c

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 juin 2012

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, c/o Office du Tuteur général, à Lausanne Adm cant VD, représenté par Me Antoine CAMPICHE, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, Secrétariat général, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Département de l'économie du 13 février 2012 révoquant son autorisation d'établissement.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ (ci-après: A. X.________), ressortissant chilien né le 21 mai 1971, est entré, avec sa famille, le 14 juillet 1980 en Suisse où il a obtenu le 13 novembre 1981 le statut de réfugié. Il a ensuite été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

A. X.________ a été diagnostiqué comme souffrant de psychose schizophrénique de type hébéphrénique tendant à la chronicité et présente une dépendance toxicologique (alcool, stupéfiants). Il bénéficie d'une rente entière de l'assurance-invalidité.

Par décision du 3 décembre 1992 de la Justice de paix du cercle de Lausanne, A. X.________ a été placé sous tutelle.

Le prénommé a fait l'objet des condamnations et mesures suivantes:

- peine de huit mois d'emprisonnement prononcée par jugement du 21 mars 1989 du Tribunal des mineurs de Lausanne pour brigandage, vol en bande, vol par métier, dommages à la propriété, escroquerie, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, utilisation d'un cycle ou cyclomoteur sans droit, céder un véhicule à moteur à un conducteur sans permis de conduire, violation des règles de la circulation routière, contravention et délit contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), violation des devoirs en cas d'accident et circuler sans permis de conduire avec un cyclomoteur;

- mesure d'internement ordonnée par jugement du 1er mai 1991 par le Tribunal cantonal vaudois pour vol par métier, violation de domicile, contravention à la LStup et obtention frauduleuse d'une prestation; depuis lors, A. X.________ a séjourné à plusieurs reprises dans des établissements psychiatriques ou des foyers sur décisions du Service pénitentiaire des 5 décembre 1991, 5 juin 1992, 30 novembre 1992, 22 février 1993, 23 avril 1993, 13 mars 1995 et 13 novembre 1996;

- peine de 30 jours d'emprisonnement prononcée par jugement du 11 mai 1994 par le Juge de Police d'Estavayer-le-Lac (canton de Fribourg) pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup; cette peine a été suspendue au profit de la mesure de placement ordonnée le 1er mai 1991 par le Tribunal cantonal vaudois;

- peine de 88 jours d'emprisonnement prononcée le 24 mars 2000 par le Juge d'instruction de Lausanne pour lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;

- peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis prononcée le 30 juillet 2002 par le Juge d'instruction de Lausanne pour vol et contravention à la LStup;

- peine de deux ans et six mois d'emprisonnement, assortie de la poursuite d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire en détention, prononcée par jugement du 20 décembre 2006 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne qui a également révoqué le sursis assortissant la peine prononcée le 30 juillet 2002, pour remise à des enfants de substances nocives, vol et tentative de vol, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, actes d'ordre sexuel avec des enfants, viol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LStup et infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm; RS 514.54). Ce jugement a été partiellement réformé sur recours par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal qui a, par jugement du 7 mai 2007, réduit la quotité de la peine d'emprisonnement à deux ans et cinq mois et l'a assortie d'une amende de 200 francs.

Il ressort notamment du jugement du Tribunal d'arrondissement et de l'ordonnance de renvoi rendue le 15 décembre 2005 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne que, dans la nuit du 11 au 12 octobre 2004, A. X.________ s'est rendu coupable de viol. Selon l'ordonnance de renvoi du 14 septembre 2005 et à laquelle le Tribunal d'arrondissement se réfère, A. X.________ s'est en outre rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants pour avoir entretenu à plusieurs reprises des relations sexuelles avec une mineure qu'il savait âgée de moins de quinze ans.

On extrait de ce jugement ce qui suit: "A. X.________ a une très longue histoire psychiatrique. […] En 1999, le [Département universitaire de psychiatrie adulte (DUPA)] confirmait le diagnostic de schizophrénie hébéphrénique continue, mais reconnaissait à l'accusé une responsabilité pénale considérée comme gravement diminuée. En 2004 puis en 2005, le DUPA admettait que la schizophrénie hébéphrénique continue altérait de façon moyenne la responsabilité pénale de l'accusé. […] A charge, le Tribunal doit tenir compte d'un lourd concours d'infractions, d'une activité délictueuse qui s'est étendue sur de nombreuses années, de la récidive spéciale (art. 67 CP), de multiples réitérations en cours d'enquête ainsi que des antécédents judiciaires de l'accusé. Ce dernier commet des infractions avec une constance qui confine à la routine. Il s'agit d'un personnage inquiétant, dès lors que la violence sexuelle ou physique s'inscrit en filigrane. […] Le seul élément à décharge réside dans les conclusions de l'expertise psychiatrique. A. X.________ peut effectivement faire valoir une diminution moyenne de sa responsabilité pénale. Si le Tribunal avait eu à juger un accusé jouissant d'une responsabilité pénale entière, il aurait infligé une peine de quatre ans de réclusion. En tenant compte d'une diminution de responsabilité de l'ordre de 50%, la peine à prononcer doit ainsi être de l'ordre de deux ans. Par le jeu des circonstances aggravantes légales, soit la récidive et le concours d'infractions, le Tribunal infligera en définitive une peine de deux ans et demi d'emprisonnement à A. X.________".

B.                               En avril 2005, A. X.________, souhaitant se rendre au Chili, a prié l'Office fédéral des migrations (ODM) d'ouvrir une procédure de renonciation au statut de réfugié.

C.                               Par jugement du 28 février 2008, le juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à A. X.________. On extrait de ce jugement ce qui suit: "la prise de conscience de ses actes par [A. X.________] est incomplète. Durant son audition, [il] a tenu un discours très ambivalent. S'il semble admettre la gravité de ses actes et regretter ceux-ci, il est dans le déni de l'agression sexuelle et se montre assez impitoyable dans ses propos au sujet de la victime. Ses regrets sont donc adaptés aux circonstances de l'audition et ne sont pas le reflet d'un amendement sincère. L'intéressé se montre aussi ambivalent sur la question de ses troubles psychiatriques. S'il les connaît, il n'en apprécie pas toutes les conséquences et ne semble par conscient des contraintes de traitement et de prise en charge qu'ils impliquent. […] Sa stabilisation sur le plan psychique est essentiellement due à l'environnement pénitentiaire strict dans lequel il évolue et à la poursuite du traitement ambulatoire dans ce cadre. […] Ces avis unanimes conduisent à devoir poser un pronostic manifestement défavorable en cas de libération conditionnelle. La perte de l'encadrement actuel ne pourrait que réactiver des troubles dans une situation, qui se stabilise à peine et reste fragile, et créer de nouveaux débordements comportementaux. La prévention de la récidive commande donc de maintenir A. X.________ dans son environnement actuel, pour l'heure seul adapté à sa problématique".

A. X.________ a été libéré définitivement le 1er décembre 2008.

D.                               Par ordonnance du 26 juillet 2010, le Juge d'instruction de Lausanne a condamné A. X.________ à une peine privative de liberté de 40 jours pour vol et contravention à la LStup.

E.                               Le 4 février 2011, le Juge d'application des peines a levé l'injonction judiciaire de traitement ordonné à l'endroit de A. X.________ par arrêt du 23 septembre 2005 du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal.

F.                                Par décision du 2 septembre 2011, l'ODM a révoqué l'asile octroyé à A. X.________ en raison de son comportement délictueux et lui a retiré sa qualité de réfugié, les circonstances à la suite desquelles il avait été reconnu comme réfugié ayant cessé d'exister. En particulier, il a retenu ce qui suit:

"En 1974, suite à l'accession au pouvoir du général Augusto Pinochet, ce dernier a suspendu la Constitution, dissolu le Parlement, imposé la censure absolue et interdit tous les partis politiques. Il a par ailleurs lancé une campagne de terreur contre la gauche et de répression sanglante. C'est dans ces circonstances que les parents de [A. X.________], soupçonnés d'avoir mis à disposition leur magasin pour des réunions de sympathisants de gauche, se sont exilés à la fin des années 1970.

Or, depuis lors, le général Pinochet a quitté le pouvoir et plusieurs élections présidentielles ont eu lieu. Ainsi, en 2000 et 2006, des présidents socialistes ont été élus avant que la droite ne reprenne le pouvoir en 2010. En outre, il convient également de relever que [A. X.________] a, au mois d'avril 2005, prié l'ODM de mettre en route la procédure de renonciation au statut de réfugié dans la mesure où il souhaitait se rendre au Chili, démontrant ainsi qu'il n'a rien à craindre dans son pays d'origine.

Compte tenu des changements intervenus au Chili, force est de constater que les circonstances à la suite desquelles les parents de [A. X.________], et ce dernier par inclusion, ont été reconnus comme réfugiés ont cessé d'exister".

G.                               Par lettre du 14 novembre 2011, le Service de la population (SPOP) a averti A. X.________ qu'il avait l'intention de proposer au département compétent de prononcer à son endroit la révocation de son autorisation d'établissement, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer à l'ODM l'adoption à son encontre d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée.

H.                               Par lettre du 12 décembre 2011, A. X.________ a conclu au maintien de son autorisation d'établissement. Il a produit un rapport médical établi le 5 décembre 2011 par B. Y.________, chef de clinique auprès de l'Unité de psychiatrie mobile du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et qui indique ce qui suit:

"[M. X.________] a été suivi par notre Unité de Psychiatrie Mobile du 01.12.2008 au 15.11.2011. Il a été adressé à notre service au moment où il sortait de prison après avoir purgé une peine de plusieurs années.

Dès sa sortie de prison, M. X.________ a présenté une très bonne stabilité sur le plan psychique. Il a progressivement réduit ses consommations d'alcool et de drogues. En outre, le patient a bien investi le suivi et a pu profiter des entretiens pour aborder ses difficultés psychiques. Il a pu développer des stratégies lui permettant d'éviter de sombrer à nouveau dans les dépendances. Enfin, il faut relever que M. X.________ a présenté une très bonne adhérence à son traitement médicamenteux qui a sans doute contribué à la bonne évolution clinique.

Début 2011, la triple obligation de soins (suivi psychiatrique, alcoologique et pour les dépendances) a été levée. Le patient a décidé de poursuivre le suivi psychiatrique de son plein gré. En raison de la bonne stabilité psychique, nous avons pu adresser M. X.________ à notre confrère le Dr C. Z.________ de la section Minkowski du Département de Psychiatrie afin de poursuivre le suivi médical.

On relèvera enfin que les nombreux réseaux réunissant le patient, les membres de sa famille, son tuteur et les soignants auront sans doute également contribué à l'excellente évolution de son état de santé.

L'évolution favorable de cette situation, aussi bien sur le plan psychique, social que légal, ne doit pas faire oublier que M. X.________ présente une pathologie psychiatrique grave et que le patient présente une importante vulnérabilité à tous facteurs de stress. Il nous semble indispensable de maintenir le cadre actuel pour éviter toute nouvelle décompensation du trouble psychiatrique qui pourrait avoir de lourdes conséquences, aussi bien sur le plan médical, social que légal".

I.                                   Par décision du 13 février 2012, le Département de l'économie a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse.

J.                                 Par acte du 15 mars 2012, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision; il conclut principalement à l'annulation de la décision du 13 février 2012, subsidiairement à sa réforme pour valoir avis comminatoire selon l'art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et plus subsidiairement à l'annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle rende un avis comminatoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire et a produit un lot de pièces; en particulier, un certificat médical établi le 9 mars 2012 par D. E.________, médecin chef du Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV, indique notamment ce qui suit:

"Malgré l'entourage proche de sa famille et la mise en place de multiples stratégies thérapeutiques, cet équilibre est resté très instable et a conduit [A. X.________] à plusieurs phases de décompensation, ainsi qu'à des phases difficiles au cours desquelles il a enfreint certaines lois […].

Depuis sa sortie de prison en 2008, [A. X.________] est suivi de manière conjointe par notre équipe mobile et par le Docteur C. Z.________, Chef de Clinique, qui ont réussi à maintenir un certain degré d'équilibre. Cependant, [A. X.________] s'est montré extrêmement fragile, et par ailleurs incapable de gérer lui-même ses affaires si bien qu'une tutelle a été mise en place. Sans cet entourage psychiatrique pluridisciplinaire, sans l'appui d'un tuteur, et sans les membres de sa famille, il est clair que [A. X.________] ne serait aucunement en mesure de gérer sa vie. []

[A. X.________] est non seulement incapable de gérer ses affaires de manière indépendante mais il est également extrêmement vulnérable et à risques de se mettre dans des situations où sa vie peut clairement être mise en danger. A ma connaissance, il n'a plus vécu au Chili depuis de nombreuses années et l'incapacité à gérer sa vie à Lausanne (lieu qu'il connaît extrêmement bien) suggère qu'il serait d'autant plus incapable de la gérer dans un pays et dans une ville qu'il ne connaît pas. En d'autres termes, il me semble que si cette mesure d'expulsion devait être mise en acte, nous courrions non seulement le risque d'une décompensation rapide de sa situation psychiatrique mais également que nous lui ferions encourir un risque vital non négligeable".

Il a également produit une lettre rédigée le 13 mars 2012 par F.________ qui se présentait comme sa compagne. On extrait de ce document ce qui suit:

"[A. X.________] a été accusé d'actes sexuels avec mineur en 2004, il s'agissait de moi. A ce moment j'avais 14 ans et était donc mineur[e]. Je me dois d'apporter quelques éclairages.

En tant que suissesse, je sais bien que le code pénal de notre pays punit les relations sexuelles entre adultes et mineurs, néanmoins, j'étais alors [à] même, en toute conscience et discernement, prête à m'engager dans cette relation amoureuse. Aujourd'hui je peux affirmer que le lien qui nous uni[t] et qui dure depuis bientôt plus de 8 ans est solide et que malgré toutes les difficultés que nous avons dû traverser, notamment la prison pour A., nos sentiments n'ont jamais été ébranlés et nous continuons notre parcours de couple.

Il me paraît clair que ce lien n'a en rien affecté mon développement psycho affectif. Par contre, je me permets de vous signaler que ce qui me causerai[t] un véritable traumatisme serai[t] de voir mon compagnon expulsé de la Suisse, pays pour lequel nous partageons un même attachement".

Par décision du 19 mars 2012, le juge instructeur a accordé l'assistance judiciaire au recourant.

Dans sa réponse du 4 avril 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 2 mai 2012, le recourant a produit un mémoire complémentaire accompagné d'un lot de pièces.

Dans ses déterminations du 11 mai 2012, l'autorité intimée a indiqué qu'elle maintenait la décision attaquée.

K.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La décision attaquée révoque l'autorisation d'établissement du recourant qui séjourne en Suisse depuis 32 ans.

a) Selon l'art. 63 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. b sont remplies; selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs, notamment, mentionnés à l'art. 62 let. b LEtr. Selon cette dernière disposition, la révocation est possible notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement, ceci indépendamment qu’elle soit octroyée avec le sursis ou pas (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.; TF 2C_915/2010 du 4 mai 2011; 2C_917/2010 du 22 mars 2011; 2C_723/2010 du 14 février 2011; 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1). En outre, la peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition ne peut résulter de l'addition de peines plus courtes (TF 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.1; 2C_415/2010 du 15 avril 2011 consid. 2.3.6). Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE).

b) En l’occurrence, les conditions de l’art. 63 al. 2 LEtr sont réalisées. En effet, le recourant a été condamné, notamment, à une peine privative de liberté de deux ans et cinq mois, soit une peine privative de liberté "de longue durée" au sens où l’entend l'art. 63 al. 2 en relation avec l’art. 62 let. b LEtr. Un motif de révocation de l’autorisation d’établissement existe donc manifestement en l’espèce.

2.                                a) En présence d’un motif de révocation de l’autorisation d'établissement, il convient d'examiner si, au terme d’une pesée des intérêts en présence, la mesure d’éloignement apparaît comme proportionnée aux circonstances (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 96 LEtr). Il faut dans ce cadre prendre en compte la gravité de la faute commise, le degré d’intégration, respectivement la durée du séjour en Suisse, et le préjudice que l’intéressé et sa famille auraient à subir à raison de cette mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; TF 2C_432/2011 du 13 octobre 2011, consid. 3.1, et les arrêts cités; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2012.0042 du 20 avril 2012).

Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative même si l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II 433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative de liberté de longue durée mentionnée à l’art. 62 let. b LEtr (TF 2C_295/2009 du 25 septembre 2009). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était supérieure à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une peine privative de liberté de longue durée, étant précisé que, comme par le passé, il convient d’examiner la proportionnalité de la révocation à l’ensemble des circonstances (arrêt précité, consid. 4). Les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s’il est multirécidiviste (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 641; voir aussi Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I, p. 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses références citées).

b) La nécessité de procéder à la pesée des intérêts découle aussi du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101) et dont un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille; cela présuppose toutefois qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).

Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. TF 2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2; 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1; 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1), liés notamment à l'état d'avancement de la "procédure préparatoire" (arrêt PE.2010.0294 du 19 août 2010 consid. 2a). D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. Peter Uebersax, Die EMRK und das Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in La CEDH et la Suisse, éd. par Bernhard Ehrenzeller/Stephan Breitenmoser, Saint-Gall 2010, pp. 203 ss, spéc. pp. 219 ss; Patrice Hilt, Le couple et la Convention européenne des droits de l'homme, Aix-Marseille 2004, n° 667). Une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (TF 2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2; 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2; v. aussi TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 évoquant des relations bien établies dans la durée, de six à huit ans en l'absence de projet de mariage et d'enfant commun).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'elle est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; TF 2C_917/2010, précité, consid. 6.2; cf. arrêts PE.2012.0042 du 20 avril 2012; PE.2011.0407 du 20 février 2012; PE.2010.0316 du 22 juin 2011, consid. 1d/aa; PE.2011.0013 du 1er juin 2011, consid. 3a; PE.2010.0529 du 5 avril 2011, consid. 2d).

3.                                a) En l'occurrence, le recourant a commis de nombreux délits pénaux depuis 1989 et s'est notamment rendu coupable, en 2004, d'un viol ainsi que d'actes d'ordre sexuel avec une mineure qu'il savait âgée de moins de quinze ans. Ces infractions notamment lui ont valu une peine privative de liberté de deux ans et cinq mois, soit une peine de longue durée qui dépasse le seuil au-delà duquel l'intérêt public l'emporte normalement (art. 62 let. b LEtr). Qui plus est, la quotité de la peine a été réduite dans une large mesure compte tenu de la diminution moyenne de la responsabilité pénale du recourant pour raisons psychiques. Ainsi, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne avait relevé que s'il "avait eu à juger un accusé jouissant d'une responsabilité pénale entière, il aurait infligé une peine de quatre ans de réclusion". Les faits reprochés au recourant ainsi que son comportement sont particulièrement graves, ce que n'a pas manqué de souligner le tribunal qui a notamment relevé ce qui suit "à charge, le Tribunal doit tenir compte d'un lourd concours d'infractions, d'une activité délictueuse qui s'est étendue sur de nombreuses années, de la récidive spéciale (art. 67 CP), de multiples réitérations en cours d'enquête ainsi que des antécédents judiciaires de l'accusé. Ce dernier commet des infractions avec une constance qui confine à la routine. Il s'agit d'un personnage inquiétant, dès lors que la violence sexuelle ou physique s'inscrit en filigrane. [Le recourant] n'a pas eu la moindre compassion pour [sa victime]. Comme l'a relevé le Ministère public, c'est une chose de contester les infractions, c'en est une autre de traiter la victime de menteuse".

Certes, la responsabilité pénale du recourant a été diminuée de moitié pour raisons psychiques (diminution moyenne de la responsabilité pénale); il n'en demeure pas moins que le recourant n'a pas été considéré comme irresponsable. En outre, il a dû purger l'ensemble de sa peine privative de liberté, dès lors que le juge d'application des peines a refusé de lui accorder la libération conditionnelle par jugement du 28 février 2008 dont on extrait ce qui suit: "ces avis unanimes conduisent à devoir poser un pronostic manifestement défavorable en cas de libération conditionnelle. La perte de l'encadrement actuel ne pourrait que réactiver des troubles dans une situation, qui se stabilise à peine et reste fragile, et créer de nouveaux débordements comportementaux. La prévention de la récidive commande donc de maintenir [le recourant] dans son environnement actuel, pour l'heure seul adapté à sa problématique".

En outre, force est de constater que la longue privation de liberté n'a pas empêché le recourant de commettre à nouveau des délits, puisque après avoir été libéré définitivement le 1er décembre 2008, il a encore été condamné le 26 juillet 2010 à une peine privative de liberté de 40 jours pour vol et contravention à la LStup.

Vu le risque de récidive très important - quand bien même celui-ci ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des actes commis est le premier élément à prendre en considération (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24) -, il existe donc un intérêt public très important à ce que le recourant cesse définitivement d'enfreindre l'ordre juridique; or, on voit mal quelle mesure moins incisive que le renvoi pourrait mettre fin à son activité délictueuse en Suisse. De plus, il sied de relever que le recourant, indépendamment même de ses crimes, ne semble pas s'être intégré à la société suisse: en particulier, sur le plan professionnel, il n'a apparemment pas été capable d'occuper durablement une place de travail avant d'être mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité et n'a pas effectué de formation professionnelle ou obtenu un diplôme.

b) D'un autre côté, il est vrai que le recourant, né en 1971, vit en Suisse depuis 1980, soit depuis 32 ans. Cet intérêt privé est particulièrement important dans la mesure où il est arrivé en Suisse en tant qu'enfant, alors qu'il était âgé de 9 ans, et qu'il y a suivi sa scolarité, passé son adolescence et vécu sa vie d'adulte jusqu'à aujourd'hui; y résident en outre sa mère et sa soeur. Le recourant fait encore valoir la présence de sa compagne, Suissesse, afin de s'opposer à la révocation de son autorisation d'établissement. Celle-ci a ainsi expliqué entretenir une relation stable avec le recourant depuis bientôt plus de huit ans; elle a également précisé être la personne, alors mineure, concernée par l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants pour laquelle le recourant avait été condamné par jugement du 20 décembre 2006. On relève toutefois qu'ils n'ont ni enfant commun ni projet de mariage, et il n'apparaît pas qu'ils feraient ménage commun; dans ces conditions, il est douteux que le recourant puisse se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH à l'égard de sa compagne.

Il ressort en outre du dossier que le recourant est atteint de schizophrénie hébéphrénique chronique et présente une toxicodépendance, affections pour lesquelles il poursuit volontairement un traitement psychiatrique initialement instauré par jugement du 20 décembre 2006. Les certificats médicaux produits font ainsi part du fait qu'il est "extrêmement vulnérable et à risques de se mettre dans des situations où sa vie peut clairement être mise en danger" et qu'un renvoi de Suisse aurait pour conséquence "non seulement le risque d'une décompensation rapide de sa situation psychiatrique mais également […] un risque vital non négligeable" (certificat du 9 mars 2012 du Prof. D. E.________, chef du Service de psychiatrie générale de Département de psychiatrie générale du CHUV). Il est ainsi avéré que le recourant a besoin d'un encadrement et d'un suivi psychiatriques; en outre, incapable de gérer lui-même ses affaires, il est sous tutelle depuis le 3 décembre 1992.

Dans une lettre de soutien du 25 avril 2012, le Dr. G. H.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, indiquait qu'un renvoi du recourant "serait catastrophique pour l'équilibre psychique de sa mère […]. Le travail psychothérapeutique de dix années pourrait être remis en cause alors que [sa mère] qui a passé par des phases très difficiles toutes ces années a pu trouver un certain équilibre et était enfin rassurée que son fils progresse. Comme souvent, le lien qui unit une mère et son fils schizophrène est très fort. Une séparation remettrait en question l'équilibre psychique de la mère et du fils, celle-ci n'étant pas capable de suivre son fils à l'étranger". Il sied toutefois de relever que les relations entre parent et enfant protégées par l'art. 8 CEDH concernent les enfants mineurs, alors que le recourant est âgé de plus de 40 ans. Il ne ressort en outre pas du dossier que le recourant ou sa mère se trouverait dans une situation de dépendance à l'égard de l'autre telle que la présence du recourant devrait être considérée comme indispensable (voir arrêt PE.2011.0194 du 3 août 2011, confirmé par le TF dans son arrêt 2C_275/2011 du 26 janvier 2012).

c) Multirécidiviste, le recourant a démontré à maintes reprises qu’il ne pouvait pas ou ne voulait pas respecter l’ordre établi. Certes, il n'a pas commis d'infraction grave depuis sa libération définitive; il a néanmoins été condamné le 26 juillet 2010 à une peine privative de liberté de 40 jours pour vol et contravention à la LStup. On ne saurait donc considérer, comme il le fait, qu'il n'aurait commis aucun délit depuis sa libération. En outre, il convient de relever qu'il a dû purger l'entier de sa peine la plus importante - soit celle découlant notamment du viol -, une libération conditionnelle n'entrant pas en ligne de compte en raison du risque de récidive, comme l'a relevé le juge d'application des peines dans son jugement du 28 février 2008.

S'il est certes avéré que le recourant nécessite un encadrement, il n'a pas établi qu'il n'existerait pas au Chili de structures à même de lui fournir un encadrement et un suivi adéquats, tant sur le plan médical qu'administratif; au demeurant, rien ne laisse penser que tel serait le cas, à tout le moins dans les grands centres urbains. En particulier, le certificat du 9 mars 2012 du Prof. D. E.________, chef du Service de psychiatrie générale de Département de psychiatrie générale du CHUV, selon lequel un renvoi de Suisse aurait pour conséquence "non seulement le risque d'une décompensation rapide de sa situation psychiatrique mais également […] un risque vital non négligeable" se limite, par ces derniers mots, à exprimer une appréciation générale sans expliciter à quel risque concret le recourant serait réellement exposé en cas de retour au Chili.

Dès lors et tout bien pesé, même si des liens forts existaient réellement entre le recourant et sa compagne, l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse, bien qu'important, ne suffit pas à contrebalancer l’intérêt public prépondérant visant à son éloignement. Le recourant représente une menace importante pour l'ordre et la sécurité publics. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a décidé de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant, qui est célibataire et sans enfants et qui devrait pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine où il a passé son enfance, et de ne pas se limiter à lui adresser un avis comminatoire au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr.

Pour le surplus, le recourant ne se prévaut pas du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 CEDH ni n'invoque l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celui-ci ne serait pas possible, ne serait pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigé. Au demeurant, rien dans le dossier ne permet d'affirmer que le recourant encourrait un risque concret d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Au contraire, sa qualité de réfugié a été retirée et l'asile a été révoqué le 2 septembre 2011 par l'ODM qui a notamment relevé que le recourant l'avait, au mois d'avril 2005, prié de mettre en route la procédure de renonciation au statut de réfugié dans la mesure où il souhaitait se rendre au Chili, ce qui démontre qu'il n'a rien à craindre dans son pays d'origine, dont il parle la langue.

En résumé, la mesure d'éloignement contestée apparaît proportionnée à l'ensemble des circonstances.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Il convient de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (avocat, cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ), respectivement de 110 fr. (avocat-stagiaire, cf. art. 2 al. 1 let. b RAJ). Dans sa liste des opérations déposée le 18 juin 2012, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps total de 57h30, soit 15h30 effectuées par lui-même et 42h00 par son avocat-stagiaire, ce qui paraît toutefois exorbitant au regard des nécessités du cas, qui n'a pas posé de questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues, étant précisé que seules peuvent être prises en considération les opérations effectuées postérieurement au 15 mars 2012, date à laquelle la décision d'octroi de l'assistance judiciaire a pris effet. Partant, le montant des honoraires doit être réduit et équitablement fixé à 2'730 fr. (soit 6 heures x 180 fr. et 15h x 110 fr.), montant auquel s'ajoute celui des débours, par 250 fr., soit 2'980 francs. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 3'218.40 francs. L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l'économie du 13 février 2012 est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

V.                                L'indemnité d'office de Me Antoine Campiche, conseil du recourant, est arrêtée à 3'218.40 fr. (trois mille deux cent dix-huit francs et quarante centimes) (débours et TVA compris).

VI.                              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 28 juin 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.