TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 juin 2012

Composition

M. Alain Zumsteg, président; Mme Imogen Billotte, juge et Mme Danièle Revey, juge; Mme Marlène Antonioli, greffière

 

Recourant

 

A. X.________, Hôtel 1********, à 2******** VD,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 février 2012 refusant la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse    

 

La Cour de droit administratif et public,

- vu le recours déposé le 3 avril 2012 par A. X.________ contre la décision du Service de la population du 28 février 2012, notifiée le 5 mars 2012, refusant la prolongation de l'autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur du recourant, et lui impartissant un délai de trois mois pour quitter la Suisse,

- vu l'accusé de réception du 5 avril 2012 impartissant au recourant un délai au 7 mai 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA),

arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 25 juin 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.