TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 juin 2012

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;  M. Claude Bonnard et M. Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourants

1.

A. X.________,

 

 

2.

B. X.________,

 

 

3.

C. X.________,

tous trois à Lausanne et représentés par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),

  

 

Objet

Refus de renouveler

 

Recours A. X.________ et B. X.________ c/ décision du SPOP du 29 février 2012 refusant la prolongation des autorisations de séjour pour cette dernière et sa fille C. X.________ et prononçant leur renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                B. X.________ (selon le Service de la population [SPOP] et le Contrôle des habitants de Lausanne), alias B. X.________ (selon le permis N, 477853, SYMIC 012.855.357-5, ZH 1541955), alias B. X.________ (sic, selon l'acte de mariage du 10 mai 2010), alias B. X.________ (selon le Migrationsamt du canton de Zurich), alias B. X.________, alias B. X.________, alias B. X.________, alias B. X.________, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), née le 6 juin 1975, est entrée en Suisse le 3 mai 2005 en qualité de requérante d'asile.

Elle était accompagnée de sa fille C. X.________, également ressortissante de la RDC née le 9 janvier 2003 (SYMIC 012.855.358-6, ZH 1541955), alias C. X.________, alias C. X.________.

B.                               Les intéressées ont été attribuées au canton de Zurich. Leur demande d'asile a été rejetée le 4 octobre 2007 et leur renvoi prononcé. Ce refus a été confirmé sur recours le 23 novembre 2009. Un permis N (valable au 13 mai 2010) leur a été délivré.

B. X.________ a épousé le 10 mai 2010 à Lausanne son compatriote A. X.________, né le 13 décembre 1972, titulaire d'une autorisation d'établissement et domicilié à Lausanne. Elle a requis la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Dans son rapport d'arrivée du 14 mai 2010, elle a mentionné avoir un fils restant à l'étranger, à savoir D. X.________, né le 24 avril 1995, ressortissant de RDC.

Dans ce cadre, le SPOP a demandé le 10 août 2010 aux époux X.________ divers renseignements, tenant notamment à leur situation financière. Il s'est avéré que A. X.________ avait bénéficié de l'aide sociale du 1er septembre 2002 au 28 février 2003, puis du 1er mai 2006 au 31 mai 2010, à concurrence de 120'034,15 fr. (v. attestation du Centre social régional [CSR] de Lausanne du 12 août 2010). ll était titulaire par ailleurs d'actes de défaut de biens pour un montant total de 130'326,70 fr. (v. extrait des registres art. 8a LP du 20 mai 2010). Des décomptes de salaire et des certificats de travail ont été produits. B. X.________ n'avait pas trouvé de travail au 26 octobre 2010, mais elle avait été engagée par Y.________ pour une mission de trois mois débutant le 7 décembre 2010 comme ouvrière dans une entreprise de production agroalimentaire.

Selon une attestation du CSR du 31 novembre 2010, A. X.________ avait trouvé un emploi depuis novembre, de sorte que l'aide octroyée se limitait au paiement du loyer. Des pièces relatives à divers emplois occupés par l'intéressé ont été transmises, la dernière le 9 décembre 2010.

C.                               Par décision du 22 décembre 2010, le SPOP a octroyé à B. X.________ et à sa fille C. X.________ une autorisation de séjour par regroupement familial pour une période d'un an, soit jusqu'au 21 décembre 2011, avec l'avis qu'à l'échéance de ces autorisations, le SPOP procéderait à un examen circonstancié de la situation financière de la famille.

D.                               Le 28 juin 2011, le SPOP a rédigé un compte-rendu d'un entretien téléphonique avec le Bureau des étrangers de Lausanne (BEL) dont le contenu est le suivant:

"L'intéressée [i.e. B. X.________] serait bigame:

Monsieur Z.________ s'est présenté au BEL et a déclaré avoir vu sur Facebook que son épouse, B. X.________ [sic], habitait Lausanne. De leur union est issue leur fille C. X.________. La mère a ensuite disparu avec l'enfant.

Le "2ème époux", A. X.________, serait en réalité le frère de Madame B. X.________. Le "1er époux", qui a présenté un acte de mariage, habite en Espagne.

Le BEL va nous envoyer toutes les informations en sa possession. L'état civil a déjà été interpellé."

Le 28 juin 2011 également, le SPOP a transmis à la Direction de l'état civil les documents reçus du Bureau des étrangers de Lausanne, qui laissaient suspecter la bigamie de B. X.________ (notamment une copie d'un acte de mariage congolais du 3 septembre 2001 au nom de Z.________ et B. X.________; une copie du livret de famille espagnol des époux Z.________ et de B. X.________, mentionnant leur fille C. X.________, née le 9 janvier 2003 à Alcorcon [province de Madrid]; voir aussi la copie des passeports de Z.________, et de B. X.________ [sans prénom]).

Le 11 octobre 2011, la Direction de l'état civil est intervenue auprès du Service juridique et législatif (SJL) pour suite utile, à savoir l'ouverture d'une action en annulation du mariage célébré entre B. X.________ et A. X.________ le 10 mai 2010 et la dénonciation pénale de l'épouse, respectivement de l'époux actuel pour complicité. Elle se référait à un bordereau de 29 pièces comportant notamment les échanges de courriers entre les autorités vaudoises et Z.________. Le même jour, la Direction de l'Etat civil a également invité le SPOP à donner la suite qu'il convenait à cette affaire, s'agissant du titre de séjour de l'épouse, qui paraissait devoir être révoqué.

Le 26 octobre 2011, la Direction de l'état civil a transmis au SPOP un extrait du bordereau précité.

Au 27 octobre 2011, A. X.________ avait perçu le RI pour une personne seule encore aux mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2010; en février 2011, le RI avait été alloué pour un ménage de trois personnes. Le montant total du RI s'élevait à 132'460,95 fr. au 27 octobre 2011.

Le 16 décembre 2011, le SPOP a informé B. X.________, qui avait sollicité la prolongation de son autorisation de séjour, qu'il envisageait de rejeter cette requête et de prononcer son renvoi de Suisse, ainsi que celui de sa fille, au motif qu'elle était bigame et que son second époux était en réalité son frère, avec lequel elle ne faisait du reste pas ménage commun (v. lettre de Z.________ reçue le 13 juillet 2011 par le SPOP).

B. X.________ s'est déterminée de manière circonstanciée le 11 janvier 2012, expliquant notamment qu'elle n'avait jamais été mariée avec Z.________, père de son enfant C. X.________. Elle a joint, à l'appui de ses déclarations, un rapport explicatif du 7 janvier 2012 de A.________, avocat à Kinshasa (RDC), selon lequel l'acte de mariage congolais présentait des irrégularités patentes, ainsi qu'un "acte de non authentification" du 15 décembre 2011 de l'acte précité.

Dans l'intervalle, B. X.________ a expliqué le 13 décembre 2011 à la Direction de l'état civil avoir reçu, sans avoir été citée à comparaître, un jugement espagnol prononçant son divorce d'avec Z.________; elle a requis dès lors de la Direction de l'état civil une copie de son attestation de célibat produite dans le cadre de la procédure de mariage intervenue en Suisse.

Le 16 janvier 2012, la Direction de l'état civil a informé B. X.________ que l'attestation de célibat qu'elle avait déposée en vue du mariage célébré le 10 mai 2010 n'avait pas pu être légalisée à l'époque. Elle lui a en revanche remis une copie de l'acte original du premier mariage du 3 septembre 2001 signé par les époux eux-mêmes et deux témoins, confirmant aux yeux de cette autorité "la réalité du mariage". L'authenticité de ce premier mariage était encore attestée par un nouvel acte du 28 juin 2011 du même mariage, dont copie lui était également remise. La disparition de l'intéressée expliquait que les autorités espagnoles n'avaient pas pu lui communiquer l'introduction de la procédure de divorce ni lui transmettre les actes ultérieurs.

E.                               Par décision du 29 février 2012, le SPOP a refusé la prolongation des autorisations de séjour de B. X.________ et de sa fille C. X.________ et prononcé leur renvoi de Suisse. Cette décision retient:

"A l'examen du dossier, nous constatons que Madame B. X.________ a obtenu une autorisation de séjour en date du 29 décembre 2010, compte tenu de son mariage avec un compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

Or, il s'avère que la susmentionnée s'est mariée le 3 septembre 2001 à Kinshasa avec Monsieur Z.________, le père de sa fille C. X.________. Son deuxième mariage a été célébré alors que sa précédente union n'était pas dissoute et il apparaît qu'il a été contracté sur la base de fausses déclarations. Depuis son "deuxième époux" (bigamie) serait en réalité son frère, avec lequel d'ailleurs elle ne fait pas ménage commun.

Nous relevons que d'après les informations de l'état civil, l'acte de mariage du 3 septembre 2001 a bien été signé par les époux eux-mêmes, ainsi que par deux témoins. En outre, un nouvel acte récent de mariage daté du 28 juin 2011 a été produit, confirmant bien la réalité du mariage de la précitée. Par conséquent, les déclarations de l'intéressée contestant sa première union conjugale paraissent à l'évidence sans fondement.

Nous constatons qu'elle a été dénoncée pour pluralité de mariages (art. 215 CP), faux dans les titres et/ou certificats (art. 251-252 CP) et obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP).

Au vu de ce qui précède, force est de constater que son autorisation de séjour a été obtenue sur la base de fausses déclarations et que les conditions du regroupement familial ne sont pas remplies.

Subsidiairement, la condition relative à leur autonomie financière ne semble actuellement pas remplie.

Partant, un délai de trois mois, dès notification de la présente, leur est imparti pour quitter la Suisse. Un tel délai n'est pas prolongeable.

(...)"

F.                                Le 22 février 2012, un compte-rendu d'un entretien téléphonique du SPOP avec le CSR indique que l'épouse a exercé des emplois temporaires, que le dossier du CSR est "assez compliqué", qu'il a été rouvert en février 2012 en raison semble-t-il d'une aide mensuelle complémentaire, et qu'une enquête serait de plus en cours sans qu'il ne soit possible d'obtenir des informations à ce sujet.

Le 8 mars 2012, le Contrôle des habitants de Lausanne a enregistré le changement d'adresse du couple, en portant l'indication que la "résidence effective de l'époux (frère) à cette adresse" ne semblait "pas avérée".

Le 13 mars 2012, la Direction de l'état civil a fait parvenir au SJL des déterminations complémentaires, selon lesquelles les allégations de B. X.________ contestant son mariage du 3 septembre 2001 étaient dénuées de fondement; en particulier, l'expertise du cabinet d'avocat de Kinshasa ne portait pas sur l'acte de mariage du 3 septembre 2001, ni sur celui du 28 juin 2011.

G.                               Par acte du 14 mars 2012, A. X.________, "B. X.________, née B. X.________" et "C. X.________" ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 29 février 2012, concluant, avec dépens, à l'annulation de cette décision.

A l'appui de leurs conclusions, les recourants ont produit le 28 mars 2012 un nouvel "acte de non authentification", daté du 27 mars 2012.

Le 19 avril 2012, la juge instructrice a attiré l'attention de l'autorité intimée sur le fait que le mariage était toujours inscrit dans les registres d'état civil suisses.

Le 25 avril 2012, l'autorité intimée a répondu ce qui suit:

" (...)

Les courriers des 11 octobre 2011 et 13 mars 2012 adressés par la Direction de l'état civil au Service de justice et législatif démontrent très clairement la réalité du premier mariage conclu le 3 septembre 2001 par B. X.________.

Partant, même si la procédure en annulation de mariage et la poursuite pénale est toujours pendante, il n'en demeure pas moins que les motifs fondant notre décision sont manifestement opposables à B. X.________ et à sa fille (pluralité de mariage, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, faux dans les titres ainsi que fausses déclarations).

Compte tenu de ce qui précède, le recours devrait être rejeté.

(...)."

H.                               Les recourants se sont spontanément exprimés le 30 mars 2012, en produisant de nouvelles pièces.

I.                                   La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Aux termes de l'art. 51 al. 2 LEtr, les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b).

L'art. 62 LEtr prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants, à savoir si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a), l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b), il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c), il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d), lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e).

b) En l'espèce, la recourante n° 2 est l'épouse d'un ressortissant étranger titulaire d'un permis d'établissement, à savoir le recourant n° 1, de sorte qu'elle peut se prévaloir, en principe, d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 43 LEtr.

L'autorité intimée retient que le mariage du 10 mai 2010, qui a permis à l'intéressé d'obtenir une autorisation de séjour, a été contracté alors qu'elle était déjà mariée. L'autorité intimée considère ainsi que le permis précité a été délivré sur la base de fausses déclarations et que les conditions du regroupement familial ne sont pas remplies.

Certes, la procédure en annulation de mariage est en cours, mais elle n'a pas abouti en l'état. Formellement, le mariage reste dès lors inscrit au registre d'état civil suisse (art. 39 ss CC), plus spécifiquement au registre des mariages. Or, ce registre fait foi des faits qu'il constate (art. 9 CC). Cette présomption peut être détruite par la preuve du contraire, mais par les autorités d'état civil (art. 43 CC) ou par les tribunaux (action d'état ou en modification de l'inscription d'état civil selon l'art. 42 CC; Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., 2001, n. 810 ss et 821 ss). Il n'appartient donc pas aux autorités de police des étrangers de s'écarter d'un mariage encore inscrit au registre lorsque les parties en contestent l'invalidité. De même, il n'incombe pas davantage aux autorités administratives d'anticiper le sort d'une procédure pénale encore en cours en l'absence d'aveu du prévenu.

Dans ces conditions, tant que les procédures en annulation de mariage et pénale n'ont pas abouti, le mariage de la recourante n° 2 doit être tenu pour valide, de sorte qu'il n'y a pas lieu de refuser de renouveler l'autorisation de séjour en raison de fausses déclarations.

c) A titre subsidiaire, l'autorité intimée fonde la décision attaquée sur la dépendance de l'aide sociale de la famille. La situation actuelle des recourants est toutefois insuffisamment élucidée en l'état du dossier, de sorte que la réalisation des conditions de non-renouvellement de l'autorisation de séjour prévues par l'art. 62 let. e LEtr n'est pas établie à ce jour.

d) Enfin, le SPOP fait valoir que la recourante n° 2 ne ferait pas ménage commun avec son mari. Cet élément est toutefois contesté par l'intéressée et, en l'état, le dossier n'établit pas à satisfaction de droit l'existence de domiciles séparés. Là non plus, les conditions d'abus de droit de l'art. 51 al. 2 let. a LEtr ne sont pas démontrées à ce jour.

e) En conclusion, la décision attaquée doit être annulée et le dossier doit être renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

2.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Les recourants ont droit à une indemnité à titre de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 29 février 2012 par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera aux recourants, solidairement entre eux, une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 7 juin 2012

 

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.