TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 juillet 2012

Composition

M. Rémy Balli, président; Mme Isabelle Guisan, juge et M. Eric Brandt, juge; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1.******** VD,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 février 2012 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu la décision du Service de la population (SPOP) du 15 février 2012, notifiée le 5 mars 2012, refusant d'octroyer à X.________, ressortissant portugais né le 23 décembre 1967, une autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse, au motif que l'intéressé avait été condamné au Portugal à plusieurs reprises entre 1989 et 2007,

-                                  vu le recours formé le 2 avril 2012 par X.________ (ci-après: le recourant), par l'entremise de son mandataire, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal concluant à l'annulation de cette décision et au fait "d'admettre l'intéressé sur notre sol, en assortissant la décision favorable de la condition sine qua non qu'au moindre faux pas, son autorisation serait révoquée et son départ de Suisse exigé",

-                                  vu l'accusé de réception du 4 avril 2012 invitant le recourant à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 4 mai 2012, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu la lettre du 17 avril 2012 par laquelle le recourant s'est personnellement adressé au tribunal pour requérir la possibilité de verser l'avance de frais requise en cinq mensualités, dès le mois de mai 2012, en raison de difficultés financières,

-                                  vu l'avis du juge instructeur du 18 avril 2012, notifié sous pli recommandé au mandataire du recourant, refusant la demande de paiement de l'avance de frais en cinq mensualités et invitant le recourant à s'acquitter du montant de 500 fr. en deux acomptes de 250 fr. la date de versement du premier acompte étant fixée au 31 mai 2012, celle du second acompte au 30 juin 2012 , le recourant étant par ailleurs avisé qu'à défaut son recours serait déclaré irrecevable,

-                                  vu le montant du premier acompte de 250 fr. crédité sur le compte du tribunal le 1er juin 2012,

-                                  vu l'avis du juge instructeur du 8 juin 2012, adressé au mandataire du recourant, interpellant le recourant sur l'apparente tardiveté du versement du premier acompte et lui fixant un délai au 18 juin 2012 pour, d'une part, produire l'extrait du relevé bancaire ou postal indiquant la date à laquelle son compte avait été débité du montant requis, d'autre part informer le tribunal sur d'éventuelles circonstances objectives qui l'auraient empêché d'agir en temps utile, sans faute de sa part, à défaut de quoi le tribunal devrait considérer que le délai imparti n'avait pas été respecté et le recours déclaré irrecevable,

-                                  vu l'envoi du mandataire du recourant du 12 juin 2012 informant le tribunal qu'il résiliait avec effet immédiat son mandat de représentation à l'égard du recourant,

-                                  vu la nouvelle notification au recourant, le 15 juin 2012, de l'avis du 8 juin 2012 et la fixation d'un nouveau délai à l'intéressé au 25 juin 2012 pour produire l'extrait requis et se déterminer,

-                                  vu la lettre du 22 juin 2012 dans laquelle le recourant a précisé ce qui suit (sic):

"Après avoir reçu mon salaire j'ai payé mes détes: j'ai payé 800 fr. de crédit dans l'épicerie, j'ai payé 1000 fr. a mon beau père qu'il m'avait prêté pour les voyages et j'ai payé mes factures habituelles (loyer, assurances…).

Voilà pourquoi j'ai pris du retard pour payer le dépôt de garantie",

 

-                                  vu la copie du récépissé y annexée indiquant que le montant de 250 fr. avait été débité du compte du recourant le 1er juin 2012, auprès d'un office postal,

 

considérant

-                                  qu'aux termes de l'art. 47 al. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,

-                                  que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

-                                  que si cette rigueur a été atténuée devant le Tribunal fédéral par le délai de grâce imposé par l'art. 62 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les cantons ne sont toutefois pas tenus d'accorder un tel délai de grâce (ATF 2C_136/2010 du 19 juillet 2010 consid. 2.5; 4A.403/2010 consid. 3.1),

-                                  qu'ainsi, la cour de céans n'est pas tenue de fixer au recourant un délai supplémentaire lorsque l'avance de frais n'a pas été faite dans le délai fixé (arrêts MPU.2011.0023 du 24 janvier 2012; GE.2009.0221 du 27 janvier 2010),

-                                  qu'en l'espèce, il ressort clairement de la copie du récépissé produit par le recourant que le montant du premier acompte de l'avance de frais requise a été débité du compte de l'intéressé le 1er juin 2012, soit le lendemain du dernier jour du délai imparti, de sorte que cette avance n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-                                  qu'invité à se prononcer sur le caractère tardif de ce versement, le recourant a en substance exposé le 22 juin 2012 avoir pris du retard dans le versement du montant requis en raison du fait qu'il s'était préalablement acquitté d'autres factures et dettes le concernant,

-                                  qu'il se prévaut en cela implicitement de l'art. 22 al. 1 LPA-VD, à teneur duquel le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,

-                                  que par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (ATF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1),

-                                  que la partie qui requiert la restitution du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts GE.2011.0167 du 10 novembre 2011; FI.2011.0046 du 4 octobre 2011 consid. 2a),

-                                  qu'en l'occurrence, les motifs invoqués par le recourant, à savoir la priorité donnée au règlement d'autres factures et dettes, ne constituent à l'évidence pas un empêchement non fautif au sens de la jurisprudence et ne sauraient permettre la restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais,

-                                  qu'il s'ensuit que le tribunal ne peut entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD),

-                                  que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,  

arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                L'avance de frais effectuée tardivement sera restituée au recourant.

Lausanne, le 3 juillet 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.