TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 novembre 2012

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Gillard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Florence ROUILLER, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 février 2012 lui refusant une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant du Kosovo né le 1er juin 1986, réside et a travaillé illégalement en Suisse depuis le mois de juillet 2007. Il a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrer en Suisse prononcée par l'Office fédéral des migrations (ODM), valable du 17 avril 2009 au 16 avril 2012.

A. X.________ n'a pas de famille en Suisse.

B.                               A. X.________ a travaillé au service de forains depuis le mois d'avril 2008. Le 20 avril 2010, il a subi un accident de travail avec un retour de manivelle sur le dos de la main droite, provoquant une fracture du 3ème métacarpien droit avec une forte contusion des tissus mous.

Selon un rapport médical établi le 15 août 2011 par le Dr B. Y.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et en chirurgie de la main à Neuchâtel, à l'intention de l'ODM, la fracture a dans un premier temps été traitée conservativement, avec d'emblée une limitation de la mobilité et d'importantes douleurs. Une ostéotomie de correction du 3ème métacarpien droit a été pratiquée le 23 août 2010 avec une bonne correction radiologique mais avec la persistance de douleurs importantes dans le cadre d'une algoneurodystrophie - ou maladie de Sudeck ou encore syndrome loco-régional douloureux complexe (SRDC; en anglais CRPS) de type II. En raison de l'échec des traitements classiques, A. X.________ a été adressé à la consultation de la douleur de la Clinique Cecil à Lausanne (Dr Z.________) et un stimulateur médullaire a été mis en place le 28 mars 2011 avec un effet partiel sur les douleurs. Le rapport médical précité précise encore ce qui suit:

"3.3 Quels contrôles médicaux doivent être assurés en vue d'un traitement selon chiffre 3.2?

Suivi régulier à la consultation de la douleur de la Clinique Cécil à Lausanne.

Contrôles espacés de 4 - 6 semaines à ma consultation.

4. Pronostic

4.1 Pronostic sans traitement au sens du chiffre 3.2

[Actuel]

Sans traitement, évolution vers une exclusion complète du membre supérieur droit dominant probable.

4.2 Pronostic avec traitement au sens du chiffre 3.2

En poursuivant le traitement antalgique et la rééducation, on peut espérer une réintégration progressive du membre supérieur droit dans le schéma corporel.

[…]

5.1 Connaissez-vous éventuellement un médecin ou une structure médicale qui pourrait assurer le traitement nécessaire dans le pays d'origine?

[non]

Il vaut peut-être la peine de poser la question au Dr Z.________ pour sa spécialité.

[]

5.2 D'un point de vue médical, qu'est-ce qui irait à l'encontre d'un traitement médical dans le pays d'origine?

Le traitement antalgique actuel à la Clinique Cécil fait appel à un stimulateur médullaire qui ne pourrait probablement pas être géré médicalement au Kosovo.

6. Remarques éventuelles du médecin

Dans la situation actuelle, les perspectives professionnelles sont très limitées, avec une main dominante non fonctionnelle et des douleurs résiduelles très importantes perturbant le sommeil et la vie quotidienne.

Cette algodystrophie appelée CRPS de type II est complexe à traiter et le traitement peut être de longue durée avant d'obtenir un résultat positif".

Un certificat médical établi le 12 mars 2012, par le Dr Philippe Z.________ précise ce qui suit:

"Cette lettre concernant Monsieur X.________ A., patient que je suis maintenant depuis une année et demie pour des douleurs extrêmement sévères du membre supérieur droit dans le cadre d'un CRPS […] de type 2 (maladie de Sudeck).

Le patient présente une symptomatologie extrêmement sévère, handicapante, invalidante, qui justifie des soins réguliers et y compris une neuromodulation. Cette neuromodulation consiste en un implant d'électrodes spinales cervicales générant un courant sur la moelle épinière cervicale de façon à diminuer les afférences sensorielles du membre supérieur droit. Les soins et le suivi de cette technique ne peuvent absolument pas s'effectuer au Kosovo ni d'ailleurs dans un pays limitrophe.

Je suis donc clairement en défaveur d'un départ de Monsieur X.________ pour des raisons éthiques, médicales. Pour renforcer ceci, je ne dirai pas seulement que si l'on arrêtait les soins cela [conduirait], comme l'a dit le Dr Y.________, à une exclusion complète du membre supérieur droit dominant, mais également à une situation douloureuse intolérable pour le patient. Il faut bien comprendre que cette maladie induit des douleurs terribles de la main, des augmentations de volume du bras intermittentes avec un œdème et des changements vasculaires si importants que parfois la main devient bleue et extrêmement douloureuse et que même la pilosité du bras peut être modifiée par cette atteinte neurologique sévère. Le cas de Monsieur X.________ est extrêmement sévère et nécessite tous nos soins".

Il ressort encore du dossier (v. lettre du 16 mars 2012 du Dr Z.________ adressée au médecin-conseil de l'assureur-accidents de A. X.________) que A. X.________ a été hospitalisé 36 heures à une date indéterminée dans le cadre de son traitement antineuropathique en raison des effets secondaires subis dans le cadre d'une perfusion de Kétamine à hautes doses durant 8 heures.

A. X.________ a présenté une incapacité de travail depuis le jour de l'accident, soit le 20 avril 2010, jusqu'à la fin du mois d'avril 2012 à tout le moins. Un avis médical du 23 janvier 2012 du Service médical régional-AI précisait ainsi ce qui suit:

"Au dernier contrôle (décembre 2011), la main droite n'était toujours pas fonctionnelle en raison d'une maladie de Sudeck.

L'incapacité de travail du 20.4.2010 se poursuit, mais la situation peut évoluer à terme. Il me paraît utile d'avoir une nouvelle appréciation fin avril prochain (deux ans après l'accident). D'ici là, l'incapacité attestée se poursuit à juste titre".

C.                               Par jugement du 29 juin 2011, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du canton de Neuchâtel a condamné A. X.________ à une peine pécuniaire de 25 jours-amende assortie du sursis pendant deux ans, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

D.                               Le 12 puis le 20 octobre 2011, A. X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

E.                               Par lettre du 29 décembre 2011, le Service de la population (SPOP) a informé A. X.________ de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit. En bref, il considérait que le prénommé ne remplissait pas les conditions d'un cas d'extrême gravité; en particulier, il pourrait poursuivre le traitement médical nécessaire par le biais de sauf-conduits lui permettant de se rendre en Suisse au besoin. A. X.________ s'est déterminé à ce propos le 25 janvier 2012.

F.                                Par décision du 27 février 2012, le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de trois mois pour quitter le pays.

G.                               Par acte du 30 mars 2012, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande l'annulation.

Par lettre du 7 mai 2012, le conseil du recourant a indiqué que les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité étaient suspendues dans l'attente de la délivrance d'une autorisation de séjour et a produit le dossier du recourant constitué par l'Office de l'assurance-invalidité.

Interpellé par le juge instructeur sur les possibilité de traitement de la maladie de Sudeck au Kosovo, l'ODM, par sa section Analyses sur la Migration et les Pays (ODM-MILA), a produit le 15 juin 2012 un avis rédigé principalement en allemand et dont on extrait les passages suivants:

"Behandlungsanforderungen und -möglichkeiten

Le traitement de la maladie de Sudeck exige beaucoup de patience et d'activités de la part du sujet. Plus le traitement intervient tôt, plus les chances de guérison sont grandes.

Bei der Behandlung dieser Krankheit wird (situativ) ein breites Spektrum von Behandlungsansätzen verwendet: Diese gehen von einer medikamentösen Schmerzbehandlung und zusätzlicher "Stimulation électrique de la moelle épinière" über Physio- und Ergotherapie bis hin zu einer begleitenden Psychotherapie.

[…]

Frage: Kann die vorliegende Krankheit im Kosovo behandelt werden?

Antwort: Die Behandlung seltener Krankheiten und komplexer Krankheitsbilder ist im Kosovo grundsätzlich erschwert. Namentlich auch ein umfassend-ganzheitlicher Behandlungsansatz mit Berücksichtigung von physischen wie psychischen Behandlungsaspekten.

Frage: Kann die Technik der Neuromodulation eingesetzt werden?

Antwort: Die Behandlungstechnik der Neuromodulation wird im Kosovo weder in staatlichen noch in privaten medizinischen Strukturen angewendet.

Zudem ist die staatliche Universitätsklinik in Pristina, das beste Spital im Kosovo, weder technologisch noch personell-fachlich imstande, die verschiedenen medizinischen Teilbereiche der Behandlung in vergleichbarer Ganzheitlichkeit und Qualität wie in der Schweiz anzubieten. So ist an diesem Spital nur eine sehr einfache Physiotherapie möglich, ebenso fehlen Ergotherapie und begleitende Psychotherapie.

Kommentar: Die Einschätzungen der medizinischen Behandlungsmöglichkeiten im Kosovo im Arztbericht vom 12. März sind grundsätzlich richtig. Lediglich Teilaspekte der in der Schweiz aktuell umfassend-ganzheitlichen Behandlung wären im Kosovo möglich. Namentlich die Begleitung und Kontrolle medikamentöser Behandlungsansätze. "

Invitée à se déterminer sur cette pièce, l'autorité intimée a précisé par lettre du 21 juin 2012 qu'elle maintenait la décision attaquée mais que, une fois celle-ci entrée en force, elle transmettrait le dossier du recourant à l'ODM pour lui proposer de l'admettre provisoirement.

Par lettre du 20 juillet 2012, le recourant a déclaré en substance qu'il maintenait le recours.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant a sollicité la tenue d'une audience avec l'audition de témoins (médecins).

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).

b) En l'occurrence, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments, qui n'auraient pu être exposés par écrit ou ne figureraient pas dans les pièces du dossier, pourrait encore apporter l’audience sollicitée par le recourant. Les nombreux certificats médicaux que contient le dossier renseignent notamment le tribunal de manière circonstanciée sur l’état de santé du recourant.

Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête tendant à la tenue d’une audience avec audition de témoins.

2.                                Le recourant fait valoir que "les garanties de procédure" ancrées aux art. 29 al. 1 et 30 Cst. ainsi que 27 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01) ont été violées pour le motif que le tribunal n'avait pas fait parvenir à l'ODM tous les certificats médicaux produits devant lui; de ce fait, la détermination de l'ODM ne serait pas pertinente dès lors qu'elle ne serait pas fondée sur la connaissance exacte de sa situation médicale effective.

a) Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'art. 30 Cst. prévoit quant à lui que toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, les tribunaux d’exception étant interdits (al. 1); la personne qui fait l’objet d’une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile, la loi pouvant prévoir un autre for (al. 2); l'audience et le prononcé du jugement sont publics, la loi pouvant prévoir des exceptions (al. 3). Enfin, conformément à l'art. 27 Cst-VD, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1); les parties ont, dans toute procédure, le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours (al. 2); toute personne sans ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire aux conditions fixées par la loi (al. 3).

b) En l'espèce, le recourant se limite à invoquer "les garanties de procédure", sans exposer lesquelles précisément seraient violées ni pour quel motif elles le seraient. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi l'appréciation de l'ODM serait insoutenable et il est dès lors douteux que ce grief soit recevable. Quoi qu'il en soit, force est de constater que l'ODM a bénéficié pour établir son avis des rapports médicaux des deux médecins spécialistes les plus impliqués dans le traitement de l'affection du recourant, à savoir, d'une part, le rapport du 12 mars 2012 du Dr Z.________, du Centre de la douleur de la Clinique Cecil, qui suivait le recourant de façon régulière depuis le mois de mars 2011 à tout le moins (soit depuis la mise en place du stimulateur médullaire) et, d'autre part, le rapport médical du 15 août 2011, précisément établi à l'attention de l'ODM, du Dr Y.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main suivant le recourant depuis le 21 mai 2010. Or, ces documents énonçaient notamment le diagnostic du recourant et exposaient le traitement actuel et futur envisagé, éléments nécessaires à l'ODM pour établir sa détermination sur les possibilités de traitement de la maladie du recourant au Kosovo. Enfin, la transmission à l'ODM du "passeport patient neurostimulation médullaire" attestant que le recourant est porteur d'un stimulateur médullaire n'était pas nécessaire, puisqu'il n'est pas contesté que le recourant porte un tel instrument. Dans ces circonstances, force est de constater que l'ODM a pu se déterminer sur la base de tous les éléments déterminants. Par conséquent, aucune garantie de procédure n'a été violée, ce qui commande le rejet de ce grief.

3.                                Le recourant a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition demeure applicable (TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010
consid. 5.3.1 et les références).

Selon la jurisprudence relative aux art. 13 let. f aOLE et 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l’étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).

Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid 4.2 et ATF128 II 200 consid. 5.3 p. 209; arrêt PE.2011.0175 du 21 octobre 2011).

Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyse sur la migration et les pays (MILA) de l'ODM (cf. directives de l'ODM "I. Domaine de étrangers", état au 30 septembre 2011, ch. 5.6.4.6).

b) En l'occurrence, le recourant, célibataire, est âgé de 26 ans et n'a pas de famille en Suisse. Arrivé en Suisse en juillet 2007, soit il y a cinq ans, la durée de son séjour n'y est ainsi pas particulièrement longue, d'autant plus qu'il s'agit d'un séjour illégal. En outre, s'il a certes exercé une activité lucrative aussi longtemps qu'il a été en mesure de le faire, soit jusqu'à son accident du 20 avril 2010, et qu'il n'a jamais fait appel à l'assistance publique, force est toutefois de relever que l'activité qu'il a exercée - aide forain - ne nécessite pas des qualifications élevées.

S'agissant de son état de santé, il n'est pas contesté que le recourant souffre d'une algoneurodystrophie - ou maladie de Sudeck ou encore syndrome loco-régional douloureux complexe (SRDC; en anglais CRPS) de type II -, dont le traitement fait appel à plusieurs approches thérapeutiques (notamment traitement médicamenteux de la douleur, stimulation électrique de la moelle épinière, physiothérapie, ergothérapie et psychothérapie) (v. avis de l'ODM du 15 juin 2012). Après que la fracture eut été traitée conservativement, un stimulateur médullaire a été mis en place le 28 mars 2011 (v. rapport médical du 15 août 2011 du Dr Y.________). En mars 2012, le recourant était régulièrement suivi par le Centre de la douleur de la Clinique Cecil à Lausanne ainsi que, en août 2011, toutes les 4 à 6 semaines chez le Dr B. Y.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main, à Neuchâtel.

S'agissant des possibilités de traitement au Kosovo, le Dr Y.________ a considéré le 15 août 2011 dans son rapport médical à l'intention de l'ODM que le "stimulateur médullaire ne pourrait probablement pas être géré médicalement au Kosovo" alors que, le 12 mars 2012, le Dr Z.________ soulignait que "les soins et le suivi de cette technique ne [pouvaient] absolument pas s'effectuer au Kosovo ni d'ailleurs dans un pays limitrophe". Si l'ODM a confirmé cette appréciation, il a toutefois également relevé que certains aspects du traitement actuellement dispensé en Suisse étaient possibles au Kosovo, notamment l'accompagnement et le contrôle des approches thérapeutiques médicamenteuses; le meilleur hôpital du Kosovo, soit l'hôpital universitaire étatique de Pristina, n'était certes pas en mesure de prodiguer ergothérapie et psychothérapie d'accompagnement, mais il pouvait offrir une physiothérapie, bien que très simple.

Il résulte de l'ensemble de ces prises de position médicales que si le recourant bénéficie actuellement en Suisse d'un suivi médical régulier, il ne ressort toutefois pas du dossier qu'il nécessiterait des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence indisponibles dans le pays d'origine. Certes, les prestations médicales obtenues en Suisse sont supérieures à celles offertes au Kosovo; conformément à la jurisprudence précitée, ce fait ne suffit toutefois pas à justifier une exception aux mesures de limitation.

Par conséquent et au vu de l'ensemble des circonstances, on ne saurait considérer que le cas du recourant - qui est jeune, n'a pas de famille en Suisse, où il n'est pas particulièrement intégré - serait constitutif d'un cas individuel d'extrême gravité et il convient de confirmer la décision attaquée sur ce point.

4.                                Le recourant fait valoir qu'un retour au Kosovo est inexigible, au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr, et est contraire au principe de non refoulement garanti par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

La compétence d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée relève selon l'art. 83 al. 1 LEtr de l'ODM; l'admission provisoire peut toutefois être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr).

En l'occurrence, l'autorité intimée a certes prononcé dans la décision attaquée le renvoi du recourant et lui a fixé un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Toutefois, elle a implicitement admis que l'exécution du renvoi du recourant au Kosovo n'était pas possible, pas licite ou était inexigible, puisqu'elle a indiqué, par avis du 21 juin 2012 au tribunal de céans, que "dès que [cette décision] sera[it] entrée en force, [elle] transmettr[ait] le dossier du recourant à l'ODM pour lui proposer de l'admettre provisoirement en application de l'article 83, alinéa 4 et 6 LEtr". Dès lors, il apparaît que la décision attaquée est contradictoire, dans la mesure où elle fixe un délai de départ, alors que l'autorité intimée a reconnu ultérieurement que l'exécution de la décision de renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigée. Même si la décision de renvoi de Suisse est justifiée dans son principe, elle n'est ainsi cependant pas exécutable pour le moment, si bien que le délai de départ doit être annulé.

Il appartiendra dès lors à l'autorité intimée, une fois la décision attaquée entrée en force, de transmettre le dossier du recourant à l'ODM pour lui proposer de l'admettre provisoirement en application de l'art. 83 al. 4 et 6 LEtr.

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis et la décision entreprise annulée en tant qu'elle impartit au recourant un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Pour le surplus, la décision attaquée est confirmée. Vu les circonstances du cas, il se justifie de renoncer à prélever les frais judiciaires (art. 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire du recourant, portant uniquement sur l'exonération des avances et frais judiciaires, n'a plus d'objet. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est très partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 27 février 2012 est annulée en tant qu'elle fixe au recourant un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Pour le surplus, la décision attaquée est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 20 novembre 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.