l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emportait largement sur son intérêt privé à y demeurer.

D.                               Par acte du 9 mars 2012, A. X.________, par l'intermédiaire de son conseil, Me Yann Jaillet, avocat à Yverdon-les-Bains, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. Il a fait valoir que le risque de récidive était "quasi-inexistant", dès lors que les actes commis s'étaient déroulés dans un cadre familial fermé, à l'encontre de sa fille exclusivement. Il a précisé par ailleurs que, contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité intimée, il avait entrepris dès son incarcération une psychothérapie, ce qui démontrait une prise de conscience sérieuse. Il a relevé encore qu'un renvoi dans son pays d'origine serait disproportionné, compte tenu de son âge et du fait qu'il n'y avait plus vécu depuis plus de 36 ans.

Dans sa réponse du 28 mars 2012, le Département de l'économie a conclu au rejet du recours. Le SPOP a renoncé à se déterminer.

Par décision incidente du 30 mars 2012, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 30 avril 2012, le recourant a déposé un mémoire complémentaire, en confirmant ses conclusions. Il a requis par ailleurs l'audition de témoins, à savoir son frère, sa belle-soeur, ainsi que ses deux soeurs vivant en Suisse.

Le 14 mai 2012, le Département de l'économie a fait savoir qu'il maintenait sa décision.

E.                               Parmi les pièces produites par le recourant à l'appui de ses écritures figurent:

- un rapport établi le 29 juillet 2011 par le Département de psychiatrie SMPP, Service de psychiatrie des EPO:

"Question 1: Quelles sont les modalités de traitement qui s’appliquent au plan médical et psychothérapeutique?

Réponse: Le patient est rencontré toutes les 3 semaines dans le cadre d’entretiens psychologiques avec le Dr A. A.________, médecin associé, et Mme A. B.________, psychologue. Il ne reçoit pas de médication psychotrope.

Question 2: Comment le patient investit-il le traitement proposé?

Réponse: Le patient vient aux rendez-vous qui lui sont proposés et participe aux séances.

Question 3: Comment qualifier l’alliance établie avec le patient?

Réponse: L’alliance est bonne mais demande encore à se consolider, le patient pouvant se sentir parfois attaqué par certaines interventions des thérapeutes.

Question 4: Quels sont les objectifs du traitement à ce stade?

Réponse: Les objectifs définis par le patient lui-même sont de confronter son explication des actes délictueux avec les thérapeutes pour savoir ainsi si il est pédophile ou non. Il s’agirait également de travailler sur ses émotions et son mode fonctionnement psychique, cependant le - patient - ne s’y sent pas encore prêt. Il a souligné sa crainte de vivre un effondrement psychique en cas d’approfondissement de ces domaines, notamment en milieu carcéral.

Question 5: Quelles sont les perspectives notamment sur le plan pharmacologique et psychothérapeutique?

Réponse: Dans l’idéal, les perspectives seraient d’aider le patient à reconnaître sa responsabilité dans l’instauration de la situation d’abus, son emprise sur sa victime ainsi que ses pulsions et angoisses sous-jacentes.

Plus réalistement, il s’agit d’aider le patient à se rapprocher de son monde émotionnel et à accepter de réfléchir sur son mode de fonctionnement psychique.

Question 6: Dans quelle mesure le travail thérapeutique est la source d’une remise en question?

Réponse: Le patient a une idée bien précise de ce qui l’a conduit à se retrouver dans la situation d’abus avec sa fille, et s’il se pose des questions, il a pour l’instant de la peine à entendre une autre version que la sienne."

- un rapport établi le 30 août 2011 par la Commission interdisciplinaire consultative des EPO:

"[...]

5. Rapport du service social

Situation familiale et personnelle: M. A. X.________ reçoit régulièrement la visite de sa famille, de ses frères et soeurs et de sa mère plus en particulier. Il se dit très soutenu par eux depuis son incarcération. Toutefois, il n’entretient aucun contact social à l'extérieur. Il dit qu’aucun de ses amis ne connaît sa situation carcérale.

M. A. X.________ est au bénéfice d’un permis C valable jusqu’en juillet 2013. Le document original se trouve au vestiaire des EPO. Aucune décision n’a été prise à ce jour par le Service de la population concernant une éventuelle expulsion. M. A. X.________ dit qu'une expulsion serait plus difficile pour lui à assumer que la détention.

Scolarité, activités professionnelles avant l’incarcération: M. A. X.________ a suivi l’école en ltalie puis une formation de polymécanicien en ltalie, après quoi il a travaillé durant 26 ans chez Y.________ en Suisse. Le dernier emploi qu’il a exercé avant le prison a été chez Z.________ à 3********, toujours comme mécanicien.

Activités occupationnelles avant l’incarcération: M. A. X.________ dit qu’il était un passionné de billard et qu’il faisait également des championnats et donnait des cours.

L’intéressé pratiquait le bowling et le minigolf avec ses enfants. Il dit également qu’il est passionné par les jeux de cartes.

Situation administrative et financière: M. A. X.________ s’est arrangé pour que son courrier arrive chez son frère qui gère ses affaires administratives à l’extérieur et qui l’informe des courriers importants.

Situation pénale / reconnaissance des délits: Dans le cadre de l’élaboration de son PES, M. A. X.________ a été vu par une chargée d’évaluation.

Situation en entretien: M. A. X.________ se montre très calme et adéquat en entretien avec son assistante sociale. Il répond toujours volontiers aux questions qui lui sont posées, et de manière très posée.

Formation et travail en détention: M. A. X.________ dit qu’il a "un bon bagage" et qu’il ne souhaite pas bénéficier de cours ou d’une quelconque formation durant sa détention.

Activités occupationnelles en détention: M. A. X.________ raconte qu’il passe son temps en cellule à faire des "Sudoku" et des mots-croisés. Il regarde aussi quelques émissions de variété à la télévision. Il dit également qu’il joue parfois au poker.

Suivi thérapeutique: L’intéressé se dit très satisfait de son suivi thérapeutique.

Projet du détenu: M. A. X.________ souhaite pouvoir revenir à une vie normale avec un travail. Il dit qu’il envisage de rembourser ses dettes. Il espère ne pas être expulsé car il n’imagine en aucun cas sa vie en ltalie.

Conclusion: M. A. X.________ est plutôt calme et discret. Il ne fait que très rarement appel à son assistante sociale ou seulement lorsqu’il s’agit d’affaires ayant un lien direct avec sa situation carcérale. Il est respectueux du cadre et semble bien comprendre le fonctionnement de la prison."

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                Le recourant a requis, à titre de mesures d'instruction, la tenue d'une audience, en vue d'entendre son frère, sa belle-soeur, ainsi que ses deux soeurs vivant en Suisse.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 1C_248/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1 et les références).

Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 5.1).

b) En l'espèce, il apparaît que, par le biais des auditions requises, le recourant souhaite démontrer qu'il est très proche de son frère et de ses soeurs, qui viennent régulièrement lui rendre visite en prison, et qu'il ne connaît personne en Italie, si ce n'est sa mère et une soeur handicapée. Ces éléments ne sont toutefois pas contestés en tant que tels par l'autorité intimée. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi la tenue d'une audience serait de nature à apporter des éléments déterminants pour l'issue du litige. Il n'a dès lors pas été donné suite à la requête du recourant, le tribunal estimant, par une appréciation anticipée de ce moyen de preuve, qu'une telle audience ne saurait modifier la conviction qu'il s'est forgé sur la base des pièces figurant au dossier.

3.                                a) Ressortissant italien, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2).

L'ALCP ne réglementant pas le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 63 LEtr est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).

Aux termes de l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée - soit à une peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.) - ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr).

b) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par les trois directives citées - dont la plus importante est la directive 64/221/CEE -, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les références citées).

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 184). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les références).

Les mesures d'éloignement sont au demeurant soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a séjourné longtemps en Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les références).

Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêt 2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3 et les références).

c) Tant en application de l'ALCP que de la LEtr, il faut encore que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais également la gravité de la faute, la durée du séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient subir (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).

La nécessité de procéder à un examen de la proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant à séjourner en Suisse découle aussi de l'art. 8 § 2 CEDH. Selon cette disposition, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 p. 147).

4.                                a) En l'espèce, le recourant a été condamné le 28 janvier 2010 à une peine privative de liberté de 8 ans pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie et inceste. Par ses agissements, il tombe incontestablement sous le coup des motifs de révocation prévus aux art. 62 let. b et 63 al. 1 let. b LEtr. Reste à examiner si la révocation de son autorisation d'établissement se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il confère, ainsi que du principe de proportionnalité (ATF 2C_473/2011 précité).

b) Les faits commis par le recourant sont particulièrement odieux. En effet, pendant près de dix ans, il a, à maintes reprises, abusé sexuellement de sa fille, les pratiques allant en s'aggravant au fur et à mesure de la croissance et de la transformation de celle-ci. Oubliant tout devoir parental, toute limite entre générations et toute morale fondamentale de notre société, il s'est servi d'elle, l'a manipulée et culpabilisée par des discours tordus, pour satisfaire ses besoins sexuels et pour combler son manque de femme. En outre, il a commis à une reprise un attouchement sur une amie de sa fille. Compte tenu de la gravité de ces agissements et de l'importance des biens juridiques en jeu, il y a lieu d'être spécialement rigoureux dans l'évaluation du risque de récidive.

Le recourant a été soumis à une expertise psychiatrique dans le cadre de la procédure ayant abouti à sa condamnation. L'expert a posé le diagnostic de "pédophilie". Il a relevé dans son rapport que, si le recourant reconnaissait les faits, il tendait toutefois à les banaliser et à les minimiser, son discours étant marqué par une "inversion des rôles" ("c'était pour elle, elle me le demandait, je n'ai pas osé refusé lorsqu'elle me le demandait") et par une "distorsion relationnelle massive". Invité à se prononcer sur le risque de récidive, il a indiqué qu'on ne pouvait exclure un tel risque que ce soit envers sa fille, en raison principalement des distorsions relationnelles sévères que l'intéressé instaure et dont sa fille se trouve être la victime, ou d'autres victimes. A cet égard, l'attouchement commis sur une amie de sa famille, même s'il est comparativement de peu de gravité, se révèle inquiétant, comme l'a souligné le Tribunal correctionnel dans son jugement, puisqu'il laisse penser que le recourant est capable de s'en prendre à toute personne entrant dans son champ de gravitation, et non uniquement à sa fille.

Le recourant a certes entrepris une psychothérapie dès son incarcération. Lors de l'audience pénale, l'expert s'est montré toutefois réservé sur les chances d'un succès d'un tel traitement, qui devrait de toute manière durer plusieurs années. Le rapport établi le 29 juillet 2011 par Service de psychiatrie des EPO ne permet pas d'être davantage optimiste. Il mentionne en effet que le recourant ne se sent pas encore prêt à travailler sur ses émotions et son mode de fonctionnement psychique (question 4), ce qui démontre une réticence à l'introspection comme l'a relevé très justement l'autorité intimée. Il relève en outre que le recourant a une idée bien précise de ce qui l'a conduit à se retrouver dans la situation d'abus avec sa fille et qu'il a pour l'instant de la peine à entendre une autre version que la sienne (question 6). Par ailleurs, le médecin-psychiatre des EPO reconnaît que, si, dans l'idéal, l'objectif de la psychothérapie serait d'aider le recourant à reconnaître sa responsabilité dans l'instauration de la situation d'abus, son emprise sur sa victime ainsi que ses pulsions et angoisses, il s'agira, plus réalistement, d'aider le patient à se rapprocher de son monde émotionnel et à accepter de réfléchir sur son mode de fonctionnement psychique (question 5). Le recourant ne pourra certes pas obtenir une libération conditionnelle avant le 5 juin 2014. Il paraît toutefois peu probable, au vu des rapports de l'expert et du Service de psychiatrie des EPO, qu'il évolue de manière radicale en un peu moins de deux ans. Dans un arrêt récent du 6 juin 2011 (ATF 137 II 233 consid. 5.2.4), le Tribunal fédéral a rappelé que la pédophilie était difficilement guérissable. Il a jugé dans ce contexte qu'il n'était pas contraire au droit de statuer sur l'expulsion le plus tôt possible, avant même que la peine ou la mesure ait fini d'être exécutée.

Au regard de ces éléments, le tribunal estime que le risque de récidive demeure trop élevé pour qu'on puisse s'en accommoder, compte tenu de la gravité des infractions commises et de l'importance des biens juridiques en jeu. Ce risque représente une menace actuelle pour l'ordre public, qui justifie de limiter les droits conférés par l'ALCP, conformément à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP.

c) En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure, il faut opposer à la lourde condamnation infligée le fait que le recourant vit en Suisse depuis un peu plus de trente-six ans et qu'il est très proche de son frère et de deux de ses soeurs, qui vivent également dans notre pays. Par ailleurs, il ne connaît personne en Italie, si ce n'est sa mère, âgée de 79 ans, et une soeur handicapée. En outre, compte tenu de son âge, une réintégration professionnelle dans son pays d'origine ne semble de prime abord pas évidente. On ne saurait ainsi sous-estimer les difficultés auxquelles le recourant serait confronté en cas de renvoi vers l'Italie. Toutefois, compte tenu de l'extrême gravité des actes commis et de la lourde peine prononcée, ces éléments ne sont pas suffisants pour faire obstacle à un renvoi. L'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse prime ainsi sur son intérêt privé à y demeurer. La révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé respecte dès lors le principe de proportionnalité.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens.

6.                                Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 30 mars 2012. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Yann Jaillet peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des débours, à un montant total de 2'144 fr. 65, correspondant à 1'890 fr. d'honoraires, 95 fr. 80 de débours et 158 fr. 85 de TVA (8%).

L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l'économie du 9 février 2012 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

IV.                              L'indemnité allouée à Me Yann Jaillet, conseil d'office de A. X.________, est arrêtée à 2'144 (deux mille cent quarante-quatre) francs et 65 (soixante-cinq) centimes, TVA comprise.

 

Lausanne, le 30 août 2012

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.