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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 avril 2012 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ Y.________ Z.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 février 2012 refusant de lu octroyer une autorisation de séjour. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________ Z.________, ressortissant brésilien né le 9 mars 1969, est entré en Suisse le 15 juillet 2011.
B. Le 14 octobre 2011, B.________, à 2********, a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A. X.________ Y.________ Z.________ qu'elle avait engagé en qualité de pasteur évangélique de langue portugaise.
C. Par décision du 13 décembre 2011, le Service de l'emploi (SDE) a refusé la prise d'activité lucrative de A. X.________ Y.________ Z.________ auprès de l'association précitée.
Cette décision n'a pas été contestée.
D. Par décision du 15 février 2012, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer à A. X.________ Y.________ Z.________ l'autorisation de séjour requise et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse. En bref, il a retenu qu'il était lié par la décision négative du SDE du 13 décembre 2011.
A. X.________ Y.________ Z.________ s'est également vu notifier, le 23 février 2012 apparemment, une carte de sortie émanant du SPOP datée du 15 février 2012 et assortie d'un délai pour quitter la Suisse fixé au 15 mars 2012.
E. Par acte du 14 mars 2012, A. X.________ Y.________ Z.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPOP du 15 février 2012 dont il demande l'annulation. Il a également indiqué qu'il recourait contre la carte de sortie qui lui avait été remise en même temps que la décision précitée.
L'autorité intimée a produit son dossier.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant s'en prend à la carte de sortie du 15 février 2012 émanant du SPOP et qui lui a apparemment été notifiée le 23 février 2012.
a) Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre des "décisions". L'art. 3 LPA-VD définit la décision ainsi qu'il suit:
Art. 3 Décision
1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet :
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être.
D'après la jurisprudence, les cartes de sortie ne constituent pas des décisions de renvoi, mais visent exclusivement à contrôler l'exécution des décisions de renvoi déjà prononcées, soit à attester le passage à la frontière des étrangers concernés (voir notamment arrêts PE.2012.0101 du 13 mars 2012; PE.2010.0492 du 2 novembre 2010 et les réf. cit., ainsi que PE.2010.0173 du 16 août 2010). Si le départ ne peut pas être contrôlé et si la carte de sortie n’est pas retournée, le SPOP convoque les étrangers en cause pour organiser leur départ, voire ordonne des mesures de contraintes au sens des art. 73 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
b) En l'occurrence, la carte de sortie reçue par le recourant le 23 février 2012 ne modifie en rien sa situation juridique, qui est réglée par la décision attaquée refusant de lui délivrer une autorisation de séjour. Elle n'est par conséquent pas susceptible de recours et le recours est dès lors irrecevable sur ce point.
2. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497 s.). En l'espèce, ressortissant brésilien, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour ou au travail en Suisse. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la LEtr et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
3. Le recourant considère que son cas n'a pas été examiné au fond par le SPOP et se prévaut de la liberté de conscience et de croyance ainsi que du droit à suivre un enseignement religieux afin d'obtenir une autorisation de séjour lui permettant de travailler en qualité de pasteur. Il fait valoir que c'est à tort que le "Service de l'emploi" - recte: le SPOP, dont émane la décision attaquée - s'est considéré comme lié.
a) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L'art. 83 OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr (art. 83 al. 1 let. a OASA). Dans le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP. Selon la jurisprudence, le refus du SDE d'octroyer une autorisation au sens de l'art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi d'une demande d'autorisation de séjour (arrêts PE.2011.0203 du 5 janvier 2012; PE.2011.0379 du 24 novembre 2011 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le SDE a rejeté la demande de prise d'emploi du recourant le 13 décembre 2011. Cette décision n'a pas été contestée. L’autorité intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande d’autorisation de séjour du recourant, qui ne bénéficie par ailleurs d'aucun droit de séjour en Suisse découlant du droit interne ou du droit international. Au demeurant, les moyens développés par le recourant, relatifs à la liberté de conscience et de croyance, visent essentiellement la décision préalable rendue par le SDE et ne sont par conséquent pas recevables.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure selon l'art. 82 LPA-VD. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service de la population du 15 février 2012 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________ Z.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 avril 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.