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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 avril 2012 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Imogen Billotte, juge et M. Pierre-André Berthoud, juge. |
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Recourants |
1. |
X._______________, c/o Y._______________, à Nyon, représentée par Centre Social Protestant-Vaud, à l'att. de Mme ***************, à Lausanne, |
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2. |
Z._______________, à Petit-Lancy, représenté par Centre Social Protestant-Vaud, à l'att. de Mme ***************, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._______________ et consort c/ lettre du Service de la population (SPOP) du 21 février 2012 - Déni de justice |
Vu les faits suivants
A. Le 9 avril 2009, X._______________, ressortissante camerounaise, a requis l’octroi d’une autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa mère, Y._______________. Le 30 juin 2010, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a refusé de faire droit à cette demande et imparti à l’intéressée un délai de trois mois pour quitter le territoire suisse. Le 5 novembre 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par X._______________ et Y._______________ contre la décision du 30 juin 2010, qu’il a confirmée (cause PE.2010.0402). Par arrêt du 10 mai 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cet arrêt par les intéressées (cause 2C_941/2010).
B. Le 4 juillet 2011, le SPOP a imparti à X._______________ un délai au 4 octobre 2011 pour quitter le territoire suisse. Le 9 août 2011, X._______________ a requis du SPOP le réexamen de la décision du 30 juin 2010. En substance, elle s’est prévalue de la nationalité italienne de son beau-père, A._______________, pour revendiquer l’application en l’espèce de l’art. 3 de l’annexe I à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681). Le 26 août 2011, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen, subsidiairement l’a rejetée. Par arrêt du 8 novembre 2011, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X._______________ contre la décision du 26 août 2011 (cause PE.2011.0330). Par arrêt du 12 mars 2012, dont l’expédition complète a été reçue le 20 mars 2012, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière de droit public formé par X._______________, Y._______________ et A._______________, contre l’arrêt du 8 novembre 2011; il a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire (cause 2C_1007/2011).
C. Dans l’intervalle, X._______________ et Z._______________, ressortissant sénégalais né le 22 août 1974, titulaire d’une autorisation d’établissement, ont entamé les démarches pour se marier. Le 7 février 2012, l’Officier de l’état-civil de La Côte a constaté que la légalité du séjour en Suisse de X._______________ n’était pas attestée; il a invité les requérants à produire une pièce en ce sens, dans un délai de soixante jours. Le 16 février 2012, X._______________ et Z._______________ ont demandé au SPOP de délivrer à X._______________ une autorisation de séjour en vue de leur mariage. Ils se sont prévalus de l’arrêt rendu le 17 janvier 2012 par le Tribunal fédéral dans la cause 5A_814/2011. Le 21 février 2012, le SPOP a rejeté cette requête, dans l’attente du prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 2C_1007/2011.
D. Le 19 mars 2012, X._______________ et Z._______________ ont saisi le Tribunal cantonal d’un recours pour déni de justice, en reprochant au SPOP son refus de statuer sur leur requête du 16 février 2012. Ils concluent à l’annulation de la décison du 21 février 2012 et requièrent le Tribunal d’ordonner au SPOP d’examiner si les conditions d’un regroupement familial après mariage sont remplies, le cas échéant d’octroyer une autorisation de séjour en vue de mariage à X._______________ avant le 7 avril 2012. Subsidiairement, ils demandent que soit ordonné au SPOP d’établir une tolérance de séjour pour X._______________ pour la durée de la procédure de mariage, avant le 7 avril 2012. Le SPOP a produit son dossier; il n’a pas été invité à répondre au recours.
E. Le 20 mars 2012, après avoir reçu l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 mars 2012, les recourants ont réitéré leur requête auprès du SPOP, lequel leur a répondu, le 23 mars 2012 qu’à raison de l’effet dévolutif du recours déposé le 19 mars 2012, le dossier de la cause était transmis au Tribunal cantonal.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Selon l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesures d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet du recours, sommairement motivée (al. 2).
2. a) Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst et 27 al. 1 Cst./VD). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 125 V 188 consid. 2a p. 191/192, et les arrêts cités). Pour que le juge entre en matière sur un recours pour déni de justice, il faut que le recourant ait requis l’autorité inférieure d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un droit au prononcé de la décision, et que le recourant dispose de la qualité de partie dans la procédure (cf. ATF 130 II 521 consid. 2.5 p. 525/526).
b) En l’occurrence, les recourants ont invité le SPOP, le 16 février 2012, à délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage à X._______________; le prononcé d’une décision à ce propos entre dans les compétences du SPOP comme autorité cantonale chargée de l’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (art. 3 de la loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers – LVLEtr, RSV 142.11); les recourants disposent d’un droit à ce que le SPOP statue sur leur demande (cf. consid. 3 ci-dessous), ainsi que de la qualité de partie à la procédure préparatoire de leur mariage.
3. a) Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisse doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire du mariage (art. 98 al. 4 CC). Cette disposition doit être interprétée de manière conforme à l’art. 12 CEDH garantissant le droit au mariage, et à la lumière de l’arrêt rendu le 14 décembre 2010 par la Cour européenne des droits de l’homme dans la cause O’Donoghue et consorts c. Royaume-Uni (req. n°34848/07). Il appartient à l’autorité cantonale compétente en matière de droit des étrangers – le SPOP, en l’occurrence -, dans le cadre de la procédure d’autorisation de séjour en vue de mariage, de prendre en compte les exigences liées au respect du droit au mariage et du principe de proportionnalité (ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360). Cette autorité est tenue de délivrer un titre de séjour en vue de mariage lorsqu’il n’existe pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union. En revanche, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue de mariage; il n’y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s’y marier, alors qu’il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360; cf. également ATF 5A_814/2011 du 17 janvier 2012, destiné à la publication).
b) Au regard de ces principes, les recourants ont le droit à ce que le SPOP se prononce sur leur demande d’octroi d’une autorisation de séjour en vue de mariage, en faveur de X._______________. Il appartiendra au SPOP, dans ce cadre de vérifier s’il n’existe pas d’obstacles à ce projet, au regard des prescriptions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). A cet égard, la décision du SPOP du 21 février 2012, consistant à attendre le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 2C_1007/2011, et de différer sa propre décision jusque là, ne paraît à première vue pas dénuée de sens. En effet, si le Tribunal fédéral avait admis le recours et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour octroi de l’autorisation de séjour, la question de l’application de l’art. 98 al. 4 CC ne se posait plus, puisque les deux fiancés, dans cette hypothèse, disposaient d’un titre de séjour légal en Suisse. Ainsi, on peut admettre que jusqu’au 20 mars 2012, date de la réception de l’expédition complète de l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 12 mars 2012 dans la cause 2C_1007/2011, le SPOP pouvait, sans commettre de déni de justice formel, différer sa décision.
Tel n’est cependant plus le cas depuis le 20 mars 2012. Le SPOP était dès cette date tenu de statuer sur la demande du 16 février 2012 (puisque le Tribunal fédéral a, le 12 mars 2012, rejeté le recours dans la cause 2C_1007/2011). Les recourants l’ont expressément requis de le faire, le 20 mars 2012. Selon sa prise de position du 23 mars 2012, le SPOP considère toutefois qu’à raison de la saisine du Tribunal cantonal, il n’est plus compétent pour statuer sur la requête du 16 février 2012, et qu’il lui faut une nouvelle fois différer sa décision jusqu’à droit jugé dans la présente cause. Cette conception ne peut être partagée. Que le Tribunal cantonal soit saisi d’un recours pour retard à statuer n’empêche pas l’autorité intimée d’y remédier en faisant précisément ce que l’art. 29 al. 1 Cst. lui impose de faire: établir les faits et rendre sa décision, dans le meilleur délai possible. En reportant sa décision après le prononcé du présent arrêt, comme il l’a annoncé le 23 mars 2012, le SPOP a indûment refusé de statuer sur la requête du 16 février 2012.
4. Le recours doit dès lors être admis sur ce point. La cause est renvoyée au SPOP pour qu’il statue sur la requête du 16 février 2012. Cela implique notamment de vérifier si, après son mariage, une autorisation de séjour par regroupement familial pourrait être accordée à X._______________ (consid. 3 ci-dessus). Le Tribunal cantonal, comme autorité de recours, ne peut se substituer sur ce point au SPOP. Les conclusions des recourants tendant à ce que le Tribunal cantonal octroie une autorisation de séjour en vue de mariage, ou invite le SPOP a établir une tolérance de séjour à cette fin, doivent être rejetées.
5. Il est statué sans frais (art. 49 LPA-VD). Les recourants obtiennent gain de cause pour le principal de leurs conclusions; ils ont droit à des dépens (art. 55 LPA-VD), dont le montant sera toutefois réduit (art. 56 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le Service de la population est invité à statuer sur la requête du 16 février 2012.
III. Le recours est rejeté pour le surplus.
IV. Il est statué sans frais.
V. L’Etat de Vaud, par le Département de l’économie, versera aux recourants une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
Lausanne, le 2 avril 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.