TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 août 2012

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Claude Bonnard et M. François Gillard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par CENTRE SOCIAL PROTESTANT Jet Service, M. B. Y.________, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 février 2012 refusant la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, respectivement la prolongation de l'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant de Bosnie-et-Herzégovine né le 21 novembre 1986, est entré en Suisse le 30 mars 2001 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 20 juin 2001. Suite au mariage de son père avec une citoyenne suisse, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui a été octroyée. Elle a été prolongée, la dernière fois, jusqu'au 2 octobre 2011. A. X.________ est célibataire, sans enfant.

B.                               Le 18 septembre 2006, A. X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé. Le 28 décembre 2006, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a informé l'intéressé qu'il ne pourrait pas prétendre à l'octroi d'un tel titre avant le 2 octobre 2011.

C.                               A. X.________ a été successivement condamné :

-          à quatre demi-journées de prestations en travail pour vol, le 4 décembre 2003, par le Président du Tribunal des mineurs;

-          à dix jours-amende avec sursis pendant deux ans et 150 fr. d'amende pour délit contre la loi fédérale sur les armes, le 25 juillet 2008 par la Préfecture de Lausanne;

-          à soixante jours-amende avec délai d'épreuve pendant trois ans pour vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, le 31 juillet 2009, par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois;

-          à vingt-quatre heures de travail d'intérêt général et à 600 fr. d'amende pour vol d'importance mineure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, le 26 mars 2010, par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois;

-          à 500 fr. d'amende pour contravention à la loi sur les stupéfiants, le 14 mars 2012, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois.

L'ordonnance du 14 mars 2012 retient que A. X.________ consomme du cannabis et fume deux à trois joints par jour en dépensant quelques 200 fr. à 300 fr. par mois pour sa consommation.

D.                               Depuis le 1er mai 2005, A. X.________ perçoit des prestations de l'aide sociale dont le montant global s'élevait, au 23 septembre 2011, à 91'550 fr. 85 [soit 6'510 fr. à titre d'aide sociale vaudoise (ASV) et 85'040 fr. 85 à titre de revenu d'insertion (RI)]. A cette même date, le registre de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully comptabilisait des poursuites par 265 fr. 80 et des actes de défaut de biens par 17'616 fr. 30.

Les 27 octobre 2009 et 3 février 2011, le SPOP a averti A. X.________ que sa dépendance à l'aide sociale pourrait constituer un motif de révocation de son titre de séjour. Malgré ces avertissements, le SPOP a prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressé tout en précisant que la situation serait revue à l'échéance de celle-ci.

E.                               Le 21 septembre 2011, A. X.________ a demandé, par l'intermédiaire du Bureau des étrangers de sa commune, la prolongation de son autorisation de séjour, respectivement sa transformation en permis C.

F.                                Par lettre du 4 janvier 2012, le SPOP a informé A. X.________ qu'il envisageait de refuser la transformation de son permis de séjour en autorisation d'établissement ainsi que, subsidiairement, la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse en raison du recours à l'aide sociale et des condamnations pénales prononcées à son encontre. Il a imparti un délai à l'intéressé pour se déterminer. Par lettre du 10 février 2012, A. X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour, expliquant qu'il ne peut plus compter sur l'aide de son père avec lequel il a vécu depuis 2001, qu'il ne connaît plus personne dans son pays d'origine et qu'il entend tout tenter pour trouver un travail et mener une vie rangée en Suisse.

G.                               Par décision du 24 février 2012, notifiée le 5 mars 2012, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour de A. X.________ en autorisation d'établissement, d'une part et de prolonger son autorisation de séjour, d'autre part. Il a en outre prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé.

H.                               Par acte du 4 avril 2012, A. X.________, représenté par le Centre Social Protestant, a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) concluant, principalement, à la réforme de la décision du 24 février 2012 en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision. Le recourant revient sur son enfance difficile dans son pays d'origine (il n'a plus de contacts avec sa mère depuis sa naissance, il a été battu par sa grand-mère à la charge de qui il est resté lorsque son père est venu en Suisse, il a connu le massacre de Srebrenica en 1995 puis les camps de réfugiés). En 2001, il a rejoint son père en Suisse où il a effectué deux années de scolarité en classe d'accueil mais n'a par la suite pas été en mesure de trouver une place d'apprentissage en raison de ses lacunes scolaires. En 2006, le recourant a obtenu par la Fondation Mode d'Emploi un emploi au sein de l'entreprise Z.________ à 1******** où il a travaillé six mois et a obtenu pendant ce temps son permis de cariste. Entre 2006 et 2009, le recourant a effectué divers stages et emplois temporaires comme soudeur (une semaine), carreleur (deux semaines), plâtrier (un mois) et logisticien (dans cinq entreprises au total). Actuellement, il cherche un emploi. Le recourant évoque également des angoisses et des idées suicidaires à l'idée d'être expulsé de Suisse qui l'ont amené à entreprendre un suivi psychiatrique.

Le recourant a été dispensé d'effectuer une avance de frais.

Le 11 avril 2012, l'autorité intimée s'est déterminée et a conclu au rejet du recours.

Un délai au 14 mai 2012 a été accordé au recourant pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures d'instruction. Le recourant n'a pas réagi dans le délai imparti.

I.                                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                A défaut de conclusions y relatives, le recours n'est pas dirigé contre le refus de l'autorité intimée de transformer son permis B en permis C.

2.                                a) Le recourant a bénéficié d'une autorisation de séjour régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 2 octobre 2011. Cette autorisation étant désormais échue, le litige porte non pas sur la révocation de celle-ci, mais sur le refus de la renouveler.

Le recourant, ressortissant d'un Etat tiers, ne peut se prévaloir de l'Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681).

Célibataire et âgé de 25 ans, le recourant ne peut davantage invoquer les art. 42 à 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), relatifs aux conjoints et aux enfants de ressortissants suisses, respectivement de titulaires d'autorisations d'établissement ou d'autorisations de séjour.

Majeur, célibataire et sans enfant, le recourant ne peut pas non plus tirer de droit de l'art. 8 § 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) sous l'angle de la protection de la vie familiale, dès lors que cette disposition ne protège en principe que les relations entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2); un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

b) Reste le droit au respect de la vie privée, également garanti par l'art. 8 § 1 CEDH, dont se prévaut le recourant, ce qui suppose que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n° 42034/04).

Selon la jurisprudence fédérale (cf. arrêt 2C_641/2011 du 24 janvier 2012), pour que l'on puisse déduire un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH, des conditions strictes doivent être remplies, le requérant devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il a ainsi récemment considéré qu'un étranger ayant vécu pendant 15 ans (cf. arrêt 2D_81/2009 du 12 avril 2010), 17 ans (cf. arrêt 2C_426/2010 du 16 décembre 2010) ou même 25 ans en Suisse (cf. arrêt 2C_190/2008 du 23 juin 2008) ne pouvait en déduire un droit à une autorisation de séjour découlant du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. Il a cependant admis qu'un étranger établi depuis plus de 11 ans en Suisse et qui y avait développé des liens particulièrement intenses dans le domaine professionnel ainsi que dans le domaine social pouvait prétendre à une autorisation de séjour fondée sur le respect de sa vie privée (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). Lors de l'application de l'art. 8 CEDH, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts et prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s.).

Dans l'arrêt 2C_641/2011 du 24 janvier 2012 précité, le Tribunal fédéral a considéré qu'un étranger, né en 1986, ayant vécu en Suisse depuis son arrivée en Suisse alors qu'il était âgé de moins d'un an, incapable d'occuper durablement une place de travail lui permettant de subvenir à ses besoins, ayant commis plusieurs infractions d'une gravité variable (vols, dommages à la propriété, infractions à la loi sur les stupéfiants) pendant sa minorité, puis sa majorité, la condamnation la plus lourde portant sur dix-huit mois d'emprisonnement, mal intégré socialement ne pouvait se fonder sur la garantie du respect de la vie privée découlant de l'art. 8 § 1 CEDH pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

c) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire, notamment, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).

Traitant de la révocation des autorisations de séjour ou, par renvoi de l'art. 51 LEtr, de l'extinction des droits au regroupement familial accordés par les art. 42 et 43 LEtr, l'art. 62 LEtr ne s'applique pas ici. En effet, le litige ne porte pas sur la révocation du permis de séjour, mais sur son non-renouvellement; en outre le recourant ne bénéficie précisément pas de droits au regroupement familial au sens des art. 42 ou 43 LEtr.  Mais l'art. 62 LEtr n'est toutefois pas dénué de portée: les motifs de révocation énumérés par cette disposition doivent en effet être pris en considération dans la pesée de l'intérêt public au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt PE.2011.055 du 7 octobre 2011 consid. 2).

d) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse il y a onze ans, alors qu'il avait quatorze ans et demi et que son père vivait ici. Il ne s'agit donc pas d'un étranger de la deuxième génération qui serait né en Suisse. Le recourant fait valoir qu'il a toutes ses attaches en Suisse. Or, sur le plan familial, il n'évoque pas la présence d'autres membres de sa famille en Suisse que celle de son père. Il explique que ce dernier l'a laissé tomber, c'est dire que les liens entre père et fils sont distendus. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant. Sur le plan professionnel, le recourant est sans formation. Il est actuellement en recherche d'emploi. Malgré le fait qu'il soit arrivé en Suisse à l'âge de quatorze ans et demi, n'ait effectué que deux années de scolarité en classe d'accueil et n'ait pas trouvé de place d'apprentissage en raison de ses lacunes, en particulier en français, le recourant a eu quelques activités professionnelles. Il ne s'est toutefois agi que d'activités de très brève durée. La plus longue activité, de six mois, remonte à 2006. Entre 2006 et 2009, le recourant a effectué divers stages et emplois temporaires comme soudeur (une semaine), carreleur (deux semaines), plâtrier (un mois). Depuis 2009, il a travaillé comme logisticien dans cinq entreprises au total. Aucune activité n'a débouché sur un emploi à durée indéterminée. Le recourant n'a ainsi jamais réussi à s'intégrer sur le marché du travail et n'a jamais été autonome sur le plan financier.

Depuis le 1er mai 2005, le recourant bénéficie des prestations de l'assistance publique. Le montant global qui lui a été versé s'élevait, au 23 septembre 2011, à 91'550 fr. 85 (ASV et RI confondus). Ce montant est très important.  Malgré deux avertissements de l'autorité intimée du risque qu'il courait, au vu de sa dépendance à l'aide sociale, de se voir révoquer son autorisation de séjour en Suisse, le recourant n'est toujours pas autonome financièrement. L'aide financière fournie au recourant est durable et aucun élément n'indique que cette situation devrait se modifier prochainement. De plus, le recourant est endetté : au 23 septembre 2011, le registre de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully comptabilisait des poursuites par 265 fr. 80 et des actes de défaut de biens par 17'616 fr., ce qui n'est pas négligeable.

A ces éléments s'ajoute le fait que, depuis son adolescence, le recourant commet régulièrement des délits. Il a été condamné successivement à quatre demi-journées de prestations en travail pour vol le 4 décembre 2003, à dix-jours amende avec sursis pour délit contre la loi fédérale sur les armes le 25 juillet 2008, à soixante jours-amende avec délai d'épreuve pour vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants le 31 juillet 2009 et à 500 fr. d'amende pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants le 14 mars 2012. Le recourant reconnaît consommer du cannabis et dépenser entre 200 fr. et 300 fr. par mois pour sa consommation personnelle. Il est à craindre que sa consommation ne l'amène à poursuivre son activité délictueuse. Le recourant se prévaut de problèmes psychiques, sans toutefois les étayer, ne produisant en guise de preuve que la copie d'un rendez-vous de médecin.

Le recourant, qui vit en Suisse depuis l'âge de quatorze ans et demi, expose qu'en cas de renvoi, il rencontrera des difficultés d'intégration dans son pays d'origine où il ne connaît plus personne. Un renvoi en Bosnie-et-Herzégovine entraînerait sans doute un déracinement. Mais le recourant, célibataire et sans enfant est désormais un jeune adulte, de sorte qu'une réintégration dans le pays d'origine ne devrait pas être insurmontable.  

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation obérée du recourant, le présent jugement sera rendu sans frais. Le recourant qui succombe n'a pas droit à l'allocation de dépens. Vu l'issue du pourvoi, l'autorité intimée est chargée de fixer un nouveau délai de départ au recourant.


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 24 février 2012 du Service de la population est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Lausanne, le 9 août 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.