TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 juillet 2012

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Jean W. Nicole et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à Lausanne, représenté par l'avocat Jean-Pierre MOSER, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 février 2012 (irrecevabilité d'une 4ème demande de reconsidération)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ est né le 1er mai 1976 à Gaçke, en Serbie et Monténégro. Il a épousé le 1er décembre 2000 dans son pays d'origine une compatriote, B. X.________, alors titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par le canton de Zurich.

Le 26 septembre 2002, A. X.________ est entré en Suisse afin de vivre auprès de son épouse. Il a alors été mis au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour par regroupement familial. Les époux se sont séparés le 18 mars 2006, après trois ans et six mois de vie commune.

Par décision du 8 novembre 2006, les autorités zurichoises de police des étrangers ont révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________, au motif que l'union conjugale était rompue et que la situation de l'intéressé ne constituait pas un cas de rigueur, et lui ont imparti un délai au 5 janvier 2007 pour quitter le canton de Zurich.

Les époux X.________ ont divorcé le 11 avril 2007.

B.                               Le 18 avril 2007, A. X.________ a annoncé son arrivée auprès du Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne et a sollicité une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.

Le 1er novembre 2007, A. X.________ a commencé à travailler auprès du café-restaurant "Y.________", à Lausanne.

Par décision du 18 février 2009, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, et lui a imparti un délai de départ d'un mois. Il a retenu que l'intéressé avait fait l'objet d'une décision de refus et de renvoi prononcée par les autorités zurichoises, qu'il n'avait toutefois pas quitté la Suisse, qu'il ne bénéficiait pas de qualifications professionnelles particulières et qu'il ne se prévalait pas d'une situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur.

C.                               Le 17 mars 2009, A. X.________ s'est adressé au SPOP et a sollicité la reconsidération de sa décision.

Par décision du 21 avril 2009, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération, subsidiairement l'a rejetée.

Par arrêt du 29 avril 2010 (cause PE.2009.0284), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre cette décision.

D.                               Le 7 juillet 2010, A. X.________ a sollicité du SPOP le réexamen de ses décisions des 18 février et 21 avril 2009.

Par décision du 29 juillet 2010, le SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a imparti un délai au 30 août 2010 à l'intéressé pour quitter la Suisse.

A. X.________ n'a pas recouru contre cette décision.

E.                               Le 1er décembre 2010, A. X.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé une nouvelle demande de réexamen, sollicitant du SPOP le réexamen de ses décisions des 18 février 2009, 21 avril 2009 et 29 juillet 2010.

Par décision du 27 décembre 2010, le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a imparti un nouveau délai au 28 janvier 2011 à l'intéressé pour quitter la Suisse.

Le 1er février 2011, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP.

Parallèlement à cette procédure, l'intéressé s'est adressé le 30 mars 2011 au SPOP, afin qu'il régularise ses conditions de séjour "sur la base des art. 51 [recte. 50] al. 1 let. a LEtr et 77 OASA", en faisant valoir que son intégration en Suisse était réussie.

Par arrêt du 29 décembre 2011 (cause PE.2011.0037), la CDAP a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la décision du SPOP du 27 décembre 2010.

F.                                Le 13 janvier 2012, A. X.________ a requis du SPOP qu'il statue sur sa demande du 30 mars 2011.

Par lettre du 14 février 2012, l'intéressé a précisé qu'il travaillait toujours pour le même employeur, le café-restaurant "Y.________", qui avait pleine confiance en lui et qui lui confiait de plus en plus de responsabilités dans l'exploitation de son établissement. Il a ajouté que son salaire était passé de 3'500 fr. brut mensuel à 4'800 fr. brut mensuel de 2011 à 2012.

Par décision du 23 février 2012, le SPOP a déclaré la demande de A. X.________ – considérée comme une demande de réexamen – irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a imparti un délai immédiat à l'intéressé pour quitter la Suisse.

G.                               Le 26 mars 2012, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP. Il invoque un défaut de motivation.

Dans sa réponse du 7 juin 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation, sans autre mesure d'instruction.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                Sur le plan formel, le recourant invoque un défaut de motivation.

a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101), ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), le droit d’être entendu confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 cité dans GE.2010.0112 du 6 juin 2011).

b) En l'espèce, il est vrai que la motivation de la décision attaquée est succincte. Elle mentionne néanmoins la teneur de l’art. 64 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 20 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; 173.36) relatif aux conditions dans lesquelles une autorité administrative doit entrer en matière sur une demande de réexamen et relève que les arguments invoqués par le recourant ne constituent pas des motifs de réexamen. Elle était ainsi suffisante pour permettre au recourant de comprendre les raisons pour lesquelles le SPOP n'était pas entré en matière sur sa demande de réexamen (voir dans ce sens, les arrêts PE.2011.0443 du 28 mars 2012 et PE.2011.0372 du 24 janvier 2012 qui concernaient également des décisions du SPOP refusant d'entrer en matière sur des demandes de réexamen).

Le droit d'être entendu du recourant n'a dès lors pas été violé.

3.                                Sur le fond, il convient d'examiner si les arguments invoqués par le recourant dans ses lettres des 30 mars 2011, 13 janvier 2012 et 14 février 2012 constituent des motifs de réexamen.

a) L'art. 64 LPA-VD est formulé en ces termes:

"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande :

a.    si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b.    si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c.    si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

L'hypothèse prévue sous lettre a permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a; ég. arrêts PE.2011.0443 et PE.2011.0372 précités). L'hypothèse prévue sous lettre b, couramment appelée révision au sens étroit (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, pp. 241 ss; Alfred Koelz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157), vise quant à elle les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2011.0443 et PE.2011.0372 précités, ainsi que les références).

Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (PE.2009.0026 précité; cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).

b) En l'espèce, le recourant a sollicité de l'autorité intimée dans ses lettres des 30 mars 2011, 13 janvier 2012 et 14 février 2012 qu'elle réexamine sa situation sous l'angle des art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 13 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il est vrai que ni le SPOP dans ses décisions précédentes ni la CDAP dans ses arrêts des 29 avril 2010 et 29 décembre 2011 ne se sont prononcés – à tout le moins pas expressément – sur l'application de ces dispositions. Le recourant aurait toutefois pu et dû soulever ce moyen dans les procédure précédentes. Pour le surplus, il n'invoque aucun changement dans sa situation personnelle, professionnelle et sociale depuis le dernier arrêt de la CDAP. Le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse n'entraînent nullement une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (ATF 2A.180/200 du 14 août 2000; ég. arrêt PE.2011.0425 du 10 janvier 2012.

Faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande du recourant.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 23 février 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 18 juillet 2012

 

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.