TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 août 2012

Composition

M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey, juge et M. Eric Brandt, juge; greffier: M. Jean-Nicolas Roud.

 

Recourant

 

A. X.________, c/o B. Y.________, 1********, Ile Maurice, représenté par sa mère C. Z.________, à 2******** (avec élection de domicile),  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Autorisation d'entrer en Suisse ou de séjour 

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 février 2012 rejetant sa demande de reconsidération du 12 décembre 2011

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ est un ressortissant de la République de Maurice né le 8 octobre 1990. Il a passé son enfance dans son pays d'origine et, en octobre 2004, il a rejoint sa mère C. Z.________ en Suisse, à 2********, où elle vivait après s'être remariée en juillet 2004 avec un citoyen suisse. A. X.________ a effectué la fin de la scolarité obligatoire à 2******** et obtenu en juillet 2007 un certificat d'études secondaires (voie secondaire de baccalauréat). Titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse valable jusqu'au 30 septembre 2008, il a ensuite été inscrit au Gymnase 3********, pour l'année scolaire 2007-2008, et il a été promu. Il n'a pas poursuivi la scolarité post-obligatoire dans le canton de Vaud mais a quitté la Suisse en juillet 2008 pour regagner son pays d'origine, où il a vécu auprès de son père ou de membres de sa famille en poursuivant sa formation scolaire (obtention du baccalauréat mauricien).

B.                               Le 15 février 2011, C. Z.________ – qui avait entre-temps acquis la nationalité suisse – a adressé au Service de la population du canton de Vaud (SPOP) une demande de nouvelle autorisation de séjour pour son fils A. X.________, afin qu'il puisse la rejoindre et entreprendre des études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) dès la rentrée universitaire de septembre 2011.

Le 19 août 2011, le Service académique de l'EPFL a refusé d'admettre A. X.________ à l'EPFL, sa candidature à une formation menant au bachelor n'ayant pas été retenue sur la base de ses diplômes et résultats scolaires.

Le 21 septembre 2011, le SPOP a refusé la demande d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, présentée au nom de A. X.________. Il a relevé qu'au moment du dépôt de cette demande, l'intéressé était âgé de 20 ans et qu'il ne pouvait pas se prévaloir des conditions pour le regroupement familial selon l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ni en vertu de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). En outre, il ne remplissait pas les conditions de réadmission en Suisse fixées à l'art. 49 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), son séjour précédent en Suisse ayant duré moins de cinq ans et son départ de Suisse remontant à plus de deux ans. Le SPOP a encore considéré que la demande était devenue sans objet puisque l'intéressé n'avait pas été admis dans un établissement académique suisse.

A. X.________ n'a pas recouru contre cette décision, qui est entrée en force.

C.                               Le 12 décembre 2011, A. X.________ et sa mère C. Z.________ ont adressé au SPOP une nouvelle demande d'"autorisation de séjour permis B étudiant", dès la reprise des cours le 17 septembre 2012. A. X.________ a fait valoir que le Gymnase du Soir à Lausanne l'avait informé qu'il pourrait y suivre des cours en vue d'une maturité fédérale, et qu'il pourrait durant ses études séjourner auprès de sa mère, laquelle était du reste tenue en vertu de l'art. 277 CC de lui permettre d'accéder à une formation adéquate. Il a précisé que ses résultats scolaires ne lui permettaient pas d'entrer à l'université de Maurice, qu'il était sans activité ni formation, qu'il ne vivait plus chez son père depuis l'été 2011, mais chez sa grand-mère qui était malade et très âgée. Il a invoqué les dispositions du droit fédéral sur l'admission des étrangers en vue d'une formation, et aussi sur les dérogations aux conditions d'admission, notamment pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.

C. Z.________ a obtenu une attestation du directeur du Gymnase du Soir, datée du 5 décembre 2011, selon laquelle A. X.________, en fonction des renseignements fournis, "est admissible au Gymnase du Soir pour la rentrée scolaire 2012-2013 en voie maturité gymnasiale"; l'inscription pouvait être enregistrée entre mars et fin juin 2012. Le Gymnase du Soir est une institution de formation pour adultes soutenue par l'Etat de Vaud. Selon son plan d'études pour la voie maturité gymnasiale (voir le site internet du Gymnase du soir, http://www.gymnasedusoir.ch/pdf/GYS_programme.pdf), le cursus dure quatre années et comprend dix périodes par semaine la première année, auxquelles s'ajoutent quatre périodes de complément (entre quinze et dix-neuf périodes par semaine les années suivantes, en fonction de la voie suivie). Les cours ont lieu quatre soirs par semaine de 18h30 à 21h45  (http://www.gymnasedusoir.ch/pdf/INFMATUGYM.pdf).

Le SPOP a traité cette nouvelle demande d'autorisation comme une demande de réexamen ou de reconsidération de sa décision de refus du 21 septembre 2011. Par décision rendue le 24 février 2012, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable, car les conditions prévues à l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) pour un réexamen n'étaient pas remplies. A titre subsidiaire, il a prononcé que la demande était rejetée.

D.                               Représenté par sa mère, A. X.________ a recouru contre cette décision par acte du 23 mars 2012. Il conclut à ce qu'une injonction soit donnée au SPOP d'entrer en matière sur le réexamen, puis de lui délivrer une autorisation de séjour. Il fait valoir, principalement, qu'il remplit les conditions prévues pour les cas d'extrême gravité et pour obtenir à ce titre une dérogation, ce que le SPOP aurait dû vérifier d'office. "A titre subsidiaire et par analogie", il soutient qu'il remplit les exigences pour être autorisé à accomplir une formation en Suisse, en précisant qu'il s'"engage formellement" à quitter la Suisse à la fin de cette formation.

E.                               Dans sa réponse du 3 avril 2012, le SPOP propose le rejet du recours. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 28 avril 2012, en confirmant en substance les conclusions de son recours.

 

Considérant en droit

1.                                Le recours a été formé en temps utile et selon les formes prescrites (art. 79, 95 et 99 LPA-VD) par un étranger pouvant invoquer un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 75 LPA-VD). Il est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.                                Le recourant reproche à l'autorité administrative cantonale d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa demande de réexamen, alors qu'elle aurait dû selon lui se prononcer sur une admission en Suisse en relation avec son projet de suivre les cours du Gymnase du Soir, et également sur l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité.

a) Le SPOP a traité la requête du 12 décembre 2011 non pas comme une nouvelle demande d'autorisation, mais comme une demande de réexamen ou de reconsidération de sa précédente décision de refus du 21 septembre 2011, entrée en force. Selon l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur cette demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Selon la jurisprudence, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision (arrêt PE.2012.0059 du 25 juin 2012, consid. 1).

b) En l'occurrence, le recourant voit un fait nouveau dans la déclaration du 5 décembre 2011 de la direction du Gymnase du Soir, selon laquelle il serait admissible dans cet établissement à la rentrée scolaire 2012-2013.

L'art. 27 al. 1 LEtr prévoit qu'un étranger peut être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c.); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d.). L'art. 24 OASA précise les exigences requises à l'égard des écoles visées à l'art. 27 LEtr. Ainsi, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement; les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).

Selon les directives de l'Office fédéral des migrations "I. Domaine des étrangers" dans leur version au 30 septembre 2011 (ci-après: directives ODM), vu le grand nombre d’étrangers qui demandent d’être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse, afin d'empêcher que les séjours autorisés pour une formation ne soient exploités de manière abusive, en éludant des conditions d'admission plus sévères. Ces directives prévoient ce qui suit à propos des écoles concernées et du programme d'enseignement (ch. 5.1.2):

"Seul l’étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement au titre de l’art. 27 LEtr.

On entend par école délivrant une formation à temps complet tout établissement dont l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine. Les gymnases, les écoles techniques, les écoles de commerce ainsi que les écoles d’agriculture et d’autres écoles professionnelles tombent également dans cette catégorie. Les internats sont par ailleurs également considérés comme des écoles délivrant une formation à temps complet. Les exigences envers les écoles mentionnées à l’art. 24 OASA sont applicables (cf. annexe 5/1 relative à la circulaire sur le registre des écoles privées en Suisse).

Les écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet".

En l'espèce, le recourant pourrait être admis au Gymnase du Soir dans une filière où l'enseignement est dispensé le soir, durant nettement moins de 20 périodes par semaine. Cela ne peut pas constituer une formation à temps complet au sens des directives ODM, lesquelles excluent d'ailleurs expressément les écoles du soir. Ces directives ne sont pas contraires, sur ce point, au sens et au but de la législation fédérale. En conséquence, cette possibilité d'admission au Gymnase du Soir – quand bien même l'obtention du diplôme final, dans cette filière, pourrait après quelques années permettre d'entreprendre des études universitaires, notamment à l'EPFL – n'est pas suffisante pour satisfaire aux conditions d'admission de l'art. 27 LEtr.

Du point de vue des perspectives de formation et au regard des exigences précitées de la législation fédérale, pour le droit à l'admission, la situation du recourant n'était en définitive pas différente de celle qui prévalait à la date de la première décision. Le SPOP pouvait donc considérer que le projet de suivre l'enseignement du Gymnase du Soir ne constituait pas un fait nouveau important.

c) Le recourant invoque également l'art. 30 LEtr qui prévoit une dérogation aux conditions d'admission dans certaines hypothèses, en particulier pour "tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité" (art. 30 al. 1 let. b LEtr).

Les conditions pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur sont énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA (sur la base de l'art. 30 al. 2 LEtr). Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Selon la jurisprudence, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l’étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATAF 2007/16 consid. 5.2 et références citées; arrêt PE.2012.0043 du 8 mars 2012 consid. 3a).

En l'espèce, on ne voit pas dans quelle situation de détresse le recourant se trouverait en cas de refus de sa demande d'autorisation de séjour. Etre dans son pays – après y avoir passé une bonne partie de son enfance et le début de l'âge adulte – sans perspectives de travail ni de formation universitaire, en vivant auprès d'un membre de sa famille âgé ou malade, n'est pas constitutif d'un cas d'extrême gravité au sens restrictif où l'entend la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il résulte de ce qui précède que le recourant, en invoquant sa situation personnelle (professionnelle, familiale) n'a pas établi de faits nouveaux importants, propres à justifier l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

d) Le recourant a également cité l'art. 30 al. 1 let. k LEtr, qui permet l'octroi de dérogations "pour faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement". L'application de cette disposition, dont les conditions ont été précisées par le Conseil fédéral à l'art. 49 OASA (cf. art 30 al. 2 LEtr), a déjà été exclue par le SPOP dans le cas particulier, selon la décision du 21 septembre 2011. Aucun fait nouveau important n'ayant été invoqué à ce propos, un réexamen de la première décision ne se justifie pas sur ce point.

e) Le recourant fait encore valoir que sa mère, désormais suissesse et domiciliée en Suisse, est tenue en vertu du droit civil suisse (art. 277 al. 2 CC) de subvenir à son entretien après sa majorité, jusqu'à ce qu'il ait acquis une formation, pour autant que celle-ci soit achevée dans les délais normaux. Cette obligation d'entretien ne justifie pas en tant que telle l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission (cf. supra, consid. 2c), car elle peut aussi s'appliquer lorsque la formation est suivie à l'étranger. En outre, le maintien de cette obligation de droit civil après la majorité de l'enfant ne crée pas une relation familiale spéciale qui serait protégée par l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

En effet, conformément à la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285, et les arrêts cités). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). De plus, le principe de protection de la vie familiale ne confère pas un droit inconditionnel à l’octroi d’une autorisation de séjour. Tel est notamment le cas lorsque l'étranger a lui-même décidé de vivre dans un autre pays, séparé de sa famille, lorsqu'aucun intérêt familial prépondérant ni de justes motifs ne sont susceptibles de justifier le regroupement familial, et lorsque l'autorité n'entrave pas le maintien des contacts entretenus jusque-là (ATF 125 II 585; 122 II 385; 119 Ib 91).

En l'occurrence, il n'y a donc pas non plus de ce point de vue de fait nouveau important qui justifierait un réexamen de la première décision de refus d'une admission en Suisse dans le but d'accomplir une formation.

f) Il découle de ce que précède que c'est en conformité avec les exigences du droit fédéral (art. 27, 30 LEtr en particulier) que le SPOP n'a pas accordé d'autorisation au recourant dans le cadre de la procédure ouverte par la requête du 12 décembre 2011, traitée comme une demande de réexamen de la décision précédente.

3.                                Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population, du 24 février 2012, est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 août 2012

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.