TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 mai 2012

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Vincent Pelet et M. Xavier Michellod, juges

 

recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 novembre 2011 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 26 mars 2012 par A. X.________ contre la décision du Service de la population du 24 novembre 2011,

- vu l'accusé de réception du 28 mars 2012 impartissant au recourant un délai au 27 avril 2012 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l’accusé de réception du 28 mars 2012, envoyé sous pli recommandé, retourné au tribunal à l'expiration du délai de garde, avec la mention "non réclamé",

- vu la nouvelle notification par courrier A le 11 avril 2012 de l’accusé de réception du 28 mars 2012 venu en retour, avec la précision selon laquelle ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger les délais impartis,

- vu le courrier du juge instructeur du 3 mai 2012 constatant que le recourant n'avait pas procédé au paiement de l'avance de frais et lui impartissant un dernier délai au 14 mai 2012 pour se déterminer sur les éventuels motifs du défaut de paiement,

Considérant

- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le recourant n'a pas donné suite non plus à l'avis du juge instructeur du 3 mai 2012,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 47 al. 3 LPA,

 

Par ces motifs
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 24 mai 2012

 

                                                          Le président:                                  


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.