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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 août 2012 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Claude Bonnard et M. François Gillard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 février 2012 refusant l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à B. X.________ |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant de Bosnie et Herzégovine né le 12 juin 1971, est entré en Suisse le 3 février 2008. Il est au bénéfice d'une autorisation de séjour, qui, selon la décision attaquée, lui a été délivrée le 17 mars 2008.
B. Le divorce de A. X.________ et de C. X.________ a été prononcé le 30 mars 2005 par le Tribunal civil de Bijeljina. Selon le jugement - dont la traduction est au dossier -, les enfants communs, savoir B. X.________, née le 14 juillet 1994 et D. X.________, née le 20 mai 1999, ont été confiées à la garde de leur mère, ce à quoi le père ne s'est pas opposé. Le jugement expose aussi que la vie commune des époux, après avoir été plusieurs fois interrompue, a cessé en août 2004 et que, depuis, A. X.________ participe à l'entretien de ses filles par le régulier versement d'une somme d'argent.
C. Le 20 juin 2011, B. X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, afin de venir vivre auprès de son père en Suisse. La demande, déposée à l'ambassade suisse à Sarajevo, a été transmise au Service de la population (ci-après : le SPOP).
D. Le 4 novembre 2011, le SPOP a informé A. X.________ qu'il envisageait de refuser la demande, estimant que celle-ci n'avait pas été déposée dans les délais et qu'aucun motif familial majeur n'était invoqué pour justifier la venue de sa fille en Suisse. Par lettre reçue au SPOP le 15 novembre 2011, A. X.________ s'est déterminé en ces termes :
"Mon ex-femme m'a donné la garde de ma fille ainée X.________ B., née le 14 juillet 1994 seulement le 15 juin 2011 et moi-même j'ai fais la demande pour l'autorisation de sèjour tout de suite après, cet à dire le 20 juin 2011. C'est pour cela que je vous envoie une copie de la preuve du verdicte. Concernant ma deuxième fille D. X.________, née le 20 mai 1999 elle va encore à l'école primaire et mon ex-femme ne m'a toujours pas donné sa garde cars elle est très jeune. C'est pour cette raison que j'ai fais la demande que pour ma fille ainée."
Le document auquel A. X.________ se réfère est la copie d'une déclaration de son ex-femme du 15 juin 2011 et de sa traduction en français – pièces qui ont été produites en original à l'appui de la demande de regroupement familial – dont il résulte qu'elle est d'accord que B. X.________ vive chez son père en Suisse et que ce dernier soit le "gagne-pain" et le tuteur de leur fille.
E. Par décision du 21 février 2012, notifiée à la mère de l'intéressée par le biais de l'ambassade suisse à Sarajevo le 15 mars 2012, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée respectivement de séjour à B. X.________.
F. Par acte daté du 23 mars 2012 et remis à un office postal le 26 mars 2012, A. X.________ a recouru en temps utile contre la décision du SPOP devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), lui demandant de reconsidérer la demande. Le recourant expose que la demande de regroupement familial a été différée car ce n'est qu'en date du 15 juin 2011 que l'autorité parentale exclusive sur sa fille lui a été attribuée. Il explique également que sa fille, très proche de lui, a douloureusement vécu leur séparation depuis sa venue en Suisse. Ce n'est qu'en été 2010 que B. a été autorisée par sa mère à venir pour la première fois passer trois semaines de vacances chez lui à 1********. Ce séjour aurait renforcé l'espoir de la jeune fille de pouvoir enfin rejoindre son père et retrouver un certain équilibre.
Dans sa réponse du 13 avril 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le juge instructeur a communiqué cette réponse au recourant et a avisé les parties que, sauf autre réquisition présentée d'ici au 7 mai 2012 et tendant à compléter l'instruction, la CDAP statuerait à huis clos et communiquerait son arrêt par écrit aux parties. Le recourant n'a pas réagi dans le délai indiqué.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Le regroupement familial est régi par les art. 42 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Dès lors que le recourant est titulaire d'une autorisation de séjour, c'est sous l'angle de l'art. 44 LEtr que le regroupement familial doit être envisagé. Cette disposition prévoit que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (a), ils disposent d'un logement approprié (b) et ils ne dépendent pas de l'aide sociale (c).
La LEtr a introduit des délais pour requérir le regroupement familial. Selon l'art. 47 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans; pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (al. 1). S'agissant des membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé le délai prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4, 1ère phrase, LEtr).
Selon le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, l'idée du législateur, en introduisant des délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7).
b) En l'espèce, la demande de regroupement familial a été déposée le 20 juin 2011, alors que l'enfant avait 16 ans et demi, de sorte que le délai d'un an (art. 47 al. 1 LEtr), qui a commencé à courir le 17 mars 2008 – date de l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 47 al. 3 let. b LEtr) -, était échu. En conséquence, seule l'existence de raisons personnes majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pourraient justifier le regroupement familial sollicité.
2. a) Les raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse.
Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées à cet égard par la jurisprudence si la demande avait été déposée dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. Dans cette hypothèse en effet, l'autorité doit uniquement s'assurer que le droit au regroupement familial n'est pas invoqué de façon abusive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr), que le parent demandant une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès, en conformité avec les règles de droit civil régissant les rapports entre parents et enfants, enfin qu'un tel regroupement familial tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]), étant précisé à cet égard qu'il appartient en premier lieu aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8; ATF 2C_764/2009 du 31 mars 2010 consid. 4).
En revanche, le Tribunal fédéral a précisé que les conditions restrictives posées par la jurisprudence pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, en pareille hypothèse, les principes développés sous l'ancien droit (ATF 136 II 78 précité, consid. 4.7). Il en résulte que le regroupement familial différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle une modification des possibilités de prise en charge de l'enfant à l'étranger; dans la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 5.1 et la réf. citée), en ce sens que, même lorsqu'une telle relation familiale prépondérante entre l'enfant et son parent établi en Suisse est maintenue, il convient de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances, en particulier lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation (arrêt PE.2008.0359 du 21 octobre 2010 consid. 3b et les réf. citées). La preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents séparés ou divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation sont sérieuses et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II 6 consid. 3.3 et les réf. citées).
b) En l'occurrence, l'autorité intimée et le recourant tiennent pour constant que le droit de garde de B. X.________ a été transféré au père. Au vu des pièces du dossier, on peut néanmoins en douter. En effet, le recourant n'a déposé qu'une déclaration écrite du 15 juin 2011 de la mère, qui consent à ce que sa fille vive avec son père en Suisse. Or, selon la jurisprudence, une simple déclaration du parent restant à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse ne suffit pas à prouver que ce dernier est en droit de vivre avec son enfant selon les règles du droit civil (ATF 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.4). La question du transfert du droit de garde peut cependant rester ouverte. Il en va de même de la question de l'existence d'un abus de droit que retient l'autorité. Le recours doit en effet être rejeté pour un autre motif.
La décision attaquée retient que le recourant n'a pas démontré la survenance à l'étranger d'un changement important des circonstances dans la prise en charge de sa fille qui justifierait le déplacement du centre de vie de celle-ci en Suisse. Le recourant expose quant à lui que le but de la démarche est de permettre à sa fille de vivre auprès de lui. La séparation d'avec sa fille, depuis son départ pour la Suisse aurait été douloureusement vécue par cette dernière. Le père et la fille seraient très proches. Le regroupement familial devrait permettre à B. X.________ de retrouver un certain équilibre. Ces motifs, certes compréhensibles, ne constituent toutefois pas des raisons personnelles majeures justifiant un regroupement familial différé. L'art. 75 OASA exige en effet, pour que de telles raisons soient données, que le bien de l'enfant ne puisse être garanti que par un regroupement familial. Cela suppose notamment qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit. Le recourant invoque à ce propos le fait que son ex-femme ait récemment accepté de lui confier la garde de leur fille. Or ce changement résulte de convenances personnelles et non d'une véritable modification dans la prise en charge de l'enfant dans le pays d'origine. Par ailleurs, rien n'indique que la mère ne serait plus en mesure d'assumer la garde de ses deux filles à l'étranger.
Sans plus amples détails, le recourant explique qu'il est très proche de sa fille. Quoi qu'il en soit de l'intensité des liens qui unissent père et fille, le recourant vit séparé de ses enfants depuis le mois d'août 2004 et depuis lors, la prise en charge des enfants a été assumée par la mère. La venue en Suisse de B. X.________ impliquerait de couper les liens avec sa mère et sa sœur avec lesquelles elle a toujours vécu. En plus d'une rupture complète avec le milieu familial, la venue en Suisse entraînerait aussi une rupture totale avec le milieu social et culturel dans lequel la jeune fille a grandi. B. X.________ retrouverait en Suisse son père, avec lequel elle n'a plus vécu depuis l'été 2004, sous réserve de trois semaines de vacances en 2010. Vu son âge, elle est sans doute en fin de scolarité obligatoire. Il n'est pas allégué qu'elle parle le français. Il paraît douteux que cette jeune fille puisse raisonnablement espérer suivre le gymnase ou un apprentissage de sorte que son intégration à la société suisse paraît d'autant plus difficile que l'âge de la majorité est proche. Dans ces circonstances, on ne peut pas conclure que le regroupement familial soit la seule solution qui garantisse le bien de l'enfant au sens de l'art. 75 OASA. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour, qui lui était demandée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 21 février 2012 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 août 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.