|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 13 mars 2013 |
|
Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Guy Dutoit et M. Jacques Haymoz, assesseurs. |
|
Recourant |
|
A. X.________, à 1********, représenté par FT CONSEILS Sàrl, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne, |
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A. X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (SDE) du 1er mars 2012 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour pour activité lucrative. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant russe, né le 25 mai 1982, marié et père d’une fille âgée de huit ans, est entré en Suisse le 17 janvier 2011. Le 8 février 2011, il a été mis au bénéfice d’une autorisation temporaire pour études auprès d’ESL - Ecole Suisse de Langues – à 2********.
Le 21 juin 2011, la société Y.________ SA, de siège social à 2********, inscrite au registre du commerce le 19 octobre 2010, dont le but est notamment l’acquisition, la gestion et l’aliénation d’hôtels, de restaurants et d’établissements médicaux, a déposé une demande d’autorisation de séjour et de travail en faveur de A. X.________, en qualité de directeur. Par acte notarié du 25 mars 2011, A. X.________ avait acquis la part de la Z.________, à 2********, abritant sur trois niveaux le restaurant A.________ et ses locaux d’exploitation.
B. Par décision du 8 décembre 2011, le SDE a refusé la demande présentée par Y.________ SA au motif que les différents renseignements et documents requis n’avaient pas été produits. Le 18 janvier 2012, la société requérante a fourni un « business plan » et différents documents valant motivation et description financière et a requis la reconsidération de la décision négative du 8 décembre 2011. Le 1er mars 2012, le SDE a rendu une nouvelle décision négative fondée sur l’inexpérience professionnelle d’A. X.________ dans le secteur de la restauration et l’insuffisance de l’intérêt économique pouvant justifier l’aboutissement de la demande présentée.
C. A. X.________ a recouru le 22 mars 2012 contre la décision précitée du SDE auprès de la cour de céans. Il a notamment fait valoir qu’il avait acquis, avec l’aide de son père, le restaurant A.________ pour retrouver une activité qu’il avait déjà exercée dans son pays, qu’il avait suivi au début de 2012 une formation auprès de B._________ en matière de sécurité au travail et de protection de la santé dans l’hôtellerie et la restauration, que la demande d’autorisation de séjour et de travail présentée servait les intérêts économiques de la région, que la reprise de l’établissement public en cause avait permis d’éviter un dépôt de bilan et la perte de vingt postes de travail, qu’il était en contact permanent avec des « tours operators », qu’il s’était fort bien intégré à la vie économique d’une ville qui l’avait conquis, qu’au terme de ses études universitaires il avait travaillé pendant plusieurs années en tant que responsable de la gestion du personnel et de l’exploitation de deux restaurants en Russie et qu’en sa qualité d’investisseur, il jouait un rôle important pour le maintien de postes de travail et pour la renommée des établissements publics de la région montreusienne.
Dans la réponse au recours du 14 juin 2012, le SDE a conclu au rejet du recours. Il s’est référé à l’avis de l’Office fédéral des migrations du 5 juin 2012 relevant l’absence d’intérêt économique suffisant et d’investissements importants dans des secteurs à haute valeur ajoutée. Il a en outre confirmé qu’à son sens, A. X.________ ne disposait pas d‘une expérience préalable suffisante pour prétendre à la gestion d’un établissement tel qu’envisagé et que le maigre contingent d’autorisations de séjour et de travail dont il disposait l’obligeait à une gestion restrictive.
Par mémoire complémentaire du 30 juillet 2012, A. X.________ a encore ajouté que les comptes 2011 de la société Y.________ SA faisaient apparaître un investissement de l’ordre de 900'000 francs, que la société C._________ SA, à 3********, spécialisée dans l’organisation de voyages touristiques, avait inscrit le restaurant A.________ dans la liste des établissements publics recommandés en Suisse Romande, que promove.ch, promotion économique de la Riviera soutenait sa requête et qu’il était désormais membre de ********.ch.
Le 4 septembre 2012, A. X.________ a produit l’attestation de promove.ch du 20 août 2012 soutenant vivement la demande de permis de séjour déposée en sa faveur.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p.284 ; 493 consid. 3.1 p. 497/498 ; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités). Le recourant, ressortissant russe, ne peut pas invoquer de traité en sa faveur. Le recours s’examine dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et de ses dispositions d’application.
2. a) L’art. 19 LEtr prévoit ce qui suit :
« Un étranger peut être admis en vu de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes :
a. son admission sert les intérêts économiques du pays ;
b. les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies ;
c. les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies. »
L’art. 20 LEtr, auquel renvoie l’art. 19 let. c LEtr, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d’autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d’autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L’art. 20 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) précise que les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour pour des séjours en vue d’exercer une activité lucrative d’une durée supérieure à un an, dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2 ch. 1, let. a. 23 LEtr.
Conformément à l’art. 23 LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (al. 3 let. a), les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (al. 3 let. b), les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3 let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan international (al. 3 let. d) et les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée économique et d’ont l’activité est indispensable en Suisse (al. 3 let. e).
b) D’après les directives de l’Office fédéral des migrations (ODM) dans le domaine des étrangers (séjour avec activité lucrative, état au 1er décembre 2012), les requêtes tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante sont soumises à un examen des conditions relatives au marché du travail selon l’art. 19 LEtr et peuvent être admises s’il est prouvé qu’il en résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail. On considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d’oeuvre locale, procède à des investissements substantiels ou génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (ch. 4.7.2.1). Afin de permettre à l’autorité d’examiner les conditions financières et les exigences liées à l’exploitation de l’entreprise (art. 19 let. b LEtr), les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l’analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce doit être joint (ch. 4.7.2.3).
Selon les directives, les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation à différents niveaux : diplôme universitaire ou d’une haute école spécialisée ; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expériences ; diplôme professionnel complété d’une formation supplémentaire ; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. L’existence des qualifications requises peut souvent, lors de l’examen sous l’angle du marché du travail, être déduite également de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu’il s’agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail (ch. 4.3.4).
c) En l’espèce, l’autorité intimée a fondé son refus sur l’inexpérience du recourant dans le secteur de la restauration, sur l’insuffisance de l’intérêt économique de son projet pour le canton de Vaud, sur l’absence d’investissements importants dans un domaine économique à haute valeur ajouté et sur la modicité du contingent d’autorisation de séjour et de travail à sa disposition.
Le recourant, au bénéfice d’une formation universitaire, dispose d’une expérience professionnelle dans le domaine de la gestion d’établissements publics acquise dans son pays d’origine. En Suisse, il a obtenu le 26 janvier 2012 un certificat de B._________ en matière de sécurité au travail et de protection de la santé dans l’hôtellerie et la restauration et a suivi avec succès un cours en matière de droit du travail, d’assurances sociales et de connaissances du droit. Il maîtrise la langue anglaise et a suivi des cours de français, pendant un an, à 2********. Il est décrit par les responsables de la promotion économique de la Riviera comme un entrepreneur de qualité, disposant d’une bonne réputation et des moyens financiers nécessaires pour mener à bien son projet.
Il dispose donc des qualifications professionnelles requises pour exploiter un établissement public.
S’agissant de l’intérêt économique du projet du recourant, il est établi que celui-ci, en investissant dans l’acquisition du restaurant A.________, a permis d’éviter la fermeture de l’établissement et de sauvegarder ainsi des places de travail menacées. Selon promove.ch, il a en outre engagé du personnel qualifié et de nationalité suisse et a créé huit emplois. En tissant des liens avec des « tours operators » le recourant a en outre favorisé le développement de l’offre touristique de la ville de 2********. A cet égard, il bénéficie du plein soutien de promove.ch, organisation locale la mieux placée pour juger des retombées économiques de son activité.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le recourant a procédé à d’importants investissements destinés à l’acquisition et à la pérennisation du restaurant A.________. L’exploitation d’un établissement public ne relève certes pas d’une activité procurant généralement une haute valeur ajoutée. L’on ne saurait cependant systématiquement réserver l’octroi d’autorisations de séjour et de travail à des investisseurs de certains secteurs de pointe de la science ou de l’économie. D’autres domaines d’activité, moins prestigieux, doivent pouvoir ponctuellement en bénéficier aussi.
Pour ce qui est de l’exiguïté du contingent cantonal, la cour de céans, sans minimiser les difficultés de sélection auquel le SDE est confronté, a jugé à plusieurs reprises que ce critère ne constituait pas, en tant que tel, un motif pour rejeter valablement une requête de prise d’emploi (PE 2010.0196 du 16 septembre 2010 consid. 4).
3. Compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, il convient d’admettre que le recourant répond aux conditions posées par l’article 19 LEtr. La décision attaquée doit en conséquence être annulée, le SDE étant invité à formuler un préavis économique positif à l’intention du SPOP en vue de l’octroi de l’autorisation de séjour et de travail sollicitée.
Obtenant gain de cause, le recourant, assisté par un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD). Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis
II. La décision rendue le 1er mars 2012 par le Service de l’emploi est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L’Etat de Vaud, par la caisse du Service de l’emploi, versera au recourant une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
IV. Il n’est pas prélevé d’émolument judiciaire.
Lausanne, le 13 mars 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.