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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 juillet 2012 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourantes |
1. |
A. X.________ Y.________, |
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2. |
B. Y.________, toutes deux à 1********, représentées par LA FRATERNITE, M. C. Z.________, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ Y.________ et sa fille B. Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 février 2012 leur refusant une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, et prononçant leur renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________, ressortissante brésilienne née le 5 février 1975, est entrée en Suisse le 22 janvier 2004 au bénéfice d'un visa touristique à l'échéance duquel elle est demeurée illégalement en Suisse.
Sa fille B., également de nationalité brésilienne, est née en Suisse le 30 novembre 2005, d'un père inconnu. Une curatelle a été instaurée en vue d'établir la filiation paternelle de l'enfant. Au 20 juin 2011, cette démarche n'avait toujours pas abouti.
A. X.________ Y.________ et sa fille ont bénéficié de l'aide d'urgence à tout le moins du 1er décembre 2011 au 1er février 2012.
B. Le 15 septembre 2011, A. X.________ Y.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour en sa faveur ainsi qu'en faveur de sa fille.
Par lettre du 11 janvier 2012, le Service de la population (SPOP) a informé A. X.________ Y.________ de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour et l'a invitée à se déterminer, ce que l'intéressée a fait le 15 février 2012.
C. Par décision du 23 février 2012, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________ Y.________ et à sa fille B. et leur a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
D. Par acte du 30 mars 2012, A. X.________ Y.________ et sa fille ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant principalement à la délivrance d'une autorisation de séjour; subsidiairement, elles demandent qu'il soit constaté que le renvoi est contraire à l'art. 83 al. 1 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Elles ont également sollicité l'exonération des frais.
Le 2 avril 2012, le juge instructeur a provisoirement dispensé les recourantes de l'avance de frais.
L'autorité intimée a produit son dossier.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497 s.). En l'espèce, ressortissantes brésiliennes, les recourantes ne peuvent se prévaloir d'aucun traité qui leur conférerait un droit au séjour ou au travail en Suisse. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la LEtr et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
2. Les recourantes font valoir qu'elles remplissent les conditions d'une autorisation pour cas d'extrême gravité.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2012.0043 du 8 mars 2012 consid. 3a; PE.2011.0319 du 9 janvier 2012 consid. 2a).
Selon la jurisprudence, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s., et la jurisprudence citée).
La jurisprudence a notamment précisé que la longueur du séjour n'était pas à elle seule constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure notamment où ce séjour était illégal (ATF 130 II 39). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113).
Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références citées; arrêt PE.2011.0223 du 2 mai 2012).
b) En l'espèce, la recourante 1 vit en Suisse depuis le mois de janvier 2004, soit huit ans, ce qui constitue une durée relativement importante; la recourante 2 y est même née. Toutefois, il convient de relever qu'il s'agit d'un séjour illégal qui ne peut pas être pris en considération pour justifier un cas personnel d'extrême gravité. En outre, la recourante 1 ne fait pas preuve d'une intégration sociale particulièrement poussée: quand bien même elle a produit de nombreuses lettres de soutien, force est de constater qu'elle n'exerce pas d'activité lucrative. Au contraire, elle et sa fille ont été mises au bénéfice, voire le sont encore, de l'assistance sociale (aide d'urgence) et il appert qu'elle a conservé des liens étroits avec son pays d'origine, où vivent sa mère ainsi qu'une partie de ses frères et sœurs et où elle a passé l'essentiel de sa vie, soit jusqu'à ses 29 ans. Il ressort d'un rapport médical établi le 22 juin 2011 par les médecins de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne à la requête de l'Office fédéral des migrations (ODM) que la recourante 1 souffre d'un état anxio-dépressif "directement lié au fait qu'elle ne [pouvait] pas retourner dans son pays d'origine (Brésil) avec sa fille (en raison de l'incertitude d'un éventuel retour en Suisse en l'absence d'un permis B) pour rencontrer sa famille qui est restée là-bas. Son état somatique et psychologique actuel serait grandement amélioré avec l'obtention d'un permis B qui permettrait à la patiente de pouvoir retourner sans crainte au Brésil occasionnellement"; "sa situation socio-économique précaire et ses difficultés sociales affectent son moral".
Enfin, la recourante 1 ne souffre pas d'une atteinte sérieuse qui nécessiterait des soins indisponibles au Brésil. En effet, si elle se plaint de "céphalées de type tensionnel présentes de manière répétée, une insuffisance veineuse superficielle des membres inférieurs avec des varices ainsi que des troubles mnésiques subjectifs dans un contexte d'un état anxio-dépressif" - dont on souligne qu'il apparaît directement lié à son statut précaire en Suisse ne lui permettant pas de se rendre dans son pays d'origine puis de revenir en Suisse -, il ressort du rapport médical précité que les médecins ont répondu, à la question "d'un point de vue médical, qu'est-ce qui irait à l'encontre d'un traitement médical dans le pays d'origine?", qu'il n'y avait "pas de contre-indication à un suivi et à un traitement médical dans le pays d'origine".
En conclusion, les recourantes ne remplissent pas les conditions d'un cas d'extrême gravité. Ce grief doit dès lors être rejeté.
3. Les recourantes font également valoir l'intérêt majeur de l'enfant à connaître son père, des démarches en vue de l'établissement de la paternité étant en cours.
Sur ce point, il convient de relever que même si elles seront rendues plus ardues, les démarches précitées pourront être menées depuis le Brésil également, notamment par l'intermédiaire de la curatrice actuelle de l'enfant. Il s'ensuit que le renvoi des recourantes ne contrevient pas à l'intérêt majeur de l'enfant à connaître son père. Au demeurant, force est de constater que celui-ci n'a toujours pas été déterminé plus de six ans après la naissance de l'enfant et alors que deux actions en reconnaissance de paternité se sont soldées par un échec. Enfin, on relève que la décision attaquée n'entraîne pas la séparation de la mère et de sa fille, toutes deux concernées par le renvoi.
4. A titre subsidiaire, les recourantes concluent à ce que leur renvoi soit considéré comme contraire à l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr.
a) L'ODM peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al. 1 LEtr). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Le renvoi du recourant doit également être examiné au regard du principe de non refoulement garanti par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). La Cour européenne des droits de l'homme a admis que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à l'art. 3 CEDH s'il existait un risque concret que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant. Par conséquent, une guerre civile, une situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de violence généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement par le fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2, et les références citées).
b) En l'occurrence, les recourantes n'ont produit aucun élément permettant de penser qu'elles seraient exposées, en cas de renvoi au Brésil, à un risque concret d'y être mises en danger ou soumises à un traitement inhumain ou dégradant. En particulier, le fait qu'elles y seraient "exposées à une vie de misère" - bien qu'il soit regrettable - ne suffit pas à considérer qu'elles seraient visées personnellement, davantage que toute autre personne vivant dans cet Etat.
En résumé, les recourantes ne remplissent pas les conditions d'un cas d'extrême gravité et rien ne s'oppose à leur renvoi dans leur pays d'origine, où la mère a conservé des attaches familiales et sociales et dont elle parle la langue.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Vu les circonstances du cas, il se justifie de renoncer à prélever les frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 23 février 2012 du Service de la population est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 10 juillet 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.